Cour de Cassation · cr — 24 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01166
- Date
- 24 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [Z] a été mis a été mis en examen des chefs susvisés le 13 janvier 2022. 3. Après un débat contradictoire différé, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire le 18 janvier 2022. 4. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [Z] du 18 janvier 2022, alors : « 1°/ que la mise en oeuvre de l'appel immédiat prévu par l'article 187-1 du code de procédure pénale ne requiert aucune forme particulière autre que celle du constat par le juge des libertés et de la détention de l'existence du recours à l'issue du débat contradictoire ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel du 18 janvier 2022, que l'apposition par M. [Z] sur le procès-verbal du débat contradictoire de la mention « je souette faire appele a la détention a la barre le 18/01/2022 » ne manifestait pas sa volonté de demander l'examen immédiat de l'appel ainsi formé, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 187-1 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, est régulier l'appel du mis en examen formalisé par la mention en ce sens qu'il appose sur le procès-verbal du débat contradictoire ; que la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait exactement retenu qu'il pouvait être déduit de la mention apposée par M. [Z] sur le procès-verbal du débat contradictoire sa volonté de faire appel de son placement en détention provisoire, ce dont il se déduisait que cet appel devait être déclaré recevable, l'a pourtant déclaré irrecevable, a méconnu l'article 502 du code de procédure pénale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 22-83.664 F-D N° 01166 RB5 24 AOÛT 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AOÛT 2022 M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, et importation de stupéfiants en bande organisée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [Z] a été mis a été mis en examen des chefs susvisés le 13 janvier 2022. 3. Après un débat contradictoire différé, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire le 18 janvier 2022. 4. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [Z] du 18 janvier 2022, alors : « 1°/ que la mise en oeuvre de l'appel immédiat prévu par l'article 187-1 du code de procédure pénale ne requiert aucune forme particulière autre que celle du constat par le juge des libertés et de la détention de l'existence du recours à l'issue du débat contradictoire ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel du 18 janvier 2022, que l'apposition par M. [Z] sur le procès-verbal du débat contradictoire de la mention « je souette faire appele a la détention a la barre le 18/01/2022 » ne manifestait pas sa volonté de demander l'examen immédiat de l'appel ainsi formé, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 187-1 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, est régulier l'appel du mis en examen formalisé par la mention en ce sens qu'il appose sur le procès-verbal du débat contradictoire ; que la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait exactement retenu qu'il pouvait être déduit de la mention apposée par M. [Z] sur le procès-verbal du débat contradictoire sa volonté de faire appel de son placement en détention provisoire, ce dont il se déduisait que cet appel devait être déclaré recevable, l'a pourtant déclaré irrecevable, a méconnu l'article 502 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Pour déclarer irrecevable l'appel formé le 18 janvier 2022 par M. [Z] contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, et recevable celui formé par son avocat le 28 janvier suivant, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, qui a comparu devant le juge des libertés et de la détention assisté de son avocat, au moment de signer le procès verbal de débat contradictoire, a apposé, sur la seule troisième page, la mention manuscrite suivante « je souhaite faire appel à la détention à la barre ». 7. Les juges observent qu'à la dernière page de ce même procès-verbal, l'intéressé, à qui la parole a été donnée en dernier, a indiqué n'avoir rien à ajouter. 8. La chambre de l'instruction relève, d'une part, que si M. [Z] a ainsi manifesté sa volonté de faire appel, il ne saurait en aucun cas s'en déduire qu'il a demandé un examen immédiat de ce recours, d'autre part, que cet appel ne répond pas aux exigences de l'article 187-1 du code de procédure pénale. 9. En se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a justement relevé que M. [Z] n'avait pas formé de demande d'examen immédiat d'un appel, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, dès lors que l'apposition de l'unique mention en cause, dans les circonstances ainsi rappelées, ne vaut pas constat par le juge des libertés et de la détention d'une déclaration d'appel au sens de l'article 187-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale. 10. Ainsi, le moyen doit être rejeté. 11. L'arrêt est par ailleurs régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre août deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel