Cour de Cassation · cr — 10 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01140
- Date
- 10 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [O] a été mis en examen des chefs précités. 3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité d'actes de la procédure, rejetée par arrêt du 7 mai 2021, contre lequel il s'est pourvu en cassation. 4. Par ordonnance du 6 août 2021, le président de la chambre criminelle a rejeté sa requête aux fins d'examen immédiat de ce pourvoi. 5. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [O] devant le tribunal correctionnel. 6. M. [O] a relevé appel de cette décision.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° X 22-83.598 F-D N° 01140 ODVS 10 AOÛT 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 AOÛT 2022 M. [G] [O] a formé des pourvois contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et blanchiment, a prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de procédure ; - l'arrêt de la dite chambre de l'instruction, en date du 6 mai 2022, qui, dans la même procédure, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [O], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [O] a été mis en examen des chefs précités. 3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité d'actes de la procédure, rejetée par arrêt du 7 mai 2021, contre lequel il s'est pourvu en cassation. 4. Par ordonnance du 6 août 2021, le président de la chambre criminelle a rejeté sa requête aux fins d'examen immédiat de ce pourvoi. 5. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [O] devant le tribunal correctionnel. 6. M. [O] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité immédiate du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 mai 2021 7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 570 et 571 du code de procédure pénale tels qu'interprétés par elle. 8. Le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par M. [O] contre l'arrêt du 7 mai 2021, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond. 9. En conséquence, le pourvoi n'a pas lieu d'être en l'état examiné. Examen de la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 mai 2022 10. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué constate que l'intéressé entend obtenir l'annulation de l'ordonnance de règlement au motif qu'elle ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, ce qui ne constitue pas un cas de recevabilité de l'appel entrant dans les prévisions de l'article 186-3 du même code. 11. Les juges ajoutent que l'information judiciaire n'a pas donné lieu à co-saisine de juges d'instruction, que l'ordonnance de renvoi n'a tranché aucune demande d'acte et que la nature correctionnelle des faits reprochés à M. [O] n'a pas été contestée. 12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. L'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 mai 2021 : DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 mai 2022 : LE DÉCLARE IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix août deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel