Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01265
- Date
- 20 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [D] fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 8 juillet 2022 par le procureur de Milan aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 26 mai 2005 par le tribunal de cette ville, en répression de faits de trafic de stupéfiants. 3. Il a été présenté le 2 août 2022 au procureur général près la cour d'appel de Lyon, lequel lui a notifié ce mandat. M. [D] a alors déclaré que le titre s'appliquait bien à sa personne, a refusé sa remise aux autorités judiciaires italiennes et n'a pas renoncé au principe de spécialité. 4. Placé sous contrôle judiciaire par le magistrat délégué par le premier président, M. [D] a comparu le 9 août 2022 devant la chambre de l'instruction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 695-31 du code de procédure pénale. 7. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est fondé sur l'atteinte au principe de spécialité pour refuser la remise de M. [D] aux autorités judiciaires italiennes, au motif que le quantum de peine restant à purger mentionné par le mandat d'arrêt européen était supérieur à celui de la condamnation objet dudit mandat, alors qu'il suffisait aux juges, pour garantir le respect de ce principe, de limiter expressément la remise de la personne à l'exécution de la peine de trois années d'emprisonnement prononcée le 26 mai 2005 par le tribunal de Milan.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 22-85.051 F-D N° 01265 MAS2 20 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 SEPTEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1527 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 11 août 2022, qui a refusé la remise de M. [W] [D] aux autorités judiciaires italiennes ayant délivré un mandat d'arrêt européen. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [D] fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 8 juillet 2022 par le procureur de Milan aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 26 mai 2005 par le tribunal de cette ville, en répression de faits de trafic de stupéfiants. 3. Il a été présenté le 2 août 2022 au procureur général près la cour d'appel de Lyon, lequel lui a notifié ce mandat. M. [D] a alors déclaré que le titre s'appliquait bien à sa personne, a refusé sa remise aux autorités judiciaires italiennes et n'a pas renoncé au principe de spécialité. 4. Placé sous contrôle judiciaire par le magistrat délégué par le premier président, M. [D] a comparu le 9 août 2022 devant la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 695-31 du code de procédure pénale. 7. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est fondé sur l'atteinte au principe de spécialité pour refuser la remise de M. [D] aux autorités judiciaires italiennes, au motif que le quantum de peine restant à purger mentionné par le mandat d'arrêt européen était supérieur à celui de la condamnation objet dudit mandat, alors qu'il suffisait aux juges, pour garantir le respect de ce principe, de limiter expressément la remise de la personne à l'exécution de la peine de trois années d'emprisonnement prononcée le 26 mai 2005 par le tribunal de Milan. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour refuser d'ordonner la remise de M. [D] aux autorités requérantes, l'arrêt attaqué rappelle qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de la régularité du mandat d'arrêt européen émis, au regard des dispositions des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale. 10. Les juges ajoutent que ledit mandat d'arrêt européen, après avoir indiqué que la durée de la peine infligée est de trois ans d'emprisonnement, mentionne que la peine restant à purger est de huit ans, un mois et vingt-huit jours, par effet de la mesure d'unification de peines concurrentes avec de nombreux autres jugements rendus du chef d'atteintes aux biens. 11. Ils énoncent que cette dernière indication porte atteinte au principe de spécialité, auquel M. [D] n'a pas renoncé. 12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, la demande de remise soumise aux juges porte expressément sur l'exécution de la seule condamnation à trois ans d'emprisonnement prononcée le 26 mai 2005 par le tribunal de Milan. 14. En second lieu, la mention superfétatoire d'un reste à purger intégrant d'autres peines, dont le principe de spécialité ne permettra pas la mise à exécution par l'autorité requérante, est sans incidence sur la régularité du mandat d'arrêt européen. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel