Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01204
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par requête du 24 mars 2021, au terme de l'enquête diligentée à la suite de la mise en cause de M. [D] [Z] en sa qualité de président du directoire de la société anonyme sportive professionnelle [1], le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'autoriser la saisie d'une créance figurant au contrat d'assurance sur la vie dont est titulaire M. [Z]. 3. Le même jour, M. [Z] s'est vu notifier par un officier de police judiciaire une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux, recel, entrave à la mission du commissaire aux comptes, faux et usage de faux. 4. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête par ordonnance du 31 mars 2021, notifiée le jour-même à M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception. 5. Absent de son domicile lors de la présentation du pli recommandé, M. [Z] l'a retiré auprès des services postaux le 10 avril. Son avocat a interjeté appel le 19 avril 2021.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors : « 1°/ que le propriétaire du bien saisi dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour interjeter appel de cette ordonnance ; qu'une telle notification est réalisée à la date à laquelle l'intéressé prend effectivement connaissance de la décision, soit lors de la présentation de la lettre recommandée, soit lors de son retrait à un moment quelconque pendant le délai de 15 jours où cette lettre est conservée à sa disposition par les services postaux ; qu'en jugeant au contraire que ce délai court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision, la chambre de l'instruction a violé ensemble l'article 706-153 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 et § 3, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel non seulement lorsque l'appelant démontre l'existence d'un obstacle de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile mais aussi lorsqu'aucune circonstance particulière ne lui imposait de faire diligence pour retirer immédiatement un courrier conservé à sa disposition par les services postaux pendant 15 jours ; qu'en l'espèce, absent au moment de la présentation de la lettre recommandée envoyée le 31 mars 2021 lui notifiant l'ordonnance de saisie, M. [Z] a retiré cette lettre le 10 avril 2021 et a interjeté appel dans les 10 jours qui ont suivi ; qu'il n'a commis en cela aucune faute dès lors que l'enquête à l'occasion de laquelle il avait été mis en cause était close depuis le 8 février 2021 et qu'il avait été cité à comparaître, le 21 mars 2021, devant le tribunal correctionnel, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait plus autoriser aucune saisie sur un élément quelconque de son patrimoine au moment où il l'a fait ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé dans les 10 jours du retrait de cette lettre recommandée, sans démontrer de négligence de la part de M. [Z] qui n'avait aucune raison de s'inquiéter d'une saisie qui ne pouvait plus être pratiquée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-153 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1 et § 3, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 21-84.705 F-D N° 01204 RB5 5 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par requête du 24 mars 2021, au terme de l'enquête diligentée à la suite de la mise en cause de M. [D] [Z] en sa qualité de président du directoire de la société anonyme sportive professionnelle [1], le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'autoriser la saisie d'une créance figurant au contrat d'assurance sur la vie dont est titulaire M. [Z]. 3. Le même jour, M. [Z] s'est vu notifier par un officier de police judiciaire une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux, recel, entrave à la mission du commissaire aux comptes, faux et usage de faux. 4. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête par ordonnance du 31 mars 2021, notifiée le jour-même à M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception. 5. Absent de son domicile lors de la présentation du pli recommandé, M. [Z] l'a retiré auprès des services postaux le 10 avril. Son avocat a interjeté appel le 19 avril 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors : « 1°/ que le propriétaire du bien saisi dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour interjeter appel de cette ordonnance ; qu'une telle notification est réalisée à la date à laquelle l'intéressé prend effectivement connaissance de la décision, soit lors de la présentation de la lettre recommandée, soit lors de son retrait à un moment quelconque pendant le délai de 15 jours où cette lettre est conservée à sa disposition par les services postaux ; qu'en jugeant au contraire que ce délai court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision, la chambre de l'instruction a violé ensemble l'article 706-153 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 et § 3, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel non seulement lorsque l'appelant démontre l'existence d'un obstacle de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile mais aussi lorsqu'aucune circonstance particulière ne lui imposait de faire diligence pour retirer immédiatement un courrier conservé à sa disposition par les services postaux pendant 15 jours ; qu'en l'espèce, absent au moment de la présentation de la lettre recommandée envoyée le 31 mars 2021 lui notifiant l'ordonnance de saisie, M. [Z] a retiré cette lettre le 10 avril 2021 et a interjeté appel dans les 10 jours qui ont suivi ; qu'il n'a commis en cela aucune faute dès lors que l'enquête à l'occasion de laquelle il avait été mis en cause était close depuis le 8 février 2021 et qu'il avait été cité à comparaître, le 21 mars 2021, devant le tribunal correctionnel, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait plus autoriser aucune saisie sur un élément quelconque de son patrimoine au moment où il l'a fait ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé dans les 10 jours du retrait de cette lettre recommandée, sans démontrer de négligence de la part de M. [Z] qui n'avait aucune raison de s'inquiéter d'une saisie qui ne pouvait plus être pratiquée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-153 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1 et § 3, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'avocat de M. [Z], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 mars 2021 a été notifiée le même jour à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception et que son conseil a relevé appel de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre enregistrée le 19 avril 2021. 8. Les juges en déduisent que l'appel ainsi interjeté après l'expiration du délai de dix jours est irrecevable. 9. En statuant ainsi et dès lors que le demandeur ne fait valoir aucun obstacle insurmontable l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile autre que son absence lors de la présentation du pli recommandé à son domicile, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel