Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01077
- Date
- 13 septembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le comité d'établissement [1] a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef d'entrave au préjudice du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France 3 Bretagne (ci-après le CHSCT), la société [1] et M. [H] [Z]. 3. Le CHSCT a fait citer, du même chef et devant la même juridiction, la société [1] et M. [X] [I]. 4. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal correctionnel, rejetant les exceptions de procédure, a relaxé M. [Z], condamné, du chef susvisé, la société [1] et M. [I], la première à 15 000 euros d'amende, le second à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La société [1], M. [I], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par la société [1] 6. La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le comité social et économique [1] (ci-après le CSE) critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrégulières et déclaré par conséquent nulles les citations directes délivrées par le CHSCT contre la société [1] et contre M. [I], alors : « 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur l'opportunité d'agir en justice pour un motif en rapport avec une question inscrite à l'ordre du jour, une telle action n'y serait-elle pas expressément visée ; que, dès lors qu'elle relevait, d'une part, que l'ordre du jour de la réunion portait en son point 8 sur la revue des personnels, et qu'elle constatait, d'autre part, que l'évaluation des salariés était la mise en uvre de la revue des personnels, la question d'une éventuelle entrave au fonctionnement du CHSCT concernant le défaut d'information portant sur la mise en uvre de cette revue des personnels sur laquelle il a été délibéré au cours de la réunion étant ainsi nécessairement en lien avec cet ordre du jour, l'éventualité d'une telle action ne pouvant être ignorée des membres de ce comité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal de réunion du CHSCT du 13 octobre 2015, produit devant la cour d'appel, que la discussion sur la revue du personnel a effectivement porté sur les fiches d'évaluation cachées, ce qui établissait le lien entre ce point à l'ordre du jour et la résolution d'agir en justice pour engager une action pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant du fait d'avoir dissimulé la mise en uvre de fiches d'évaluation de l'ensemble des salariés de la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce procès-verbal qui établissait que l'information sur la revue du personnel portait sur la dissimulation au CHSCT de sa mise en uvre par des fiches d'évaluation, ce qui était l'objet de la résolution d'agir en justice la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 21-85.707 F-D N° 01077 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique [1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, et la société [1], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 septembre 2021, qui, pour entrave, a prononcé la nullité des poursuites engagées par le premier, condamné la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour le conseil social et économique réseau [1]. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le comité d'établissement [1] a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef d'entrave au préjudice du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France 3 Bretagne (ci-après le CHSCT), la société [1] et M. [H] [Z]. 3. Le CHSCT a fait citer, du même chef et devant la même juridiction, la société [1] et M. [X] [I]. 4. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal correctionnel, rejetant les exceptions de procédure, a relaxé M. [Z], condamné, du chef susvisé, la société [1] et M. [I], la première à 15 000 euros d'amende, le second à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La société [1], M. [I], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par la société [1] 6. La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le comité social et économique [1] (ci-après le CSE) critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrégulières et déclaré par conséquent nulles les citations directes délivrées par le CHSCT contre la société [1] et contre M. [I], alors : « 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur l'opportunité d'agir en justice pour un motif en rapport avec une question inscrite à l'ordre du jour, une telle action n'y serait-elle pas expressément visée ; que, dès lors qu'elle relevait, d'une part, que l'ordre du jour de la réunion portait en son point 8 sur la revue des personnels, et qu'elle constatait, d'autre part, que l'évaluation des salariés était la mise en uvre de la revue des personnels, la question d'une éventuelle entrave au fonctionnement du CHSCT concernant le défaut d'information portant sur la mise en uvre de cette revue des personnels sur laquelle il a été délibéré au cours de la réunion étant ainsi nécessairement en lien avec cet ordre du jour, l'éventualité d'une telle action ne pouvant être ignorée des membres de ce comité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal de réunion du CHSCT du 13 octobre 2015, produit devant la cour d'appel, que la discussion sur la revue du personnel a effectivement porté sur les fiches d'évaluation cachées, ce qui établissait le lien entre ce point à l'ordre du jour et la résolution d'agir en justice pour engager une action pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant du fait d'avoir dissimulé la mise en uvre de fiches d'évaluation de l'ensemble des salariés de la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce procès-verbal qui établissait que l'information sur la revue du personnel portait sur la dissimulation au CHSCT de sa mise en uvre par des fiches d'évaluation, ce qui était l'objet de la résolution d'agir en justice la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Il se déduit des pièces de procédure qu'un accord-cadre d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle hommes-femmes a été adopté le 28 avril 2014, prévoyant notamment l'élaboration d'une « revue de personnel », qui, selon les prévenus, avait vocation à être un outil à disposition des managers pour mieux appréhender les entretiens d'évaluation et, selon le CSE, a été utilisée pour établir une notation parallèle et secrète des salariés, étrangère aux objectifs affichés. 11. L'arrêt attaqué énonce que des fiches, apparemment destinées à exprimer, par un système de notation allant de 1 à 4, les performances professionnelles de chaque salarié, ont été élaborées, comportant en outre une rubrique réservée aux commentaires de l'évaluateur, recensant les difficultés rencontrées avec le salarié concerné. 12. Il précise qu'une fiche, intitulée « cartographie des potentiels des équipes », permettait de classer les collaborateurs en neuf catégories : « confirmés », « experts », « ayant des potentiels managériaux », « en risques », « piliers », « talents émergents », « contre productifs », « démobilisés » ou « décalés ». 13. Les juges, qui constatent que les salariés étaient l'objet d'une évaluation annuelle, observent que le contenu de ces fiches ne leur était pas communiqué. 14. Pour annuler les citations délivrées à l'initiative du CHSCT, ils relèvent qu'au cours d'une réunion de ce même comité du 13 octobre 2015, dont l'ordre du jour comportait un point n° 8 intitulé « information sur la revue du personnel », une résolution a été adoptée en vue de mandater la secrétaire de cette institution afin d'ester en justice contre l'employeur du chef d'entrave, faute pour ce dernier d'avoir communiqué au CHSCT les éléments relatifs à cette nouvelle grille d'évaluation professionnelle. 15. La cour d'appel énonce que le point de l'ordre du jour n'apparaît viser qu'une information générale sur la revue du personnel et que la délibération votée est sans lien avec cet ordre du jour, de telle sorte que les membres titulaires absents ont de fait été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet. 16. Elle en déduit que cette délibération est irrégulière, que la secrétaire n'avait pas valablement de mandat pour ester en justice et que les citations, délivrées les 4 et 5 janvier 2017 par le CHSCT, sont donc nulles. 17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évince que la délibération au terme de laquelle le CHSCT a donné mandat à sa secrétaire d'agir en justice à l'encontre des prévenus du chef d'entrave à son fonctionnement n'est pas sans lien avec le thème de la revue du personnel inscrit à l'ordre du jour dudit comité, réuni le 13 octobre 2015, n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé pour la société [1] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé pour le comité social et économique [1] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1] : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 septembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrégulière la délibération du 13 octobre 2015 et annulé les citations délivrées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1] contre la société [1] et M. [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel