Cour de Cassation · cr — 24 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01165
- Date
- 24 août 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 décembre 2008, les parents de [D] [L], mineure de quinze ans, ont dénoncé les agressions sexuelles infligées à leur fille par un membre de la famille, M. [U] [J]. 3. Après un classement sans suite, ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile le 30 novembre 2010. 4. Une information judiciaire a été ouverte, clôturée par une première ordonnance de non-lieu du 27 mars 2017. 5. Par arrêt du 5 juillet 2017, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance et ordonné la poursuite de l'information. 6. À l'issue d'un interrogatoire de première comparution du 1er mars 2019, M. [J] a été placé sous le statut de témoin assisté du chef susvisé. 7. Une seconde ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 mai 2020. 8. La chambre de l'instruction, par arrêt du 21 octobre 2020, a infirmé la décision contestée et ordonné un supplément d'information, dont elle a délégué l'exécution à un juge d'instruction, aux fins notamment de mise en examen de M. [J], laquelle a été réalisée par interrogatoire du 22 avril 2021. 9. L'arrêt de dépôt a été rendu le 24 janvier 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième à septième branches, et sur les deuxième et troisième moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [J] d'avoir, courant février 2008, commis une atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise sur [D] [L], en lui imposant des attouchements sur le sexe et la poitrine ainsi qu'en posant la main de la jeune fille sur son propre sexe, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans comme étant née le [Date naissance 1] 1996 et par personne ayant autorité sur la victime, étant l'époux de la tante maternelle de la victime à laquelle il donnait des leçons scolaires, et renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Marseille pour y être jugée conformément à la loi, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, infirme cette ordonnance, évoque et ordonne un supplément d'information aux fins de mise en examen, doit statuer sur les moyens de nullité de la mise en examen soulevés par l'intéressé, seule la requête en nullité fondée sur l'absence d'indices graves ou concordants étant irrecevable ; qu'en énonçant, sur la régularité de la procédure, qu'elle n'avait pas compétence pour apprécier la régularité des actes d'information supplémentaires qu'elle avait elle-même ordonnés et qui ont été ainsi réalisés, et que la nullité éventuelle de ces actes ne pourrait être prononcée que par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt p. 9), la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé les articles 201, 204, 205, 206 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, infirme cette ordonnance, évoque et ordonne un supplément d'information aux fins de mise en examen, doit statuer sur les moyens de nullité de la mise en examen soulevés par l'intéressé, seule la requête en nullité fondée sur l'absence d'indices graves ou concordants étant irrecevable ; que le juge d'instruction informe la personne dont la mise en examen est envisagée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire avant de procéder à son interrogatoire ; que la méconnaissance de cette formalité fait nécessairement grief à l'intéressé lorsqu'il a fait des déclarations au magistrat instructeur ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la régularité de la mise en examen dont la nullité éventuelle ne pourrait, selon elle, être prononcée que par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt p. 9), quand elle a elle-même constaté que lors de la mise en examen, le juge d'instruction n'avait pas informé l'intéressé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire en méconnaissance de l'article 116 du code de procédure pénale et que M. [J] avait répondu aux questions posées et en se bornant à retenir qu'elle ne se référerait pas à ces déclarations pour fonder sa décision sur l'appréciation de charges suffisantes (arrêt p. 10), la chambre de l'instruction a violé les articles 116, 201, 204, 205, 206, 802 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il ne peut régulièrement mettre en examen une personne pour des faits dont il n'est pas saisi ; que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. [J] a fait valoir la nullité de sa mise en examen pour dépassement de la saisine in rem (mémoire déposé par Me [M] p. 2 et mémoire déposé par Me [X] p. 4) ; que doit être annulée, pour violation de l'article 80 du code de procédure pénale, la mise en examen de M. [J] pour avoir à Marseille et « jusqu'au 25 février 2011 » commis une atteinte sexuelle par violence sur Mademoiselle [D] [L], mineur de moins de quinze ans, née le [Date naissance 1] 1996 cependant que la partie civile a, dans sa plainte avec constitution de partie civile, daté les faits en février 2008 et que le réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2011 a visé des faits d'agression sexuelle commis en 2008. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 22-83.618 F-D N° 01165 RB5 24 AOÛT 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AOÛT 2022 M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juin 2022, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 décembre 2008, les parents de [D] [L], mineure de quinze ans, ont dénoncé les agressions sexuelles infligées à leur fille par un membre de la famille, M. [U] [J]. 3. Après un classement sans suite, ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile le 30 novembre 2010. 4. Une information judiciaire a été ouverte, clôturée par une première ordonnance de non-lieu du 27 mars 2017. 5. Par arrêt du 5 juillet 2017, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance et ordonné la poursuite de l'information. 6. À l'issue d'un interrogatoire de première comparution du 1er mars 2019, M. [J] a été placé sous le statut de témoin assisté du chef susvisé. 7. Une seconde ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 mai 2020. 8. La chambre de l'instruction, par arrêt du 21 octobre 2020, a infirmé la décision contestée et ordonné un supplément d'information, dont elle a délégué l'exécution à un juge d'instruction, aux fins notamment de mise en examen de M. [J], laquelle a été réalisée par interrogatoire du 22 avril 2021. 9. L'arrêt de dépôt a été rendu le 24 janvier 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième à septième branches, et sur les deuxième et troisième moyens 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [J] d'avoir, courant février 2008, commis une atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise sur [D] [L], en lui imposant des attouchements sur le sexe et la poitrine ainsi qu'en posant la main de la jeune fille sur son propre sexe, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans comme étant née le [Date naissance 1] 1996 et par personne ayant autorité sur la victime, étant l'époux de la tante maternelle de la victime à laquelle il donnait des leçons scolaires, et renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Marseille pour y être jugée conformément à la loi, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, infirme cette ordonnance, évoque et ordonne un supplément d'information aux fins de mise en examen, doit statuer sur les moyens de nullité de la mise en examen soulevés par l'intéressé, seule la requête en nullité fondée sur l'absence d'indices graves ou concordants étant irrecevable ; qu'en énonçant, sur la régularité de la procédure, qu'elle n'avait pas compétence pour apprécier la régularité des actes d'information supplémentaires qu'elle avait elle-même ordonnés et qui ont été ainsi réalisés, et que la nullité éventuelle de ces actes ne pourrait être prononcée que par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt p. 9), la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé les articles 201, 204, 205, 206 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, infirme cette ordonnance, évoque et ordonne un supplément d'information aux fins de mise en examen, doit statuer sur les moyens de nullité de la mise en examen soulevés par l'intéressé, seule la requête en nullité fondée sur l'absence d'indices graves ou concordants étant irrecevable ; que le juge d'instruction informe la personne dont la mise en examen est envisagée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire avant de procéder à son interrogatoire ; que la méconnaissance de cette formalité fait nécessairement grief à l'intéressé lorsqu'il a fait des déclarations au magistrat instructeur ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la régularité de la mise en examen dont la nullité éventuelle ne pourrait, selon elle, être prononcée que par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt p. 9), quand elle a elle-même constaté que lors de la mise en examen, le juge d'instruction n'avait pas informé l'intéressé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire en méconnaissance de l'article 116 du code de procédure pénale et que M. [J] avait répondu aux questions posées et en se bornant à retenir qu'elle ne se référerait pas à ces déclarations pour fonder sa décision sur l'appréciation de charges suffisantes (arrêt p. 10), la chambre de l'instruction a violé les articles 116, 201, 204, 205, 206, 802 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il ne peut régulièrement mettre en examen une personne pour des faits dont il n'est pas saisi ; que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. [J] a fait valoir la nullité de sa mise en examen pour dépassement de la saisine in rem (mémoire déposé par Me [M] p. 2 et mémoire déposé par Me [X] p. 4) ; que doit être annulée, pour violation de l'article 80 du code de procédure pénale, la mise en examen de M. [J] pour avoir à Marseille et « jusqu'au 25 février 2011 » commis une atteinte sexuelle par violence sur Mademoiselle [D] [L], mineur de moins de quinze ans, née le [Date naissance 1] 1996 cependant que la partie civile a, dans sa plainte avec constitution de partie civile, daté les faits en février 2008 et que le réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2011 a visé des faits d'agression sexuelle commis en 2008. » Réponse de la Cour 12. Pour écarter les griefs de nullité de la mise en examen de M. [J], l'arrêt attaqué énonce que si le juge délégué par la chambre de l'instruction n'a pas informé l'intéressé de son droit de se taire au moment de sa mise en examen, il en résulte une omission dont seule la Cour de cassation peut apprécier les conséquences, la chambre de l'instruction étant alors seulement tenue de ne pas se référer aux déclarations ainsi recueillies. 13.Les juges indiquent par ailleurs que lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, évoque et procède à un supplément d'information réalisé par un juge d'instruction qu'elle a délégué à cette fin, elle n'est pas compétente pour apprécier la régularité des actes supplémentaires d'information qu'elle a elle-même ordonnés et dont la nullité éventuelle ne peut être prononcée que par la Cour de cassation. 14. C'est à tort que la chambre de l'instruction a ainsi statué. 15. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure. 16. En effet, d'une part, la notification du droit de se taire, faite à M. [J], témoin assisté, lors de son interrogatoire de première comparution le 1er mars 2019, n'avait pas à être renouvelée à l'occasion de sa mise en examen le 22 avril 2021. 17. D'autre part, l'intéressé, qui a pu discuter les éléments à charge et à décharge devant la chambre de l'instruction, a bien été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits qui lui ont été notifiés lors de son interrogatoire de première comparution, inclus dans la saisine du magistrat instructeur comme de la chambre de l'instruction. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre août deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel