Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01173
- Date
- 6 septembre 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [D] a été mis en examen des chefs susvisés le 24 mai 2022 et placé en détention provisoire le même jour par ordonnance de Mme Perrot, magistrat du second grade, désignée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention pour la période du lundi 23 mai au jeudi 26 mai 2022. 3. M. [D] a relevé appel de cette décision
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise à l'encontre de M. [D] le 24 mai 2022, alors « qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du juge des libertés et de la détention, il peut être suppléé par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire et qu'en cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du second grade ; que l'ordonnance du premier président du Tribunal judiciaire qui désigne un magistrat de second grade pour assurer les fonctions de juge des libertés et de la détention doit constater l'empêchement des magistrats de premier grade ou hors hiérarchie ; qu'en l'espèce l'ordonnance portant désignation de Mme Perrot, magistrat du second grade, ne mentionne nulle part l'empêchement des magistrats du premier grade ; qu'en retenant, pour refuser d'en constater la nullité, que l'empêchement des magistrats du premier grade ou hors hiérarchie était présumée, la chambre de l'instruction a violé l'article 137-1-1 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 22-83.707 F-D N° 01173 ODVS 6 SEPTEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, importation, détention et transport de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [D] a été mis en examen des chefs susvisés le 24 mai 2022 et placé en détention provisoire le même jour par ordonnance de Mme Perrot, magistrat du second grade, désignée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention pour la période du lundi 23 mai au jeudi 26 mai 2022. 3. M. [D] a relevé appel de cette décision Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise à l'encontre de M. [D] le 24 mai 2022, alors « qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du juge des libertés et de la détention, il peut être suppléé par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire et qu'en cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du second grade ; que l'ordonnance du premier président du Tribunal judiciaire qui désigne un magistrat de second grade pour assurer les fonctions de juge des libertés et de la détention doit constater l'empêchement des magistrats de premier grade ou hors hiérarchie ; qu'en l'espèce l'ordonnance portant désignation de Mme Perrot, magistrat du second grade, ne mentionne nulle part l'empêchement des magistrats du premier grade ; qu'en retenant, pour refuser d'en constater la nullité, que l'empêchement des magistrats du premier grade ou hors hiérarchie était présumée, la chambre de l'instruction a violé l'article 137-1-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que cette décision a été rendue par un magistrat du second grade sans qu'il ne soit fait état d'un empêchement d'un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance désignant ce magistrat pour assurer, sur une période déterminée, les fonctions de juge des libertés et de la détention a pris en compte les indisponibilités de l'ensemble des juges du tribunal judiciaire du premier grade et hors hiérarchie. 7. Les juges relèvent que cette même ordonnance désigne, sur d'autres périodes, systématiquement des magistrats du premier grade ou hors hiérarchie pour remplacer le juge des libertés et de la détention. 8. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par ordonnance d'administration judiciaire, le président du tribunal judiciaire avait désigné ce magistrat pour la période considérée, et qu'il s'en déduit nécessairement qu'au moment où Mme Perrot est intervenue, les autres magistrats du siège du premier grade ou hors hiérarchie étaient empêchés, au sens de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice de leurs autres missions dans la juridiction. 9. Dès lors, le grief n'est pas fondé. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01173
Données disponibles
- Texte intégral