Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01200
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [P] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés. 3. Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a dit n'y avoir lieu à aménagement de cette peine. 4. M. [P] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, par confirmation du jugement entrepris, prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de six mois et dit n'y avoir lieu à aménagement de cette peine, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, dans leur rédaction modifiée par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que la juridiction de jugement, qui prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; que ces dispositions, telles que modifiées par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ont trait au régime d'exécution et d'application des peines, de sorte que, n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, elles sont applicables immédiatement au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, intervenue le 24 mars 2020 ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de six mois d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée, s'est fondée sur une prétendue impossibilité matérielle, découlant de la non-comparution du prévenu et de l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle actuelle (arrêt attaqué, p. 6, § 2) ; qu'en statuant par de telles considérations, impropres à caractériser une impossibilité d'aménagement de la peine résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 2°/ qu'il résulte de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que le tribunal correctionnel, qui prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an, doit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin que puisse être prononcé un aménagement de la peine sous la forme d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur ; que ces dispositions ont trait au régime d'exécution et d'application des peines, de sorte que, n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, elles sont applicables immédiatement au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, intervenue le 24 mars 2020 ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de six mois d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée, s'est fondée sur une prétendue impossibilité matérielle, découlant de la non-comparution du prévenu et de l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle actuelle (arrêt attaqué, p. 6, § 2) ; que de telles circonstances, à supposer qu'elles aient empêché la cour d'appel de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, auraient dû conduire les juges du second degré, non pas à refuser tout aménagement de la peine, mais à ordonner un tel aménagement assorti de la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, conformément à l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale, afin de fixer la mesure la plus adéquate parmi la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, dans leur rédaction modifiée par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'article 464-2, I, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble l'article 112-2, 3°, du code pénal ; 3°/ qu'il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, dans leur rédaction modifiée par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; que ces mesures d'aménagement ne sont soumises à aucune condition particulière dont devrait justifier le condamné, contrairement à ce qu'il en était sous l'empire des articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui exigeaient du condamné la justification de l'exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un stage ou d'une formation, d'une recherche d'emploi, d'une participation essentielle à la vie de sa famille, d'un traitement médical ou d'efforts de réadaptation sociale ; que les dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, telles que modifiées par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ont trait au régime d'exécution et d'application des peines, de sorte que, n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, elles sont applicables immédiatement au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, intervenue le 24 mars 2020 ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de six mois d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée, a relevé que le prévenu ne justifiait pas « des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal » (arrêt attaqué, p. 6, § 2) ; qu'en statuant par cette considération, quand le prévenu, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, ne devait justifier d'aucune condition particulière pour bénéficier d'un aménagement de cette peine sous la forme d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, dans leur rédaction modifiée par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble l'article 112-2, 3°, dudit code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 21-83.477 F-D N° 01200 RB5 5 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [F] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2020, qui, pour fausse attestation et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [P] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés. 3. Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a dit n'y avoir lieu à aménagement de cette peine. 4. M. [P] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, par confirmation du jugement entrepris, prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de six mois et dit n'y avoir lieu à aménagement de cette peine, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, dans leur rédaction modifiée par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que la juridiction de jugement, qui prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; que ces dispositions, telles que modifiées par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ont trait au régime d'exécution et d'application des peines, de sorte que, n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, elles sont applicables immédiatement au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, intervenue le 24 mars 2020 ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de six mois d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée, s'est fondée sur une prétendue impossibilité matérielle, découlant de la non-comparution du prévenu et de l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle actuelle (arrêt attaqué, p. 6, § 2) ; qu'en statuant par de telles considérations, impropres à caractériser une impossibilité d'aménagement de la peine résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 2°/ qu'il résulte de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que le tribunal correctionnel, qui prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an, doit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin que puisse être prononcé un aménagement de la peine sous la forme d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur ; que ces dispositions ont trait au régime d'exécution et d'application des peines, de sorte que, n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, elles sont applicables immédiatement au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, intervenue le 24 mars 2020 ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de six mois d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée, s'est fondée sur une prétendue impossibilité matérielle, découlant de la non-comparution du prévenu et de l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle actuelle (arrêt attaqué, p. 6, § 2) ; que de telles circonstances, à supposer qu'elles aient empêché la cour d'appel de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, auraient dû conduire les juges du second degré, non pas à refuser tout aménagement de la peine, mais à ordonner un tel aménagement assorti de la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, conformément à l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale, afin de fixer la mesure la plus adéquate parmi la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, dans leur rédaction modifiée par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'article 464-2, I, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble l'article 112-2, 3°, du code pénal ; 3°/ qu'il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, dans leur rédaction modifiée par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; que ces mesures d'aménagement ne sont soumises à aucune condition particulière dont devrait justifier le condamné, contrairement à ce qu'il en était sous l'empire des articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui exigeaient du condamné la justification de l'exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un stage ou d'une formation, d'une recherche d'emploi, d'une participation essentielle à la vie de sa famille, d'un traitement médical ou d'efforts de réadaptation sociale ; que les dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, telles que modifiées par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ont trait au régime d'exécution et d'application des peines, de sorte que, n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, elles sont applicables immédiatement au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, intervenue le 24 mars 2020 ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de six mois d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée, a relevé que le prévenu ne justifiait pas « des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal » (arrêt attaqué, p. 6, § 2) ; qu'en statuant par cette considération, quand le prévenu, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, ne devait justifier d'aucune condition particulière pour bénéficier d'un aménagement de cette peine sous la forme d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, dans leur rédaction modifiée par l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble l'article 112-2, 3°, dudit code. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine. 7. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit, soit ordonner son aménagement en déterminant la mesure adaptée, soit, si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, soit, s'agissant d'une peine de six mois, délivrer un mandat de dépôt à effet différé, soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le condamné. Si le juge décerne un mandat d'arrêt ou de dépôt, à effet différé ou non, il doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 8. Il en résulte que si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois en application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est obligatoire. 9. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l'aménagement de la peine. 10. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 11. Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé. 12. En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la peine de six mois d'emprisonnement, la cour d'appel énonce qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle actuelle, le prévenu, non comparant à l'audience, ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la peine prononcée. 13. En prononçant ainsi, alors que l'impossibilité de déterminer les modalités de l'aménagement, en application des textes précités, de la peine de six mois d'emprisonnement n'était pas de nature à faire obstacle à cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 14. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de six mois d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel