Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01112
- Date
- 12 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [R] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par les autorités judiciaires italiennes, pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de sept ans, prononcée par jugement du 2 novembre 2011 du tribunal de Saluzzo, décision confirmée par la cour d'appel de Turin le 6 juillet 2018, pour des faits d'usure, de vol aggravé et de recel, commis entre juillet 2006 et septembre 2008 à Saluzzo (Italie). 3. Ce mandat d'arrêt européen a été notifié à M. [R] par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2022. Devant la chambre de l'instruction, il a déclaré ne pas consentir à sa remise. Par arrêt du 1er juin 2022, la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. [R] aux autorités judiciaires italiennes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 695-13, 695-22, et 695-23 alinéa 1, du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [R] aux autorités judiciaires italiennes, 1°/ en retenant à tort que le délit d'usure n'était pas soumis à l'exigence de double incrimination dans la nouvelle rédaction de l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; 2°/ alors que le délit d'usure réprimée par l'article 341-5 du code de la consommation n'existait pas au moment de la commission des faits, en 2006.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 22-83.646 F-D N° 01112 GM 12 JUILLET 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juin 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [R] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par les autorités judiciaires italiennes, pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de sept ans, prononcée par jugement du 2 novembre 2011 du tribunal de Saluzzo, décision confirmée par la cour d'appel de Turin le 6 juillet 2018, pour des faits d'usure, de vol aggravé et de recel, commis entre juillet 2006 et septembre 2008 à Saluzzo (Italie). 3. Ce mandat d'arrêt européen a été notifié à M. [R] par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2022. Devant la chambre de l'instruction, il a déclaré ne pas consentir à sa remise. Par arrêt du 1er juin 2022, la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. [R] aux autorités judiciaires italiennes. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 695-13, 695-22, et 695-23 alinéa 1, du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [R] aux autorités judiciaires italiennes, 1°/ en retenant à tort que le délit d'usure n'était pas soumis à l'exigence de double incrimination dans la nouvelle rédaction de l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; 2°/ alors que le délit d'usure réprimée par l'article 341-5 du code de la consommation n'existait pas au moment de la commission des faits, en 2006. Réponse de la Cour 7. Pour retenir que le mandat d'arrêt européen ne se heurte à aucun des motifs obligatoires de refus prévus par le code de procédure pénale et que les conditions légales de son exécution sont remplies, l'arrêt attaqué énonce que les infractions qualifiées de recel et de vol aggravé sont incriminées dans le code pénal français sous une qualification identique, voire seraient, au cas d'espèce, susceptibles de relever du délit d'extorsion, et que le délit d'usure est par ailleurs prévu par l'article L. 341-50 du code de la consommation. e 8. Les juges ajoutent qu'en tout état de cause, l'exigence de double incrimination comme condition sine qua non de la remise d'une personne recherchée a été récemment supprimée, dès lors qu'en application de l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, la remise s'avère possible alors même que l'infraction visée dans le mandat d'arrêt européen ne constitue pas en soi une infraction au regard de la loi française. 9. Ils en concluent que la remise de l'intéressé est légalement susceptible d'être accordée, la chambre de l'instruction disposant en la matière d'une latitude d'appréciation au regard des circonstances de l'espèce. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. En effet, d'une part, selon l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021, le motif permettant de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen lorsque le fait, objet dudit mandat, ne constitue pas une infraction au regard de la loi française, est devenu un motif facultatif, laissant au juge le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la remise, d'autre part les juges ont justifié leur décision au regard de la nature et de la gravité des faits sanctionnés, de la peine d'emprisonnement prononcée, et de la situation personnelle de l'intéressé. 12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 13. Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01112
Données disponibles
- Texte intégral