Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01237
- Date
- 11 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Selon un événement de main courante rédigé le 2 avril 2021 suite à un appel téléphonique pour tapage nocturne, un équipage de police comprenant Mme [Z] [L], gardien de la paix, s'est rendu de 1 heure 45 à 1 heure 55 [Adresse 1]. 3. Un procès-verbal du même jour a été dressé par Mme [L] à l'encontre de M. [T] [R], pour « violation d'une mesure locale restrictive de déplacement adoptée dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de Covid-19 ». 4. Un avis de contravention a été émis le 8 avril 2021, et a été contesté par M. [R] le 8 mai 2021, ce dernier soutenant que l'infraction n'était pas constituée puisqu'il se trouvait dans l'appartement, et non dans la rue. 5. Le 1er juin 2021, Mme [L] a rédigé un rapport dans lequel elle précisait que les douze individus verbalisés, dont M. [R], sortaient du bâtiment, et se trouvaient donc dans la rue, au moment où ils ont été contrôlés. 6. Le 10 juin 2021, l'officier du ministère public a rejeté la contestation de M. [R], qui a été cité devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [R], alors : 1°/ qu'une main courante d'intervention n'est ni un procès-verbal, ni un rapport, et ne peut être opposée au procès-verbal d'intervention ; 2°/ que la main courante a été rédigée par un autre fonctionnaire dont les constatations peuvent être différentes.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 22-81.908 F-D N° 01237 SL2 11 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bayonne a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 février 2022, qui, a relaxé M. [T] [R] du chef d'infraction au code de la santé publique. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Selon un événement de main courante rédigé le 2 avril 2021 suite à un appel téléphonique pour tapage nocturne, un équipage de police comprenant Mme [Z] [L], gardien de la paix, s'est rendu de 1 heure 45 à 1 heure 55 [Adresse 1]. 3. Un procès-verbal du même jour a été dressé par Mme [L] à l'encontre de M. [T] [R], pour « violation d'une mesure locale restrictive de déplacement adoptée dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de Covid-19 ». 4. Un avis de contravention a été émis le 8 avril 2021, et a été contesté par M. [R] le 8 mai 2021, ce dernier soutenant que l'infraction n'était pas constituée puisqu'il se trouvait dans l'appartement, et non dans la rue. 5. Le 1er juin 2021, Mme [L] a rédigé un rapport dans lequel elle précisait que les douze individus verbalisés, dont M. [R], sortaient du bâtiment, et se trouvaient donc dans la rue, au moment où ils ont été contrôlés. 6. Le 10 juin 2021, l'officier du ministère public a rejeté la contestation de M. [R], qui a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [R], alors : 1°/ qu'une main courante d'intervention n'est ni un procès-verbal, ni un rapport, et ne peut être opposée au procès-verbal d'intervention ; 2°/ que la main courante a été rédigée par un autre fonctionnaire dont les constatations peuvent être différentes. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Il s'en déduit que la juridiction qui entre en voie de relaxe doit constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi. 10. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce notamment que les circonstances de la verbalisation ont été décrites de façon contradictoire dans l'événement de main courante, d'une part, et dans le procès-verbal de constatation de l'infraction et le rapport circonstancié, postérieur aux faits, d'autre part. 11. Le juge ajoute que les mentions de la main courante sont corroborées par les attestations versées aux débats. 12. Il en déduit que, faute de pièces complémentaires, le tribunal ne peut apprécier si le prévenu se trouvait chez son ami, comme il le soutient, ou dans la rue, et que les faits n'étant pas caractérisés avec certitude, il y a lieu de relaxer le prévenu. 13. En se déterminant ainsi, alors que, si un événement de main courante peut constituer un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, en se bornant à indiquer que les faits n'étaient pas caractérisés avec certitude, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 16 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel