Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01236
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 25 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [M] a été cité devant le tribunal de police pour excès de vitesse et non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule, à savoir la société [1] 3. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal a, d'une part, requalifié l'excès de vitesse reproché à M. [M] en redevabilité de l'amende encourue pour cette contravention, d'autre part, déclaré l'intéressé coupable de la seconde contravention. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, déclaré M. [M] coupable de la contravention d'excès de vitesse au motif que la société détentrice du véhicule avait désigné l'intéressé comme conducteur au moment des faits alors que la cour d'appel a dénaturé le document contenant cette affirmation selon laquelle, au contraire, la société n'avait seulement désigné M. [M] que comme étant susceptible de conduire le véhicule, le prévenu ayant toujours contesté être l'auteur de l'infraction.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° A 22-81.531 F-D N° 01236 SL2 11 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 11 février 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 250 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [M] a été cité devant le tribunal de police pour excès de vitesse et non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule, à savoir la société [1] 3. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal a, d'une part, requalifié l'excès de vitesse reproché à M. [M] en redevabilité de l'amende encourue pour cette contravention, d'autre part, déclaré l'intéressé coupable de la seconde contravention. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, déclaré M. [M] coupable de la contravention d'excès de vitesse au motif que la société détentrice du véhicule avait désigné l'intéressé comme conducteur au moment des faits alors que la cour d'appel a dénaturé le document contenant cette affirmation selon laquelle, au contraire, la société n'avait seulement désigné M. [M] que comme étant susceptible de conduire le véhicule, le prévenu ayant toujours contesté être l'auteur de l'infraction. Réponse de la Cour 6. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce que la société [1], détentrice du véhicule, a, dans un document de contestation, signé le 28 mars 2018, désigné M. [M] comme conducteur au moment des faits. 7. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 8. En effet, le représentant légal de la société détentrice du véhicule, M. [M], en se désignant lui-même, à l'exclusion de toute autre personne, comme conducteur du véhicule ou susceptible de l'être au moment où l'infraction a été constatée, s'est, par voie de conséquence, nécessairement désigné comme étant l'auteur de ladite infraction. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel