Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01223
- Date
- 13 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 avril 2022, M. [G] [H] a été mis en examen du chef susvisé et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction. 3. Il a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [H] rendue le 22 avril 2022 par le juge d'instruction de Reims, alors : 1°/ que la chambre de l'instruction commet une violation de la loi et plus particulièrement une fausse interprétation notamment dans son appréciation de ce qui relève d'un commencement d'exécution dans le cadre d'une tentative de viol puisqu'elle qualifie la situation d'un individu nu qui est attrapé par surprise, par les épaules, sentant le sexe nu d'un autre individu, semble-t-il en érection contre ses fesses, l'obligeant à se débattre pour sortir de l'eau comme des « avances certes persistantes et répétées » et non comme le commencement d'exécution d'un viol ; qu'au regard de l'évolution de la société et de la priorité des politiques publiques et pénales sur la lutte contre les infractions sexuelles et la création de nombreuses incriminations relatives à des comportements sexistes cette motivation ne peut prospérer ; que la Cour de cassation a ici un véritable rôle à jouer dans la définition de l'incrimination de tentative de viol et notamment du commencement d'exécution, et ce au regard de l'interprétation qu'elle doit faire des textes, conforme à l'évolution de la société, des valeurs à protéger et des murs ; qu'il y a lieu de rappeler que les infractions sexuelles ont fait l'objet de nombreuses réformes, le législateur ayant affirmé à plusieurs reprises l'importance de la protection de l'intégrité sexuelle des individus ; qu'en l'espèce, les faits décrivent une scène qui commence dans des thermes. La victime précise dans ses déclarations, que les faits ont débuté par des attouchements sous les douches et notamment à son entrejambe, à l'aide d'un glaçon, ce qui est confirmé par [G] [H] lors de son audition par les autorités cléricales ; que le jeune homme impressionné a refusé les attouchements et déclare ensuite qu'il s'est rendu dans une piscine pour nager avec le prêtre ; qu'à cet instant, il relate qu'alors qu'ils étaient nus, s'agissant de thermes naturistes, [G] [H] l'a attrapé par derrière par les épaules, et a collé son sexe semble-t-il en érection contre ses fesses « Son sexe était gros. Je l'ai senti contre la raie de mes fesses cherchant une excitation plus forte pour parvenir à ses fins. A quelques centimètres près, il me violait », celui-ci ayant dû se débattre pour échapper à son agresseur ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-23 et 121-5 du code pénal alors même qu'il s'agit ici d'un commencement d'exécution qui ne pouvait à minima qu'être requalifié en agression sexuelle ; 2°/ que la chambre de l'instruction a également violé les articles 121-5 et 222-23 du code pénal s'agissant de la définition de l'absence de désistement volontaire du mis en examen, puisqu'elle a conditionné la qualification de tentative de viol au fait que la victime devait avoir échappé à celle-ci avec difficulté ; qu'elle a ainsi ajouté une condition légale à la qualification de tentative de viol ; que, par conséquent, en conditionnant la qualification de la tentative de viol à la résistance de la victime, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 22-83.895 F-D N° 01223 SL2 13 SEPTEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [G] [H] du chef de tentative de viol, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 avril 2022, M. [G] [H] a été mis en examen du chef susvisé et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [H] rendue le 22 avril 2022 par le juge d'instruction de Reims, alors : 1°/ que la chambre de l'instruction commet une violation de la loi et plus particulièrement une fausse interprétation notamment dans son appréciation de ce qui relève d'un commencement d'exécution dans le cadre d'une tentative de viol puisqu'elle qualifie la situation d'un individu nu qui est attrapé par surprise, par les épaules, sentant le sexe nu d'un autre individu, semble-t-il en érection contre ses fesses, l'obligeant à se débattre pour sortir de l'eau comme des « avances certes persistantes et répétées » et non comme le commencement d'exécution d'un viol ; qu'au regard de l'évolution de la société et de la priorité des politiques publiques et pénales sur la lutte contre les infractions sexuelles et la création de nombreuses incriminations relatives à des comportements sexistes cette motivation ne peut prospérer ; que la Cour de cassation a ici un véritable rôle à jouer dans la définition de l'incrimination de tentative de viol et notamment du commencement d'exécution, et ce au regard de l'interprétation qu'elle doit faire des textes, conforme à l'évolution de la société, des valeurs à protéger et des murs ; qu'il y a lieu de rappeler que les infractions sexuelles ont fait l'objet de nombreuses réformes, le législateur ayant affirmé à plusieurs reprises l'importance de la protection de l'intégrité sexuelle des individus ; qu'en l'espèce, les faits décrivent une scène qui commence dans des thermes. La victime précise dans ses déclarations, que les faits ont débuté par des attouchements sous les douches et notamment à son entrejambe, à l'aide d'un glaçon, ce qui est confirmé par [G] [H] lors de son audition par les autorités cléricales ; que le jeune homme impressionné a refusé les attouchements et déclare ensuite qu'il s'est rendu dans une piscine pour nager avec le prêtre ; qu'à cet instant, il relate qu'alors qu'ils étaient nus, s'agissant de thermes naturistes, [G] [H] l'a attrapé par derrière par les épaules, et a collé son sexe semble-t-il en érection contre ses fesses « Son sexe était gros. Je l'ai senti contre la raie de mes fesses cherchant une excitation plus forte pour parvenir à ses fins. A quelques centimètres près, il me violait », celui-ci ayant dû se débattre pour échapper à son agresseur ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-23 et 121-5 du code pénal alors même qu'il s'agit ici d'un commencement d'exécution qui ne pouvait à minima qu'être requalifié en agression sexuelle ; 2°/ que la chambre de l'instruction a également violé les articles 121-5 et 222-23 du code pénal s'agissant de la définition de l'absence de désistement volontaire du mis en examen, puisqu'elle a conditionné la qualification de tentative de viol au fait que la victime devait avoir échappé à celle-ci avec difficulté ; qu'elle a ainsi ajouté une condition légale à la qualification de tentative de viol ; que, par conséquent, en conditionnant la qualification de la tentative de viol à la résistance de la victime, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés. Réponse de la Cour 6. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé M. [H] sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé, d'une part, que les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte d'accusations multiples portées contre le prêtre, d'autre part, les déclarations du plaignant, énonce que pour totalement inappropriés que soient les faits décrits, en particulier quelques mois seulement après leur commission alors que le souvenir en est nécessairement plus vif que plus d'une décennie plus tard, il n'apparaît pas que les éléments constitutifs d'une tentative de viol soient réunis, ni même qu'il existe contre M. [H] des indices graves ou concordants suffisamment caractérisés de ce qu'il a tenté de commettre un viol, le plaignant apparaissant avoir échappé sans difficulté à ses avances certes insistantes et répétées. 7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [H] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, au crime de tentative de viol dont le juge d'instruction est saisi, a justifié sa décision. 8. Ainsi le moyen n'est pas fondé. 9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel