Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01283
- Date
- 18 octobre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 20 septembre 2017, M. [V] a notamment été relaxé du chef d'exercice illégale de l'activité d'exploitant de taxi et condamné du chef de refus d'obtempérer aggravé à six mois d'emprisonnement et à la confiscation des scellés. 3. Le prévenu a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure, a condamné M. [V] des chefs de refus d'obtempérer et de prise en charge d'un client sur une voie publique sans justification de réservation préalable et a rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, alors « qu'il résulte des mentions de l'arrêt, d'une part, que lors des débats la cour était composée de Olivier Geron, président, Frédéric Arbellot et Marie-Anne Chapelle, conseillers, d'autre part, qu'à l'audience du 8 décembre 2021 consacrée aux débats : « le conseiller [H] [Z] a donné connaissance de l'acte qui a saisi la cour et a informé le prévenu de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » et encore que « le conseiller, [H] [Z] a été entendu en son rapport » ; que ces mentions contradictoires n'établissent ni que l'arrêt a été rendu par le nombre de juges prescrit, ni que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et concouru au délibéré en violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 22-80.570 F-D N° 1283 MAS2 18 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2022 M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 19 janvier 2022, qui, pour refus d'obtempérer aggravé et prise en charge d'un client sur une voie publique sans justification de réservation préalable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné des mesures de confiscation et de restitution. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 20 septembre 2017, M. [V] a notamment été relaxé du chef d'exercice illégale de l'activité d'exploitant de taxi et condamné du chef de refus d'obtempérer aggravé à six mois d'emprisonnement et à la confiscation des scellés. 3. Le prévenu a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure, a condamné M. [V] des chefs de refus d'obtempérer et de prise en charge d'un client sur une voie publique sans justification de réservation préalable et a rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, alors « qu'il résulte des mentions de l'arrêt, d'une part, que lors des débats la cour était composée de Olivier Geron, président, Frédéric Arbellot et Marie-Anne Chapelle, conseillers, d'autre part, qu'à l'audience du 8 décembre 2021 consacrée aux débats : « le conseiller [H] [Z] a donné connaissance de l'acte qui a saisi la cour et a informé le prévenu de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » et encore que « le conseiller, [H] [Z] a été entendu en son rapport » ; que ces mentions contradictoires n'établissent ni que l'arrêt a été rendu par le nombre de juges prescrit, ni que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et concouru au délibéré en violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était composée lors des débats de M. Olivier Geron, président, M. Frédéric Arbellot et Mme Marie-Anne Chapelle, conseillers, puis qu'à l'audience publique du 8 décembre 2021, Mme [H] [Z] a été entendue en son rapport puis que l'affaire a été mise en délibéré. 7. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel