Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01106
- Date
- 12 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire, un mandat d'arrêt a été délivré, le 17 avril 2020, à l'encontre de M. [M] [E], mis à exécution par mandat d'arrêt européen le 20 juillet 2020. 3. Il a été remis par les autorités judiciaires néerlandaises aux autorités françaises le 11 février 2022, présenté au juge d'instruction et mis en examen des chefs précités. 4. Par ordonnance en date du 12 février 2022, le juge des libertés et de la détention a écarté son argumentation prise de la violation du principe de spécialité en raison de l'absence au dossier de la procédure de la décision de remise des autorités néerlandaises et a ordonné son placement en détention provisoire. 5. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de refuser d'ordonner le versement en procédure de la décision de remise de M. [E] par les autorités néerlandaises et confirmé l'ordonnance ayant placé celui-ci en détention provisoire, alors : « 1°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'en retenant, pour dire qu' « il n'y a pas lieu d'ordonner dans le cadre de la présente instance le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires néerlandaises », que la notification faite à M. [E] du mandat d'arrêt du 17 avril 2020 et du mandat d'arrêt européen du 27 juillet 2020 lui permettait « de contester toute discordance entre les faits objet de sa mise en examen et les faits ayant motivé sa remise », quand seule la lecture de la décision de remise des autorités néerlandaises aurait permis de s'assurer du respect du principe de spécialité, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérant à écarter la violation du principe de spécialité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-18, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à cette vérification, que M. [E] « ne développe aucune contestation précise et motivée et ne fait notamment pas état d'une mise en examen [ ] pour un ou des chefs retenus en violation du principe de spécialité », quand seule la lecture de la décision de remise des autorités néerlandaises aurait permis de s'assurer du respect du principe de spécialité, de sorte que l'exposant ne pouvait matériellement pas développer de contestation précise et motivée faute de versement de cette décision en procédure, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants à écarter la violation du principe de spécialité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-18, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 22-82.770 F-D N° 01106 GM 12 JUILLET 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, associations de malfaiteurs, transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire, un mandat d'arrêt a été délivré, le 17 avril 2020, à l'encontre de M. [M] [E], mis à exécution par mandat d'arrêt européen le 20 juillet 2020. 3. Il a été remis par les autorités judiciaires néerlandaises aux autorités françaises le 11 février 2022, présenté au juge d'instruction et mis en examen des chefs précités. 4. Par ordonnance en date du 12 février 2022, le juge des libertés et de la détention a écarté son argumentation prise de la violation du principe de spécialité en raison de l'absence au dossier de la procédure de la décision de remise des autorités néerlandaises et a ordonné son placement en détention provisoire. 5. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de refuser d'ordonner le versement en procédure de la décision de remise de M. [E] par les autorités néerlandaises et confirmé l'ordonnance ayant placé celui-ci en détention provisoire, alors : « 1°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'en retenant, pour dire qu' « il n'y a pas lieu d'ordonner dans le cadre de la présente instance le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires néerlandaises », que la notification faite à M. [E] du mandat d'arrêt du 17 avril 2020 et du mandat d'arrêt européen du 27 juillet 2020 lui permettait « de contester toute discordance entre les faits objet de sa mise en examen et les faits ayant motivé sa remise », quand seule la lecture de la décision de remise des autorités néerlandaises aurait permis de s'assurer du respect du principe de spécialité, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérant à écarter la violation du principe de spécialité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-18, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à cette vérification, que M. [E] « ne développe aucune contestation précise et motivée et ne fait notamment pas état d'une mise en examen [ ] pour un ou des chefs retenus en violation du principe de spécialité », quand seule la lecture de la décision de remise des autorités néerlandaises aurait permis de s'assurer du respect du principe de spécialité, de sorte que l'exposant ne pouvait matériellement pas développer de contestation précise et motivée faute de versement de cette décision en procédure, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants à écarter la violation du principe de spécialité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-18, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, Artur Leymann, C-388/08). 9. En vertu du deuxième, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés audit article. 10. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale. 12. En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, l'arrêt énonce que M. [E] ne développe aucune contestation précise et motivée et ne fait notamment pas état d'une mise en examen pour un ou plusieurs des chefs retenus en violation dudit principe. 13. Les juges ajoutent que, d'une part, le mandat d'arrêt européen émis le 27 juillet 2020 vise les mêmes infractions que celles figurant dans le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction le 17 avril précédent, d'autre part, lors de la notification de ce dernier le 11 février 2022, M. [E] a précisé avoir donné son accord pour sa remise par les autorités néerlandaises et en a reçu copie. 14. Ils en concluent qu'il était ainsi en capacité de contester toute discordance entre les faits objet de sa mise en examen et ceux ayant motivé sa remise. 15. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 16. En effet, il lui appartenait de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires néerlandaises puis de rechercher si M. [E] avait été placé en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01106
Données disponibles
- Texte intégral