Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01306
- Date
- 27 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [F] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 20 janvier 2022. 3. Le 25 mai 2022, il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, le 31 mai suivant et notifiée à l'intéressé, le 3 juin. 4. Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 9 juin 2022, il a relevé appel de cette décision. 5. Dans un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction aux fins de mise en liberté immédiate de M. [F], son avocat a fait valoir que l'intéressé ayant adressé au greffe pénitentiaire un écrit daté du 3 juin 2022 dans lequel est exposée clairement sa volonté de faire appel, c'est cette date qui, en l'absence de toute contestation, devait être prise en compte pour fixer le délai d'examen de ce recours, lequel a, donc, expiré le 23 juin 2022 à minuit, le retard pris par l'administration pour enregistrer l'appel, le 9 juin suivant, n'étant justifié par aucune cause imprévisible ou insurmontable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [F] pour détention arbitraire fondée sur le dépassement du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, alors : « 1°/ que tout retard dans l'enregistrement de la déclaration d'appel par les services pénitentiaires, dans la transmission de cette déclaration ou dans sa transcription par le greffe de la juridiction compétente, ne peut, sauf circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice, avoir pour effet d'allonger le délai d'examen de l'appel ; que la lettre du détenu qui annonce son intention de faire appel afin d'obtenir d'être conduit au greffe pénitentiaire pour pouvoir enregistrer sa déclaration d'appel n'est soumise à aucune condition de forme ; que lorsqu' annexée à la déclaration d'appel, sa date n'a fait l'objet d'aucune rectification ni contestation par l'administration pénitentiaire au moment de l'enregistrement de la déclaration d'appel, elle doit être tenue pour certaine ; que dès lors en l'absence de circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice justifiant le délai mis à enregistrer l' appel, la lettre d'intention doit produire les mêmes effets qu'une déclaration d'appel ; qu'en l'espèce M. [F] a manifesté sa volonté de former appel par un courrier du 3 juin 2022 dont la date n'a fait l'objet d'aucune rectification ni contestation par le greffe pénitentiaire lorsqu'a été établie, le 9 juin 2022, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale à laquelle ce courrier a été joint ; qu'en refusant de prononcer la mise en liberté immédiate de l'intéressé, au motif qu'il ne justifie nullement que la lettre manifestant sa volonté de faire appel est parvenue le 3 juin 2022 au greffe de la maison d'arrêt ou à toute autre date antérieure à son enregistrement le 9 juin 2022, sans relever d'aucun élément de la procédure que cette date ait été rectifiée ou contestée par le greffe pénitentiaire, la chambre de l'instruction, a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que l'arrêt attaqué n'a relevé aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice justifiant du retard de 6 jours mis pour l'enregistrement de la déclaration d'appel au greffe pénitentiaire ; que dès lors le délai de 20 jours pour statuer a commencé de courir à la date de la lettre du détenu indiquant qu'il voulait faire appel, soit le 3 juin 2022 ; que M. [F] était, lorsque la chambre de l'instruction a statué le 24 juin 2022, détenu sans titre depuis le 23 juin 2022 minuit ; qu'en refusant d'ordonner sa mise en liberté immédiate l'arrêt attaqué a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cassation aura lieu sans renvoi, avec remise en liberté immédiate, par application des articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 22-84.177 F-D N° 01306 ODVS 27 SEPTEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [F] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 20 janvier 2022. 3. Le 25 mai 2022, il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, le 31 mai suivant et notifiée à l'intéressé, le 3 juin. 4. Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 9 juin 2022, il a relevé appel de cette décision. 5. Dans un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction aux fins de mise en liberté immédiate de M. [F], son avocat a fait valoir que l'intéressé ayant adressé au greffe pénitentiaire un écrit daté du 3 juin 2022 dans lequel est exposée clairement sa volonté de faire appel, c'est cette date qui, en l'absence de toute contestation, devait être prise en compte pour fixer le délai d'examen de ce recours, lequel a, donc, expiré le 23 juin 2022 à minuit, le retard pris par l'administration pour enregistrer l'appel, le 9 juin suivant, n'étant justifié par aucune cause imprévisible ou insurmontable. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [F] pour détention arbitraire fondée sur le dépassement du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, alors : « 1°/ que tout retard dans l'enregistrement de la déclaration d'appel par les services pénitentiaires, dans la transmission de cette déclaration ou dans sa transcription par le greffe de la juridiction compétente, ne peut, sauf circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice, avoir pour effet d'allonger le délai d'examen de l'appel ; que la lettre du détenu qui annonce son intention de faire appel afin d'obtenir d'être conduit au greffe pénitentiaire pour pouvoir enregistrer sa déclaration d'appel n'est soumise à aucune condition de forme ; que lorsqu' annexée à la déclaration d'appel, sa date n'a fait l'objet d'aucune rectification ni contestation par l'administration pénitentiaire au moment de l'enregistrement de la déclaration d'appel, elle doit être tenue pour certaine ; que dès lors en l'absence de circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice justifiant le délai mis à enregistrer l' appel, la lettre d'intention doit produire les mêmes effets qu'une déclaration d'appel ; qu'en l'espèce M. [F] a manifesté sa volonté de former appel par un courrier du 3 juin 2022 dont la date n'a fait l'objet d'aucune rectification ni contestation par le greffe pénitentiaire lorsqu'a été établie, le 9 juin 2022, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale à laquelle ce courrier a été joint ; qu'en refusant de prononcer la mise en liberté immédiate de l'intéressé, au motif qu'il ne justifie nullement que la lettre manifestant sa volonté de faire appel est parvenue le 3 juin 2022 au greffe de la maison d'arrêt ou à toute autre date antérieure à son enregistrement le 9 juin 2022, sans relever d'aucun élément de la procédure que cette date ait été rectifiée ou contestée par le greffe pénitentiaire, la chambre de l'instruction, a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que l'arrêt attaqué n'a relevé aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice justifiant du retard de 6 jours mis pour l'enregistrement de la déclaration d'appel au greffe pénitentiaire ; que dès lors le délai de 20 jours pour statuer a commencé de courir à la date de la lettre du détenu indiquant qu'il voulait faire appel, soit le 3 juin 2022 ; que M. [F] était, lorsque la chambre de l'instruction a statué le 24 juin 2022, détenu sans titre depuis le 23 juin 2022 minuit ; qu'en refusant d'ordonner sa mise en liberté immédiate l'arrêt attaqué a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cassation aura lieu sans renvoi, avec remise en liberté immédiate, par application des articles 194 et 199 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le moyen tiré de la détention arbitraire de M. [F], l'arrêt énonce, d'une part, que la lettre, datée du 3 juin 2022, dans laquelle l'intéressé a manifesté son intention de faire appel ne comporte aucune autre mention que les siennes, d'autre part, que sa demande de mise en liberté a été régularisée, le 9 juin suivant, au moyen du formulaire habituel de l'administration, transmis le jour même au cabinet du juge d'instruction. 8. Les juges ajoutent que le courrier de M. [F], daté du 3 juin 2022, ne contient pas de tampon de réception du greffe pénitentiaire ni aucune autre mention qui ne soit pas de la main de l'intéressé et qu'il n'est pas justifié qu'il soit parvenu ce jour-là au greffe pénitentiaire ou à une toute autre date antérieure au 9 juin 2022, date certaine de l'enregistrement de ce courrier, aucune pièce de la procédure ne venant contredire ou faire douter de ce constat. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour le motif qui suit. 10. La lettre d'intention d'appel de M. [F], en l'absence de tout autre élément probant, n'a acquis date certaine qu'à sa réception par le greffe le 9 juin 2022, date à laquelle l'intéressé a utilement exercé sa voie de recours, la seule absence de contestation de la date du 3 juin 2022, écrite de la main de l'intéressé, étant, à cet égard, sans effet. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel