Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01277
- Date
- 18 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Après avoir conduit un véhicule assuré par Mme [T] [C] auprès de la société [2] ([1]) et provoqué un accident, M. [D] [C] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel d'homicide involontaire sur la personne de [R] [Y], avec ces circonstances qu'il a omis de s'arrêter et tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile et qu'il avait fait préalablement usage de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants. 3. Après renvoi à une audience sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a retenu contre M. [C] la déchéance du droit aux garanties dues par la société [1]. 4. Les parties civiles et M. [C] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de déchéance de garantie présentée par la compagnie [1], alors « que les exceptions que l'assureur pourrait apporter au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ; que l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile doit couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; qu'en jugeant que la société [1] ne serait pas recevable à invoquer, à l'encontre de M. [C], diverses causes de déchéance de la garantie, par cela seul « que le contractant de la police litigieuse n'est pas [D] [C], désigné comme simple conducteur possible, mais Madame [T] [C] », cependant que la société [1] pouvait opposer à tout conducteur du véhicule, bénéficiaire de la garantie d'assurance, les exceptions qu'elle pouvait opposer à Mme [T] [C], souscripteur du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1, L. 112-6 et L. 211-1 du code des assurances. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 21-81.876 F-D N° 1277 MAS2 18 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2022 La société [2], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [C] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Après avoir conduit un véhicule assuré par Mme [T] [C] auprès de la société [2] ([1]) et provoqué un accident, M. [D] [C] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel d'homicide involontaire sur la personne de [R] [Y], avec ces circonstances qu'il a omis de s'arrêter et tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile et qu'il avait fait préalablement usage de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants. 3. Après renvoi à une audience sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a retenu contre M. [C] la déchéance du droit aux garanties dues par la société [1]. 4. Les parties civiles et M. [C] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de déchéance de garantie présentée par la compagnie [1], alors « que les exceptions que l'assureur pourrait apporter au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ; que l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile doit couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; qu'en jugeant que la société [1] ne serait pas recevable à invoquer, à l'encontre de M. [C], diverses causes de déchéance de la garantie, par cela seul « que le contractant de la police litigieuse n'est pas [D] [C], désigné comme simple conducteur possible, mais Madame [T] [C] », cependant que la société [1] pouvait opposer à tout conducteur du véhicule, bénéficiaire de la garantie d'assurance, les exceptions qu'elle pouvait opposer à Mme [T] [C], souscripteur du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1, L. 112-6 et L. 211-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer irrecevable la demande de déchéance de garantie présentée par la société [1] à l'égard de M. [C], l'arrêt retient que le contractant de la police litigieuse n'est pas ce dernier désigné comme simple conducteur possible, mais Mme [T] [C]. 7. C'est à tort que la cour d'appel a statué sur une demande de l'assureur de déchéance de garantie à l'égard de l'assuré. 8. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la cour d'appel ne pouvait que déclarer cette exception irrecevable, en application des dispositions d'ordre public de l'article 385-1 du code de procédure pénale, selon lesquelles l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance, tendant à mettre l'assureur hors de cause, n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, ce dont il se déduit que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception en ce qu'elle oppose seulement l'assureur à l'assuré. 9. Ainsi le moyen ne peut être accueilli. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel