Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01196
- Date
- 7 septembre 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef de viol incestueux sur mineur de quinze ans, M. [Y] [F] est en détention provisoire depuis le 2 avril 2020. 3. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans et a, par ordonnance distincte, ordonné son maintien en détention. 4. Par arrêt du 3 décembre 2021, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les appels relevés par l'intéressé de cette ordonnance de renvoi. 5. Sur pourvoi de l'intéressé, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 mars 2022 (Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-87.396), cassé et annulé cette décision, et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée. 6. Le 10 mai 2022, la chambre de l'instruction a confirmé le renvoi de M. [F] devant le tribunal correctionnel, ainsi que son maintien en détention provisoire. Cette décision a été frappée de pourvoi par la personne mise en examen, pourvoi qui a été déclaré non admis (Crim., 10 août 2022, pourvoi n° 22-83.509). 7. Le 20 mai 2022, M. [F] a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 et 609-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur la demande de mise en liberté formée par M. [F], alors que la chambre de l'instruction était irrégulièrement composée, car présidée par le même président que celui qui siégeait dans la composition de la chambre de l'instruction qui a statué sur l'ordonnance de règlement, dont la décision a été cassée par l'arrêt de la chambre criminelle du 9 mars 2022, laquelle a renvoyé l'affaire devant la même chambre de l'instruction « autrement composée », cette composition différente s'imposant pour l'ensemble de la procédure subséquente, y compris le contentieux des mesures de sûreté.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 22-83.862 F-D N° 01196 RB5 7 SEPTEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [Y] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 3 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef de viol incestueux sur mineur de quinze ans, M. [Y] [F] est en détention provisoire depuis le 2 avril 2020. 3. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans et a, par ordonnance distincte, ordonné son maintien en détention. 4. Par arrêt du 3 décembre 2021, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les appels relevés par l'intéressé de cette ordonnance de renvoi. 5. Sur pourvoi de l'intéressé, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 mars 2022 (Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-87.396), cassé et annulé cette décision, et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée. 6. Le 10 mai 2022, la chambre de l'instruction a confirmé le renvoi de M. [F] devant le tribunal correctionnel, ainsi que son maintien en détention provisoire. Cette décision a été frappée de pourvoi par la personne mise en examen, pourvoi qui a été déclaré non admis (Crim., 10 août 2022, pourvoi n° 22-83.509). 7. Le 20 mai 2022, M. [F] a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 et 609-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur la demande de mise en liberté formée par M. [F], alors que la chambre de l'instruction était irrégulièrement composée, car présidée par le même président que celui qui siégeait dans la composition de la chambre de l'instruction qui a statué sur l'ordonnance de règlement, dont la décision a été cassée par l'arrêt de la chambre criminelle du 9 mars 2022, laquelle a renvoyé l'affaire devant la même chambre de l'instruction « autrement composée », cette composition différente s'imposant pour l'ensemble de la procédure subséquente, y compris le contentieux des mesures de sûreté. Réponse de la Cour 11. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [F], la chambre de l'instruction énonce que, si le contentieux de fond relatif à la procédure, qui concerne l'appel de l'ordonnance de règlement, relève d'une autre chambre de l'instruction, laquelle a d'ailleurs rendu sa décision le 10 mai 2022, celle qui était primitivement saisie demeure compétente pour le contentieux relatif aux mesures de sûreté. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 13. En effet, si, selon l'article 609-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction désignée par la Cour de cassation lorsque celle-ci annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, cette compétence ne concerne pas le contentieux distinct des mesures de sûreté. 14. Dès lors, la cassation prononcée le 9 mars 2022 n'interdisait pas à la chambre de l'instruction, fût-ce dans la même composition, de statuer ultérieurement, dans le cadre d'une instance différente, sur une demande de mise en liberté. 15. Dès lors, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01196
Données disponibles
- Texte intégral