Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01239
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
N° H 22-83.860 F-D N° 01239 ECF 14 SEPTEMBRE 2022 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 [Y] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 7 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance de mise en accusation en date du 18 juillet 2022, frappée d'appel le 26 juillet 2022, le juge d'instruction a renvoyé [Y] [K] devant la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire en application de l'article 181 du code de procédure pénale. 2. [Y] [K] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 7 juin 2022, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 181 du code de procédure pénale.article 606 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA