Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01075
- Date
- 13 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par exploits délivrés les 9 et 10 mars 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [1] a fait citer la société [2] et M. [X] [C] pour entrave en l'absence d'information et de consultation du comité préalablement à la mise en uvre de la revue du personnel sur le pôle Nord-Ouest dont il dépend. 3. Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile du CHSCT de [1] irrecevable. 4. Ce dernier a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT de [1], au droit duquel vient le comité social et économique (CSE) [3], alors : « 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur l'opportunité d'engager une action en justice pour un motif en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, une telle action n'y serait-elle pas expressément mentionnée ; que, dès lors qu'elle relevait que, parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du 16 octobre 2015 figurait « l'information sur la revue du personnel » et que les citations directes visaient le défaut d'information et de consultation du CHSCT préalablement à la mise en oeuvre de ladite revue du personnel, conformément à la résolution adoptée lors de cette réunion, qui « s'alarmait de la rédaction de ‘fiches' sur les salariés du groupe [2] dans les documents intitulés ‘revue du personnel – Evaluation de performance et de potentiel' », ce qui établissait le lien entre la décision d'agir en justice et l'ordre du jour que les membres du CHSCT ne pouvaient ignorer, la cour d'appel qui a considéré qu'il n'existait pas de lien suffisant entre le point à l'ordre du jour portant sur ce qu'elle qualifiait d'« information générale » sur la revue du personnel et la décision d'agir en justice pour entrave dans l'information tardive sur une revue du personnel d'ores et déjà mise en oeuvre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 3°/ que dès lors que l'ordre du jour du 16 octobre 2015 portait sur l'information sur la revue du personnel, dont l'arrêt relevait qu'elle avait pour objet l'évaluation des personnels, en rappelant notamment, que le 17 septembre 2015, le TGI de Paris avait ordonné l'interdiction de détruire les fiches d'évaluation « revue du personnel », l'éventualité d'un débat sur l'opportunité d'engager une action pour entrave résultant de la tardiveté de l'information et la consultation du CHSCT sur cette revue du personnel, comme sur tout projet de nature à affecter les conditions de travail et la santé des salariés qui serait porté à l'ordre du jour, ne pouvait être ignorée des membres de ce comité ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les membres du CHSCT, informés de l'ordre du jour, ne pouvaient ignorer qu'il pouvait aboutir au constat d'une entrave pour information ou consultation tardive sur l'un des points abordés, dont celui visant l'information sur la revue du personnel, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/ qu'en tout état de cause, il résulte des termes mêmes du procès-verbal de réunion du CHSCT du 16 octobre 2015, produit devant la cour d'appel, que la discussion sur la revue du personnel a effectivement porté sur les fiches d'évaluation cachées établies dans le cadre de la mise en oeuvre de la revue du personnel, sur laquelle le CHSCT n'avait pas été consulté, ce qui établissait le lien entre le point à l'ordre du jour portant sur la revue du personnel et la résolution d'agir en justice pour engager une action pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant du fait d'avoir dissimulé la mise en oeuvre de cette revue de personnel, par l'établissement de fiches d'évaluation de l'ensemble des salariés de la société, les membres du CHSCT ne pouvant ignorer, au vu de cet ordre du jour, que la discussion pourrait porter sur la tardiveté de l'information et par conséquent sur l'entrave en résultant ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des termes de ce procès-verbal, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 22-80.061 F-D N° 01075 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique [3] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre la société [2] et M. [X] [C] du chef d'entrave. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [3] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par exploits délivrés les 9 et 10 mars 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [1] a fait citer la société [2] et M. [X] [C] pour entrave en l'absence d'information et de consultation du comité préalablement à la mise en uvre de la revue du personnel sur le pôle Nord-Ouest dont il dépend. 3. Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile du CHSCT de [1] irrecevable. 4. Ce dernier a interjeté appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT de [1], au droit duquel vient le comité social et économique (CSE) [3], alors : « 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur l'opportunité d'engager une action en justice pour un motif en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, une telle action n'y serait-elle pas expressément mentionnée ; que, dès lors qu'elle relevait que, parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du 16 octobre 2015 figurait « l'information sur la revue du personnel » et que les citations directes visaient le défaut d'information et de consultation du CHSCT préalablement à la mise en oeuvre de ladite revue du personnel, conformément à la résolution adoptée lors de cette réunion, qui « s'alarmait de la rédaction de ‘fiches' sur les salariés du groupe [2] dans les documents intitulés ‘revue du personnel – Evaluation de performance et de potentiel' », ce qui établissait le lien entre la décision d'agir en justice et l'ordre du jour que les membres du CHSCT ne pouvaient ignorer, la cour d'appel qui a considéré qu'il n'existait pas de lien suffisant entre le point à l'ordre du jour portant sur ce qu'elle qualifiait d'« information générale » sur la revue du personnel et la décision d'agir en justice pour entrave dans l'information tardive sur une revue du personnel d'ores et déjà mise en oeuvre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 3°/ que dès lors que l'ordre du jour du 16 octobre 2015 portait sur l'information sur la revue du personnel, dont l'arrêt relevait qu'elle avait pour objet l'évaluation des personnels, en rappelant notamment, que le 17 septembre 2015, le TGI de Paris avait ordonné l'interdiction de détruire les fiches d'évaluation « revue du personnel », l'éventualité d'un débat sur l'opportunité d'engager une action pour entrave résultant de la tardiveté de l'information et la consultation du CHSCT sur cette revue du personnel, comme sur tout projet de nature à affecter les conditions de travail et la santé des salariés qui serait porté à l'ordre du jour, ne pouvait être ignorée des membres de ce comité ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les membres du CHSCT, informés de l'ordre du jour, ne pouvaient ignorer qu'il pouvait aboutir au constat d'une entrave pour information ou consultation tardive sur l'un des points abordés, dont celui visant l'information sur la revue du personnel, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/ qu'en tout état de cause, il résulte des termes mêmes du procès-verbal de réunion du CHSCT du 16 octobre 2015, produit devant la cour d'appel, que la discussion sur la revue du personnel a effectivement porté sur les fiches d'évaluation cachées établies dans le cadre de la mise en oeuvre de la revue du personnel, sur laquelle le CHSCT n'avait pas été consulté, ce qui établissait le lien entre le point à l'ordre du jour portant sur la revue du personnel et la résolution d'agir en justice pour engager une action pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant du fait d'avoir dissimulé la mise en oeuvre de cette revue de personnel, par l'établissement de fiches d'évaluation de l'ensemble des salariés de la société, les membres du CHSCT ne pouvant ignorer, au vu de cet ordre du jour, que la discussion pourrait porter sur la tardiveté de l'information et par conséquent sur l'entrave en résultant ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des termes de ce procès-verbal, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel et déclarer irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT [1] devenu CSE [3], l'arrêt attaqué relève, en premier lieu, qu'il est constant que l'ordre du jour de la réunion en date du 16 octobre 2015 mentionne en son point n° 4 : « Information sur la revue de personnel », en second lieu, que la résolution votée le même jour s'alarmait de la rédaction de « fiches » sur les salariés du groupe [2] dans des documents intitulés « Revue de personnel - Evaluation de performance et de potentiel ». 9. Les juges retiennent que, si la décision d'une instance tel un comité d'hygiène et de sécurité de donner mandat à un ou des élus pour agir en justice n'a pas à être expressément inscrite à l'ordre du jour, il est néanmoins nécessaire que la délibération de cette instance sur l'action en justice soit rattachée par un lien suffisant à la question faisant l'objet de la procédure. 10. Ils ajoutent qu'en l'espèce, le point d'ordre du jour « Information sur la revue de personnel », est une formulation générique qui ne permet pas d'en apprécier la portée réelle et qu'il n'est pas contestable que la résolution votée et surtout la délibération donnant mandat pour agir en justice ne figurent pas à l'ordre du jour de la réunion du comité. 11. Ils retiennent qu'il ne saurait être déduit de la seule formulation déjà évoquée qu'elle recouvre une réalité autre que la seule information générale sur la revue du personnel. 12. Ils concluent que le mandat donné au secrétaire du CHSCT pour engager une action en justice pour délit d'entrave au bon fonctionnement de celui-ci est sans lien direct avec l'ordre du jour fixé. 13. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le CHSCT peut valablement délibérer sur un sujet dès lors qu'il est en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, d'autre part, les juges relevaient que le sujet du fichage des salariés dans le cadre de documents intitulés « Revue de personnel - Evaluation de performance et de potentiel » était abordé à l'occasion de l'examen du point 4 de l'ordre du jour de la réunion relatif à un point d'information sur la revue du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel