Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01287
- Date
- 21 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information judiciaire a été ouverte le 2 septembre 2014 du chef de viols aggravés, dans le cadre de laquelle M. [D] [BZ], gynécologue obstétricien, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 20 janvier 2015. 3. Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de M. [BZ] des chefs de viols et d'agressions sexuelles aggravés. 4. Il a relevé appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie des chefs de viols aggravés sur les personnes de Mmes [OJ] [N] épouse [SN], [MW] [J], [A] [B], [OL] [W], [BP] [S] épouse [VP], [LI] [I], [UB] [F] épouse [VS], [Y] [U], [UC] [V], [YT] [K] épouse [MV], [A] [G], [R] [H], [XE] [P], [JT] [E], [MW] [YU], [T] [VR], [C] [PZ] épouse [M], [Z] [OK] épouse [XD], [JT] [LH], [L] [FB] épouse [MX], [JS] [IF], [JT] [IF], [O] [GR], [JU] [DM] épouse [EG], [BP] [PY] épouse [BD], [IE] [SM], [XF] [CU], [ID] [GO], [X] [LG], [GP] [LJ], [EI] [GS] et d'agression sexuelle sur la personne de Mme [YT] [FC], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public et les avocats des parties civiles ont eu la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et les principes généraux du droit. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 22-84.127 F-D N° 01287 GM 21 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [D] [BZ] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 5 mai 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [BZ], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référebdaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information judiciaire a été ouverte le 2 septembre 2014 du chef de viols aggravés, dans le cadre de laquelle M. [D] [BZ], gynécologue obstétricien, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 20 janvier 2015. 3. Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de M. [BZ] des chefs de viols et d'agressions sexuelles aggravés. 4. Il a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie des chefs de viols aggravés sur les personnes de Mmes [OJ] [N] épouse [SN], [MW] [J], [A] [B], [OL] [W], [BP] [S] épouse [VP], [LI] [I], [UB] [F] épouse [VS], [Y] [U], [UC] [V], [YT] [K] épouse [MV], [A] [G], [R] [H], [XE] [P], [JT] [E], [MW] [YU], [T] [VR], [C] [PZ] épouse [M], [Z] [OK] épouse [XD], [JT] [LH], [L] [FB] épouse [MX], [JS] [IF], [JT] [IF], [O] [GR], [JU] [DM] épouse [EG], [BP] [PY] épouse [BD], [IE] [SM], [XF] [CU], [ID] [GO], [X] [LG], [GP] [LJ], [EI] [GS] et d'agression sexuelle sur la personne de Mme [YT] [FC], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public et les avocats des parties civiles ont eu la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et les principes généraux du droit. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu les avocats de la personne mise en examen, puis les avocats des parties civiles et le ministère public, sans donner à nouveau la parole aux avocats de la personne mise en examen. 8. D'où il suit que, les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 5 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel