Cour de Cassation · cr — 4 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01183
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour déclarations mensongères en vue d'obtenir une allocation d'aide au retour à l'emploi. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable. 4. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen pris en sa première branche 7. Pour condamner M. [U] à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il justifie être salarié depuis le 1er juin 2020 pour un salaire de base de 1 572,82 euros, que son conseil indique qu'il est marié et père de plusieurs enfants, aucun justificatif n'étant toutefois produit à ce titre. 8. Les juges ajoutent que le casier judiciaire de l'intéressé comporte quatre mentions pour des condamnations prononcées entre 2008 et 2018 et qu'il n'est plus accessible au sursis simple. 9. Ils relèvent que la lecture de son casier judiciaire démontre que l'intéressé est durablement ancré dans une délinquance économique et financière sans avoir tenu compte des différentes peines prononcées pour s'amender. 10. Ils considèrent que les faits dont la cour d'appel est saisie sont d'une particulière gravité en ce qu'ils démontrent une personnalité asociale, sans aucun scrupule, prête à utiliser tous les moyens pour en tirer un bénéfice financier personnel, au détriment de la collectivité et des règles de solidarité sociale. 11. Ils précisent que l'intéressé a déjà été condamné pour faux et usage de faux au préjudice de pôle emploi et a commis une partie des faits reprochés dans la présente affaire alors qu'il venait d'être de nouveau condamné. 12. Ils en déduisent qu'au regard de la nature des faits commis et de leur gravité, des circonstances de leur commission, de la personnalité de leur auteur, de sa situation personnelle actuelle, de son absence de remise en cause, de son inscription durable dans une délinquance économique et financière, une peine d'emprisonnement assortie seulement pour partie d'un sursis probatoire est nécessaire pour sanctionner un tel comportement et prévenir la récidive. 13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 14. Ainsi, le grief n'est pas fondé. Mais sur le moyen pris en sa seconde branche Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 15. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 16. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée. Dans ce cas, il doit ordonner d'une part l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale. 17. Après avoir condamné M. [U] à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de douze mois, l'arrêt attaqué énonce que les éléments relatifs à sa situation sont pour certains contradictoires et semblent empêcher la poursuite d'une activité professionnelle. 18. Les juges ajoutent qu'il convient de constater l'impossibilité de prononcer un aménagement ab initio de la peine. 19. Ils en déduisent que la situation de M. [U] doit être vérifiée avec des éléments précis et que la faisabilité d'un aménagement de cette peine doit être appréciée par le juge d'application des peines territorialement compétent. 20. En renvoyant ainsi au juge de l'application des peines la décision d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 21. En effet, dès lors que la cour d'appel estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle n'empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité. 22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement en partie sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. [U] qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an ferme, en se fondant exclusivement sur la lecture du casier judiciaire de l'intéressé et en déduisant le degré de gravité des faits reprochés de jugements de valeur relatifs à la personnalité de M. [U], sans notamment s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, et en se bornant par ailleurs à affirmer qu'il n'est plus accessible au sursis simple, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19, 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/que si la peine ferme prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour a constaté l'impossibilité de prononcer un aménagement ab initio de la peine, la situation devant être vérifiée avec des éléments précis, alors qu'elle devait procéder elle-même à cette vérification en examinant les pièces produites et le cas échéant en interrogeant le conseil du prévenu qui assurait sa défense à l'audience, au besoin en lui demandant de produire des pièces complémentaires au cours du délibéré, ou même en ordonnant, en application de l'article 132-70-1 du code pénal, les investigations complémentaires ; qu'en toute hypothèse, il lui appartenait si elle n'était pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure, d'organiser la convocation du prévenu devant le juge d'application des peines en application de l'article 464-1-2° du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et l'article 132-25 du code pénal et 464-1-2° du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 21-85.688 F-D N° 01183 ODVS 4 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022 M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 septembre 2021, qui, pour déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [U], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de pôle emploi des Pays de la Loire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour déclarations mensongères en vue d'obtenir une allocation d'aide au retour à l'emploi. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable. 4. M. [U] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement en partie sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. [U] qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an ferme, en se fondant exclusivement sur la lecture du casier judiciaire de l'intéressé et en déduisant le degré de gravité des faits reprochés de jugements de valeur relatifs à la personnalité de M. [U], sans notamment s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, et en se bornant par ailleurs à affirmer qu'il n'est plus accessible au sursis simple, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19, 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/que si la peine ferme prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour a constaté l'impossibilité de prononcer un aménagement ab initio de la peine, la situation devant être vérifiée avec des éléments précis, alors qu'elle devait procéder elle-même à cette vérification en examinant les pièces produites et le cas échéant en interrogeant le conseil du prévenu qui assurait sa défense à l'audience, au besoin en lui demandant de produire des pièces complémentaires au cours du délibéré, ou même en ordonnant, en application de l'article 132-70-1 du code pénal, les investigations complémentaires ; qu'en toute hypothèse, il lui appartenait si elle n'était pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure, d'organiser la convocation du prévenu devant le juge d'application des peines en application de l'article 464-1-2° du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et l'article 132-25 du code pénal et 464-1-2° du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 7. Pour condamner M. [U] à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il justifie être salarié depuis le 1er juin 2020 pour un salaire de base de 1 572,82 euros, que son conseil indique qu'il est marié et père de plusieurs enfants, aucun justificatif n'étant toutefois produit à ce titre. 8. Les juges ajoutent que le casier judiciaire de l'intéressé comporte quatre mentions pour des condamnations prononcées entre 2008 et 2018 et qu'il n'est plus accessible au sursis simple. 9. Ils relèvent que la lecture de son casier judiciaire démontre que l'intéressé est durablement ancré dans une délinquance économique et financière sans avoir tenu compte des différentes peines prononcées pour s'amender. 10. Ils considèrent que les faits dont la cour d'appel est saisie sont d'une particulière gravité en ce qu'ils démontrent une personnalité asociale, sans aucun scrupule, prête à utiliser tous les moyens pour en tirer un bénéfice financier personnel, au détriment de la collectivité et des règles de solidarité sociale. 11. Ils précisent que l'intéressé a déjà été condamné pour faux et usage de faux au préjudice de pôle emploi et a commis une partie des faits reprochés dans la présente affaire alors qu'il venait d'être de nouveau condamné. 12. Ils en déduisent qu'au regard de la nature des faits commis et de leur gravité, des circonstances de leur commission, de la personnalité de leur auteur, de sa situation personnelle actuelle, de son absence de remise en cause, de son inscription durable dans une délinquance économique et financière, une peine d'emprisonnement assortie seulement pour partie d'un sursis probatoire est nécessaire pour sanctionner un tel comportement et prévenir la récidive. 13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 14. Ainsi, le grief n'est pas fondé. Mais sur le moyen pris en sa seconde branche Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 15. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 16. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée. Dans ce cas, il doit ordonner d'une part l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale. 17. Après avoir condamné M. [U] à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de douze mois, l'arrêt attaqué énonce que les éléments relatifs à sa situation sont pour certains contradictoires et semblent empêcher la poursuite d'une activité professionnelle. 18. Les juges ajoutent qu'il convient de constater l'impossibilité de prononcer un aménagement ab initio de la peine. 19. Ils en déduisent que la situation de M. [U] doit être vérifiée avec des éléments précis et que la faisabilité d'un aménagement de cette peine doit être appréciée par le juge d'application des peines territorialement compétent. 20. En renvoyant ainsi au juge de l'application des peines la décision d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 21. En effet, dès lors que la cour d'appel estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle n'empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité. 22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation portera sur la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 24. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [U] étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra verser au pôle emploi des Pays-de-la-Loire en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel