Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01290
- Date
- 21 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en cause pour son implication à la tête d'un important réseau de trafic de stupéfiants, M. [Z] [P], de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui par le juge d'instruction le 7 décembre 2020 des chefs d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de dix ans d'emprisonnement en l'espèce l'acquisition, la détention, le transport, l'offre ou la cession illicites de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'importation en bande organisée de produits stupéfiants. 3. M. [P] a été interpellé à Dubaï le 18 février 2021. 4. Il a fait l'objet d'une demande d'extradition, a été remis aux autorités françaises le 14 décembre 2021 et présenté au juge des libertés et de la détention le même jour. 5. Il a comparu devant le juge d'instruction le 15 décembre 2021 et a été mis en examen des chefs susvisés. 6. Incarcéré provisoirement le même jour, il a été, par ordonnance en date du 17 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention, placé en détention provisoire. 7. M. [P] a relevé appel de cette décision. 8. Par arrêt en date du 30 décembre 2021, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance contestée. 9. Par un arrêt du 12 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, rejeté le moyen tenant à l'absence de la décision ministérielle d'extradition et confirmé l'ordonnance déférée, alors « que les dispositions de l'article 592 du code de procédure pénale, selon lesquelles sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, s'appliquent aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par un arrêt du 11 mai 2022, la chambre de l'instruction, étant composée notamment de Mme Mee, présidente, et de MM. Becuywe-Lozach'meur et Fradin, conseillers, a rejeté le premier moyen de nullité, sursis à statuer et sur le second moyen de nullité, ordonné le versement au dossier de la décision de remise des autorités compétentes des Emirats arabes unis au plus tard le 1er juin 2022 ; que cet arrêt n'a ainsi pas dessaisi de la cause la chambre de l'instruction qui avait commencé d'instruire et de se prononcer ; que pourtant, à l'audience du 1er juin 2022, la chambre de l'instruction, qui a prononcé sur le second moyen de nullité et confirmé l'ordonnance de placement en détention, n'était pas identiquement composée; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale. » Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tenant à l'absence de la décision ministérielle d'extradition et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire déférée, alors : « 1°/ qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui ayant motivé son extradition ; que le contrôle du respect du principe de spécialité suppose nécessairement la communication de la décision d'extradition ; qu'à la suite de la décision de la chambre de l'instruction ayant ordonné qu'elle soit versée à la procédure, la décision d'extradition n'a pas été produite ; que le défaut de versement de cette pièce, qui fait obstacle au contrôle du respect du principe de spécialité et porte atteinte aux droits de la défense, doit entrainer la nullité de l'ordonnance de placement en détention et la remise en liberté ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 696-6 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en se satisfaisant, pour écarter toute violation du principe de spécialité, d'un jugement du tribunal de grande instance de Dubaï du 9 mai 2021 qui avait ordonné « la possibilité d'extrader [Z] [P] de nationalité française vers les autorités françaises compétentes », lequel constituait un simple avis, dont le caractère définitif et exécutoire n'est pas constaté ni justifié, et qui, faute de production de la décision ordonnant l'extradition, ne permet pas le contrôle du respect du principe de spécialité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 696-6 du code de procédure pénale ; 3°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Dubaï du 9 mai 2021 « ordonne la possibilité d'extrader [Z] [W] [P] » après avoir retenu que « les délits pour lesquels l'extradition est demandée sont le « trafic de stupéfiants » en bande organisée, la saisie, l'acquisition, le transport, le don et offrir de stupéfiants et la participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'importation de stupéfiants par le biais d'une bande organisée et le blanchiment d'argent en participant à liquidation, recel ou transfert du produit d'un délit de trafic de drogue, qui est puni par les lois des deux pays » ; que la qualification d'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 années (acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiant) n'est pas retenue ; que M. [Z] [P] a été mis en examen pour d'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 années et placé en détention de ce chef ; qu'en écartant la violation du principe de spécialité, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 696-6 du code de procédure pénale. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, rejeté le moyen tenant à l'absence de la décision ministérielle d'extradition et confirmé l'ordonnance déférée, alors « que les dispositions de l'article 197, alinéa 3, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de disposer du temps nécessaire pour produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi alors même qu'elle constatait qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit du 12 mai 2022 qui avait ordonné la communication de la décision de remise nécessaire à la vérification du principe de spécialité, des pièces avaient été communiquées tardivement, la veille de l'audience, et que la défense, ayant soutenu à l'audience sa demande de renvoi, n'avait pas renoncé au délai minimum de 48 heures prévu par ce texte, la chambre de l'instruction, qui a méconnu une disposition essentielle aux droits de la défense, a violé l'article 197 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 22-84.155 F-D N° 01290 GM 21 SEPTEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 avril 2022, n° 22-80.284), dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en cause pour son implication à la tête d'un important réseau de trafic de stupéfiants, M. [Z] [P], de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui par le juge d'instruction le 7 décembre 2020 des chefs d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de dix ans d'emprisonnement en l'espèce l'acquisition, la détention, le transport, l'offre ou la cession illicites de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'importation en bande organisée de produits stupéfiants. 3. M. [P] a été interpellé à Dubaï le 18 février 2021. 4. Il a fait l'objet d'une demande d'extradition, a été remis aux autorités françaises le 14 décembre 2021 et présenté au juge des libertés et de la détention le même jour. 5. Il a comparu devant le juge d'instruction le 15 décembre 2021 et a été mis en examen des chefs susvisés. 6. Incarcéré provisoirement le même jour, il a été, par ordonnance en date du 17 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention, placé en détention provisoire. 7. M. [P] a relevé appel de cette décision. 8. Par arrêt en date du 30 décembre 2021, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance contestée. 9. Par un arrêt du 12 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, rejeté le moyen tenant à l'absence de la décision ministérielle d'extradition et confirmé l'ordonnance déférée, alors « que les dispositions de l'article 592 du code de procédure pénale, selon lesquelles sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, s'appliquent aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par un arrêt du 11 mai 2022, la chambre de l'instruction, étant composée notamment de Mme Mee, présidente, et de MM. Becuywe-Lozach'meur et Fradin, conseillers, a rejeté le premier moyen de nullité, sursis à statuer et sur le second moyen de nullité, ordonné le versement au dossier de la décision de remise des autorités compétentes des Emirats arabes unis au plus tard le 1er juin 2022 ; que cet arrêt n'a ainsi pas dessaisi de la cause la chambre de l'instruction qui avait commencé d'instruire et de se prononcer ; que pourtant, à l'audience du 1er juin 2022, la chambre de l'instruction, qui a prononcé sur le second moyen de nullité et confirmé l'ordonnance de placement en détention, n'était pas identiquement composée; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale. » Réponse de la Cour 11. Il résulte des pièces de la procédure que, à l'audience du 11 mai 2022, la chambre de l'instruction, étant composée de Mme [U], présidente, de M. [B] et de M. [R], a rejeté le premier moyen de nullité soulevé par M. [P], sursis à statuer et sur le second moyen de nullité, ordonné, sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale, le versement au dossier de la procédure de la décision de remise des autorités compétentes des Emirats arabes unis concernant M. [P]. 12. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 1er juin 2022 pour les débats et du 8 juin 2022 pour le prononcé de l'arrêt, la chambre de l'instruction étant composée Mme [U], présidente, et de M. [B] et de Mme [L], a rejeté le second moyen de nullité soulevé et confirmé l'ordonnance déférée. 13. En l'état de ces mentions, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. En effet, aucune disposition légale n'impose à la chambre de l'instruction d'être composée des mêmes magistrats lorsqu'elle statue lors d'audiences successives sur des exceptions de nullité distinctes, ou lorsqu'elle ordonne avant dire droit des vérifications puis statue au cours d'une nouvelle audience une fois ces vérifications effectuées. 15. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tenant à l'absence de la décision ministérielle d'extradition et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire déférée, alors : « 1°/ qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui ayant motivé son extradition ; que le contrôle du respect du principe de spécialité suppose nécessairement la communication de la décision d'extradition ; qu'à la suite de la décision de la chambre de l'instruction ayant ordonné qu'elle soit versée à la procédure, la décision d'extradition n'a pas été produite ; que le défaut de versement de cette pièce, qui fait obstacle au contrôle du respect du principe de spécialité et porte atteinte aux droits de la défense, doit entrainer la nullité de l'ordonnance de placement en détention et la remise en liberté ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 696-6 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en se satisfaisant, pour écarter toute violation du principe de spécialité, d'un jugement du tribunal de grande instance de Dubaï du 9 mai 2021 qui avait ordonné « la possibilité d'extrader [Z] [P] de nationalité française vers les autorités françaises compétentes », lequel constituait un simple avis, dont le caractère définitif et exécutoire n'est pas constaté ni justifié, et qui, faute de production de la décision ordonnant l'extradition, ne permet pas le contrôle du respect du principe de spécialité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 696-6 du code de procédure pénale ; 3°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Dubaï du 9 mai 2021 « ordonne la possibilité d'extrader [Z] [W] [P] » après avoir retenu que « les délits pour lesquels l'extradition est demandée sont le « trafic de stupéfiants » en bande organisée, la saisie, l'acquisition, le transport, le don et offrir de stupéfiants et la participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'importation de stupéfiants par le biais d'une bande organisée et le blanchiment d'argent en participant à liquidation, recel ou transfert du produit d'un délit de trafic de drogue, qui est puni par les lois des deux pays » ; que la qualification d'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 années (acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiant) n'est pas retenue ; que M. [Z] [P] a été mis en examen pour d'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 années et placé en détention de ce chef ; qu'en écartant la violation du principe de spécialité, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 696-6 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 17. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du principe de spécialité tenant à l'absence de la décision ministérielle d'extradition, l'arrêt, après avoir énoncé que le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale des Emirats arabes unis a transmis par un courrier du 26 mai 2022, en réponse à la demande des autorités françaises sollicitant la copie de la décision d'extradition de M. [P], un jugement du tribunal de grande instance de Dubaï du 9 mai 2021, relève, notamment, qu'il ressort de ce jugement que les juges ont eu communication et ont pu analyser l'ensemble des pièces relatives à la procédure d'extradition de M. [P], qu'ils ont constaté que la demande d'extradition remplissait les conditions formelles et légales au visa de la loi fédérale n° 39 de 2006 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale et de l'accord bilatéral signé entre les Emirats arabes unis et la République française, et qu'ils ont ordonné « la possibilité d'extrader [Z] [P] de nationalité française vers les autorités françaises compétentes ». 18. Ils retiennent que figure au dossier de la procédure la traduction d'un courriel en langue anglaise émanant des « Emirats arabes unis - ministère de l'intérieur - Direction générale de la police criminelle fédérale - BCN Abu-Dahabi - EAU » qui informe le bureau central national de [Localité 1] le 30 novembre 2021 que « le sujet a été présenté devant nos autorités judiciaires. Selon la décision de nos autorités compétentes, il a été décidé d'extrader la personne concernée vers votre pays ». 19. Ils ajoutent qu'aux termes de l'article 12, 1. de la convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signée à [Localité 1] le 2 mai 2007, « La personne qui a été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition » et qu'aux termes de son article 16,1. « L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition ». 20. Ils constatent que M. [P], à l'issue de son interrogatoire de première comparution en date du 15 décembre 2021, a été mis en examen des chefs d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de dix ans d'emprisonnement en l'espèce l'acquisition, la détention, le transport, l'offre ou la cession illicites de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'importation en bande organisée de produits stupéfiants et que le 17 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire au visa de ces mêmes chefs de prévention. 21. Les juges concluent qu'ils sont en mesure de s'assurer que M. [P] a bien été mis en examen et placé en détention provisoire pour des infractions pour lesquelles il a été remis par l'Etat requis et que le principe de spécialité a été respecté. 22. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 23. En premier lieu, la décision du tribunal de grande instance de Dubaï du 9 mai 2021 a été transmise par les autorités compétentes émiriennes comme justifiant de leur accord sur l'extradition sollicitée. 24. En second lieu, cette décision et le courrier qui l'accompagne, en l'absence de réserve quant à l'étendue des faits pour lesquels l'extradition est accordée, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le principe de spécialité a bien été respecté. 25. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, rejeté le moyen tenant à l'absence de la décision ministérielle d'extradition et confirmé l'ordonnance déférée, alors « que les dispositions de l'article 197, alinéa 3, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de disposer du temps nécessaire pour produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi alors même qu'elle constatait qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit du 12 mai 2022 qui avait ordonné la communication de la décision de remise nécessaire à la vérification du principe de spécialité, des pièces avaient été communiquées tardivement, la veille de l'audience, et que la défense, ayant soutenu à l'audience sa demande de renvoi, n'avait pas renoncé au délai minimum de 48 heures prévu par ce texte, la chambre de l'instruction, qui a méconnu une disposition essentielle aux droits de la défense, a violé l'article 197 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 27. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt relève que le procureur général a notifié le 19 mai 2022 aux parties et aux avocats la date de l'audience, soit le 1er juin 2022, conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale. 28. Les juges rappellent que dans son arrêt en date du 12 mai 2022, la chambre de l'instruction a ordonné, sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale, le versement de la décision de remise des autorités compétentes des Emirats arabes unis concernant M. [P] et a précisé que ce versement devait intervenir dans les plus brefs délais et au plus tard le 1er juin 2022, et que les pièces ont été communiquées à la défense le 31 mai 2022 à 10 heures 33 après traduction par un interprète assermenté. 29. Ils ajoutent qu'un mémoire a été régulièrement déposé le 31 mai 2022 à 16 heures 50, que les conseils de M. [P] étaient présents à l'audience et que les droits de la défense ont ainsi été garantis. 30. Ils concluent que la demande de renvoi a été en conséquence rejetée, l'examen du placement en détention de l'intéressé ne devant plus être différé, les pièces versées ainsi que le mémoire déposé par la défense et ses annexes ayant pu être contradictoirement débattus au cours de l'audience. 31. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que les droits de la défense ont été garantis et que l'examen du placement en détention de l'intéressé ne devait plus être différé, la chambre de l'instruction a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, relevant de son appréciation souveraine et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen. 32. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel