Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01300
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 février 2016, Mmes [H] [U], [S] [C] et [B] [Y], et [N] [C], ont été renvoyés, ainsi que dix autres prévenus, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 7 décembre 2018, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, en bande organisée, a condamné la première à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, la deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la disjonction des poursuites concernant la troisième, a condamné le quatrième à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 90 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de gérer, et a ordonné une mesure de confiscation. 3. Mme [U] et [N] [C] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident. 4. [N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande présentée par [S] [C] épouse [M], intervenant à la procédure en qualité d'héritière de [N] [C], aux fins de restitution du cautionnement versé par son père pendant la procédure d'instruction, alors : « 1°/ que pour refuser d'ordonner la restitution du cautionnement imposé dans le cadre du contrôle judiciaire de [N] [C], la cour d'appel a estimé que le tribunal s'était prononcé sur ce point ; que, dès lors que le tribunal s'était seulement prononcé sur la demande de restitution du cautionnement présentée par [O] [C], la cour d'appel a dénaturé les termes de ce jugement, privant son arrêt de toute base légale, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que selon l'article 6 du code de procédure pénale, le décès du prévenu éteint l'action publique ; qu'il résulte de l'article 142-2 de la première partie du cautionnement est restitué au prévenu, s'il a respecté ses obligations ; que selon l'article 142-3 du même code, la deuxième partie du cautionnement est restituée, sauf à être utilisée pour payer les amendes ou les dommages et intérêts ; qu'en refusant d'ordonner la restitution du cautionnement au motif que la succession n'établissait pas de droit sur ce cautionnement, alors qu'il n'était constaté aucun manquement de [N] [C] aux obligations qui lui avaient été imposées dans le cadre du contrôle judiciaire, que l'action publique était éteinte par le décès du prévenu, plus aucune peine ne pouvant recevoir exécution, et qu'aucune partie civile n'avait mis en cause [N] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 142-2, 142-3 du code de procédure pénale ; 3°/ que la cour d'appel a refusé d'ordonner la restitution des sommes versées au titre du cautionnement, aux motifs que la succession ne justifiait pas d'un droit quelconque sur le cautionnement ; que dès lors qu'elle constatait que [N] [C] s'était dépossédé de cette somme, ce qui établissait sa propriété sur ces fonds, que ses héritiers étaient en droit de réclamer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 479 et 481 du code de procédure pénale et premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [Y] Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, proposés pour Mme [C] Enoncé des moyens 7. Le premier moyen, pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par [N] [C], décédé après avoir interjeté appel, et d'avoir rejeté la demande de restitution des fonds lui appartenant, saisis au cours de la procédure, présentée par son héritière, [S] [C] épouse [M], alors : « 2°/ que le décès du prévenu, postérieur à sa déclaration d'appel, ne rend pas ce recours irrecevable, mais entraîne l'extinction de l'action publique, interdisant d'accorder une quelconque autorité de la chose jugée à la décision dont appel l'ayant condamné et, par voie de conséquence, de rendre définitive la décision en ce qu'elle porte sur les peines qui doivent être considérées comme non avenues ; qu'en estimant que l'extinction de l'action publique du fait du décès du prévenu fixait définitivement la déclaration de culpabilité et la condamnation de [N] [C] par le tribunal correctionnel et que dès lors ses ayants-droits ne pouvaient les discuter et en disant la déclaration d'appel irrecevable, conférant ainsi autorité de la chose jugée au jugement entrepris sur l'action publique, malgré l'existence d'une déclaration d'appel antérieure au décès et formellement recevable, la cour d'appel a méconnu l'article 6 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » 8. Le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande présentée par [S] [C] épouse [M], en qualité d'héritière et légataire universelle de [N] [C], de restitution des fonds appartenant au de cujus qui avaient été saisis pendant l'enquête, alors : « 5°/ qu'il appartient aux juges qui refusent de restituer un bien appartenant au demandeur d'établir et d'expliquer en quoi les biens saisis sont l'instrument ou le produit de l'infraction ; qu'en refusant de rechercher si les fonds qui se trouvaient sur les comptes de [N] [C] et dans le coffre en banque qu'il utilisait seul et qui comme tels devaient être considérés comme sa propriété, étaient le produit de l'infraction, contrairement à ce qui était soutenu dans la requête en restitution, la cour d'appel a méconnu les articles 481 et 484 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et premier du premier protocole additionnel à la même Convention ; 6°/ qu'à supposer que la cour d'appel se soit appropriée les motifs du jugement ayant refusé la restitution des fonds aux motifs qu'ils étaient le produit de l'infraction, sans s'en expliquer, en refusant de répondre aux conclusions aux fins de restitution qui contestaient toute participation de [N] [C] aux infractions et le fait que les fonds étaient le produit de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les articles 459, 481 et 484 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et premier du premier protocole additionnel à ladite convention. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 21-82.376 F-D N° 01300 GM IRRECEVABLITE NON ADMISSION 19 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mmes [H] [U], [S] [C] et [B] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 29 mars 2021, qui, a condamné la première, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, en bande organisée, à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a prononcé sur les demandes de restitution de la deuxième, et a prononcé sur les intérêts civils. Joignant les pourvois en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [S] [C], [B] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 février 2016, Mmes [H] [U], [S] [C] et [B] [Y], et [N] [C], ont été renvoyés, ainsi que dix autres prévenus, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 7 décembre 2018, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, en bande organisée, a condamné la première à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, la deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la disjonction des poursuites concernant la troisième, a condamné le quatrième à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 90 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de gérer, et a ordonné une mesure de confiscation. 3. Mme [U] et [N] [C] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident. 4. [N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [Y] 5. Mme [Y] n'a pas relevé appel du jugement du tribunal correctionnel en date du 7 décembre 2018 et n'a présenté aucune demande à la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre. L'arrêt attaqué ne faisant pas grief à la demanderesse, son pourvoi n'est pas recevable. Examen des moyens Sur les moyens proposés par Mme [U] et les premier, pris en ses première et troisième branche, et deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches, proposés pour Mme [C]. 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, proposés pour Mme [C] Enoncé des moyens 7. Le premier moyen, pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par [N] [C], décédé après avoir interjeté appel, et d'avoir rejeté la demande de restitution des fonds lui appartenant, saisis au cours de la procédure, présentée par son héritière, [S] [C] épouse [M], alors : « 2°/ que le décès du prévenu, postérieur à sa déclaration d'appel, ne rend pas ce recours irrecevable, mais entraîne l'extinction de l'action publique, interdisant d'accorder une quelconque autorité de la chose jugée à la décision dont appel l'ayant condamné et, par voie de conséquence, de rendre définitive la décision en ce qu'elle porte sur les peines qui doivent être considérées comme non avenues ; qu'en estimant que l'extinction de l'action publique du fait du décès du prévenu fixait définitivement la déclaration de culpabilité et la condamnation de [N] [C] par le tribunal correctionnel et que dès lors ses ayants-droits ne pouvaient les discuter et en disant la déclaration d'appel irrecevable, conférant ainsi autorité de la chose jugée au jugement entrepris sur l'action publique, malgré l'existence d'une déclaration d'appel antérieure au décès et formellement recevable, la cour d'appel a méconnu l'article 6 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » 8. Le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande présentée par [S] [C] épouse [M], en qualité d'héritière et légataire universelle de [N] [C], de restitution des fonds appartenant au de cujus qui avaient été saisis pendant l'enquête, alors : « 5°/ qu'il appartient aux juges qui refusent de restituer un bien appartenant au demandeur d'établir et d'expliquer en quoi les biens saisis sont l'instrument ou le produit de l'infraction ; qu'en refusant de rechercher si les fonds qui se trouvaient sur les comptes de [N] [C] et dans le coffre en banque qu'il utilisait seul et qui comme tels devaient être considérés comme sa propriété, étaient le produit de l'infraction, contrairement à ce qui était soutenu dans la requête en restitution, la cour d'appel a méconnu les articles 481 et 484 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et premier du premier protocole additionnel à la même Convention ; 6°/ qu'à supposer que la cour d'appel se soit appropriée les motifs du jugement ayant refusé la restitution des fonds aux motifs qu'ils étaient le produit de l'infraction, sans s'en expliquer, en refusant de répondre aux conclusions aux fins de restitution qui contestaient toute participation de [N] [C] aux infractions et le fait que les fonds étaient le produit de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les articles 459, 481 et 484 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et premier du premier protocole additionnel à ladite convention. » Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 6 et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes que l'action publique s'éteint par la mort du prévenu, dont la culpabilité ne peut plus être retenue. Cependant, la mesure de confiscation visant l'instrument du délit ou son produit constitue une sanction à caractère réel qui survit à l'extinction de l'action publique. 11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour rejeter la requête en restitution des sommes dont le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation, présentée par Mme [C], l'arrêt attaqué énonce que sa qualité de légataire universelle et d'héritière de son père décédé [N] [C] la rend recevable en son intervention volontaire, peu important sur ce point qu'elle ait été également condamnée dans cette affaire, et que le droit israélien étant applicable car le décès a eu lieu dans cet Etat, il importe non de contester la culpabilité de [N] [C], définitivement acquise, et le bien fondé des peines prononcées et plus spécialement de la confiscation des sommes dont la restitution est demandée, mais de définir si la légataire universelle justifie, en cette seule qualité, d'un droit sur ces sommes. 13. Les juges retiennent que du fait de la constatation de l'extinction de l'action publique prononcée s'agissant de [N] [C], les termes de sa condamnation sont définitivement fixés et ne peuvent être remis en cause par le biais de l'action de la légataire universelle, qu'il est juridiquement inapproprié de consigner dans les écritures déposées par cette dernière que « [N] [C] était innocent des faits qui lui était reprochés », que « les sommes appréhendées sur ses comptes sont sans lien avec la prévention » et encore que « les espèces retrouvées dans le coffre fort utilisé par [N] [C] ne constituaient pas le produit des faits visés à la prévention ». 14. Ils concluent que le fait juridique que les sommes dont la restitution est demandée constituaient un actif de la succession ne pouvant être établi que par production de documents ou de témoins, le cas échéant et selon le droit successoral applicable, il sera constaté que l'intervenante volontaire, qui se borne à faire contester et plaider le bien fondé du jugement sur les aspects pénaux qui concernent son père, n'a versé aucun document et doit être jugée comme non fondée en ses demandes. 15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 16. D'une part, elle a énoncé que la culpabilité de [N] [C] était définitivement acquise, alors que la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier n'était pas définitive, et qu'en application des dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale, l'extinction de l'action publique consécutive au décès de l'intéressé lui interdisait de retenir cette culpabilité. 17. D'autre part, en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la requérante qui faisaient valoir que les sommes dont la confiscation avait été ordonnée par le tribunal correctionnel, et dont elle demandait la restitution, ne constituaient pas le produit des infractions qui étaient imputées à [N] [C], mais provenaient de revenus licites perçus par ce dernier au titre de ses prestations de conseil et de la vente d'oeuvres d'art, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est par conséquent encourue. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande présentée par [S] [C] épouse [M], intervenant à la procédure en qualité d'héritière de [N] [C], aux fins de restitution du cautionnement versé par son père pendant la procédure d'instruction, alors : « 1°/ que pour refuser d'ordonner la restitution du cautionnement imposé dans le cadre du contrôle judiciaire de [N] [C], la cour d'appel a estimé que le tribunal s'était prononcé sur ce point ; que, dès lors que le tribunal s'était seulement prononcé sur la demande de restitution du cautionnement présentée par [O] [C], la cour d'appel a dénaturé les termes de ce jugement, privant son arrêt de toute base légale, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que selon l'article 6 du code de procédure pénale, le décès du prévenu éteint l'action publique ; qu'il résulte de l'article 142-2 de la première partie du cautionnement est restitué au prévenu, s'il a respecté ses obligations ; que selon l'article 142-3 du même code, la deuxième partie du cautionnement est restituée, sauf à être utilisée pour payer les amendes ou les dommages et intérêts ; qu'en refusant d'ordonner la restitution du cautionnement au motif que la succession n'établissait pas de droit sur ce cautionnement, alors qu'il n'était constaté aucun manquement de [N] [C] aux obligations qui lui avaient été imposées dans le cadre du contrôle judiciaire, que l'action publique était éteinte par le décès du prévenu, plus aucune peine ne pouvant recevoir exécution, et qu'aucune partie civile n'avait mis en cause [N] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 142-2, 142-3 du code de procédure pénale ; 3°/ que la cour d'appel a refusé d'ordonner la restitution des sommes versées au titre du cautionnement, aux motifs que la succession ne justifiait pas d'un droit quelconque sur le cautionnement ; que dès lors qu'elle constatait que [N] [C] s'était dépossédé de cette somme, ce qui établissait sa propriété sur ces fonds, que ses héritiers étaient en droit de réclamer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 479 et 481 du code de procédure pénale et premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 142-2 et 593 du code de procédure pénale : 20. Selon le premier de ces textes, la première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement. 21. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 22. Pour rejeter la requête en restitution du cautionnement versé par [N] [C] dans le cadre de l'information, présentée par Mme [C], l 'arrêt attaqué énonce que le tribunal s'est prononcé au point 219 de son jugement, qu'il n'y a lieu d'y faire droit, faute pour la succession de justifier d'un droit quelconque sur ce cautionnement, et que de son vivant, [N] [C] s'est dépossédé de cet argent. 23. En se déterminant ainsi, alors qu'aucune demande de restitution du cautionnement n'avait été présentée par [N] [C] au tribunal correctionnel, qui ne s'est prononcé que sur la demande formée par M. [O] [C], et sans répondre, le cas échéant en distinguant les deux parties du cautionnement prévues par l'article 142 du code de procédure pénale, aux conclusions de la requérante qui faisaient valoir que [N] [C] étant décédé le [Date décès 1] 2020, et le décès du prévenu ayant éteint l'action publique, il y avait lieu de lui restituer le montant du cautionnement de 100 000 euros versé par son père, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 24. D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par Mme [Y] Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par Mme [U] Le DÉCLARE NON ADMIS ; Sur le pourvoi formé par Mme [C] CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2021, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les demandes de restitution présentées par Mme [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel