Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01080
- Date
- 13 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 avril 2021, M. [W] [J] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique, [Adresse 1] (Aude), du chef de violation d'une mesure locale imposant le port d'un masque de protection dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie de Covid-19 au visa, selon le procès-verbal, des articles L. 3131-15, § I, 6°, L. 3131-13, L. 3131-17, § I, du code de la santé publique, 1, § II, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et L. 3136-1, alinéa 3, du même code. 3. M. [J], à la suite du rejet de sa requête en exonération, a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé. 4. La citation visait les textes applicables à la date des faits, mais également la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe de M. [J] alors qu'encourt la censure la juridiction qui relaxe pour contradiction entre la citation et la procédure, sans avoir restitué aux faits leur véritable qualification après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 22-81.430 F-D N° 01080 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Narbonne a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 février 2022, qui a relaxé M. [W] [J] du chef de contravention au code de la santé publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 avril 2021, M. [W] [J] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique, [Adresse 1] (Aude), du chef de violation d'une mesure locale imposant le port d'un masque de protection dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie de Covid-19 au visa, selon le procès-verbal, des articles L. 3131-15, § I, 6°, L. 3131-13, L. 3131-17, § I, du code de la santé publique, 1, § II, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et L. 3136-1, alinéa 3, du même code. 3. M. [J], à la suite du rejet de sa requête en exonération, a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé. 4. La citation visait les textes applicables à la date des faits, mais également la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe de M. [J] alors qu'encourt la censure la juridiction qui relaxe pour contradiction entre la citation et la procédure, sans avoir restitué aux faits leur véritable qualification après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense. Réponse de la Cour Vu les articles 531, 539 et 541 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces articles que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. 7. Pour relaxer M. [J] de la contravention poursuivie, le jugement retient que les textes visés dans la qualification de l'infraction génèrent une contradiction de nature à empêcher le contrevenant de comprendre précisément l'infraction retenue contre lui. 8. Le juge énonce que la non-rétroactivité de la loi pénale est un des principes fondateurs du droit, l'article 112-1 du code pénal disposant que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. 9. Il ajoute, d'une part, que l'article 1er de la loi n° 2021-689 est consacré à la définition exacte d'infractions en relation avec les faits poursuivis et que l'article 1er du décret n° 2021-699 porte précisément sur la question du port du masque, d'autre part, que ces textes sont postérieurs à la commission des faits. 10. Le juge en conclut que les poursuites engagées contre M. [J] sont dépourvues de base légale. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de restituer aux faits leur véritable qualification après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Narbonne, en date du 10 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Perpignan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Narbonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel