Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01312
- Date
- 11 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen, notamment, des chefs susvisés, M. [V] [H] a déposé une requête en nullité d'actes de l'enquête préliminaire relatifs à des surveillances, avec prise de photographies de diverses personnes, dont lui-même et M. [L] [T], se tenant dans un parking privé extérieur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [T] le 11 février 2022 Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ que la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu privé est subordonnée à une autorisation du juge des libertés et de la détention ; que la violation de cette disposition porte atteinte aux intérêts de ceux dont la mise en cause résulte de la captation de leur image par un dispositif installé en méconnaissance de l'exigence d'autorisation ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même relevé que M. [H], qui arguait de la violation de l'exigence d'autorisation préalable pour la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance au sein d'un Ehpad sans autorisation de celui-ci, avait été « mis en examen sur la base d'indices recueillis au cours de l'information dont ceux issus des surveillances physiques puis du dispositif de captation, fixation, transmission et enregistrement d'images du parking aérien ayant notamment permis de le rattacher aux véhicules suspects » ; qu'en affirmant toutefois, pour lui dénier qualité à solliciter l'annulation des procès-verbaux de vidéosurveillance effectués depuis l'Ehpad sans autorisation, que « ce faisant il invoque une atteinte à la vie privée des tiers titulaires de droit ou usagers du lieu privé duquel auraient été réalisées les surveillances physiques puis dans lequel a été effectivement mis en place le dispositif de captation d'images », la chambre de l'instruction a violé les articles 706-95-12, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que devant les juges du fond, M. [H] faisait valoir, au soutien de sa demande d'annulation des procès-verbaux des opérations de vidéosurveillance, que l'autorisation finalement donnée par le juge des libertés et de la détention permettait l'installation du dispositif de vidéosurveillance au [Adresse 1] et non au [Adresse 3] où il avait été mis en place (requête, p. 6) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'annulation, à affirmer que la captation et la fixation des images en question ne portait « aucune ingérence disproportionnée à la vie privée de M. [H] », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-95-12, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la captation d'images dans un lieu privé, fût-ce depuis un lieu public, dans le cadre d'une enquête préliminaire est subordonnée à une autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, M. [H] se prévalait de l'absence d'autorisation donnée pour la prise de photographies à l'intérieur du garage situé [Adresse 3] ; qu'en rejetant cette demande, après avoir elle-même constaté que ce parking était « privé » et que la « physionomie des lieux » avait conduit les enquêteurs à solliciter postérieurement l'autorisation d'installation d'un système de captation d'images continue, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-95-12, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 22-81.383 FS-D N° 01312 ODVS 11 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 MM. [V] [H] et [L] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 février 2022, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs de recels, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois, déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. [L] [T] le 14 février 2022, seul étant recevable celui formé le 11 février 2022 et ordonné l'examen immédiat des pourvois. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [V] [H] et [L] [T], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mmes Labrousse, Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen, notamment, des chefs susvisés, M. [V] [H] a déposé une requête en nullité d'actes de l'enquête préliminaire relatifs à des surveillances, avec prise de photographies de diverses personnes, dont lui-même et M. [L] [T], se tenant dans un parking privé extérieur. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [T] le 11 février 2022 3. M. [T] n'ayant déposé ni requête, ni mémoire devant la chambre de l'instruction, il n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction. 4. Le pourvoi qu'il a formé le 11 février 2022 doit en conséquence être déclaré irrecevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ que la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu privé est subordonnée à une autorisation du juge des libertés et de la détention ; que la violation de cette disposition porte atteinte aux intérêts de ceux dont la mise en cause résulte de la captation de leur image par un dispositif installé en méconnaissance de l'exigence d'autorisation ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même relevé que M. [H], qui arguait de la violation de l'exigence d'autorisation préalable pour la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance au sein d'un Ehpad sans autorisation de celui-ci, avait été « mis en examen sur la base d'indices recueillis au cours de l'information dont ceux issus des surveillances physiques puis du dispositif de captation, fixation, transmission et enregistrement d'images du parking aérien ayant notamment permis de le rattacher aux véhicules suspects » ; qu'en affirmant toutefois, pour lui dénier qualité à solliciter l'annulation des procès-verbaux de vidéosurveillance effectués depuis l'Ehpad sans autorisation, que « ce faisant il invoque une atteinte à la vie privée des tiers titulaires de droit ou usagers du lieu privé duquel auraient été réalisées les surveillances physiques puis dans lequel a été effectivement mis en place le dispositif de captation d'images », la chambre de l'instruction a violé les articles 706-95-12, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que devant les juges du fond, M. [H] faisait valoir, au soutien de sa demande d'annulation des procès-verbaux des opérations de vidéosurveillance, que l'autorisation finalement donnée par le juge des libertés et de la détention permettait l'installation du dispositif de vidéosurveillance au [Adresse 1] et non au [Adresse 3] où il avait été mis en place (requête, p. 6) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'annulation, à affirmer que la captation et la fixation des images en question ne portait « aucune ingérence disproportionnée à la vie privée de M. [H] », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-95-12, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la captation d'images dans un lieu privé, fût-ce depuis un lieu public, dans le cadre d'une enquête préliminaire est subordonnée à une autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, M. [H] se prévalait de l'absence d'autorisation donnée pour la prise de photographies à l'intérieur du garage situé [Adresse 3] ; qu'en rejetant cette demande, après avoir elle-même constaté que ce parking était « privé » et que la « physionomie des lieux » avait conduit les enquêteurs à solliciter postérieurement l'autorisation d'installation d'un système de captation d'images continue, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-95-12, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en ses deux premières branches 6. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux des surveillances réalisées sur le parking sis [Adresse 2] depuis les locaux de l'Ehpad voisin, l'arrêt attaqué énonce que le requérant fait valoir une irrégularité tirée de l'absence d'autorisation expresse des responsables de cet Ehpad pour l'accueil dans ses locaux de policiers, puis pour l'installation du dispositif de captation continue d'images, que ce faisant, l'intéressé invoque une atteinte à la vie privée d'usagers ou de tiers titulaires de droits sur ce lieu privé et qu'il n'a dès lors aucune qualité à agir pour faire valoir un quelconque défaut d'autorisation de l'Ehpad. 7. En statuant ainsi, et dès lors qu'il n'a été allégué aucun comportement déloyal des enquêteurs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 8. En effet, les dispositions de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale, qui soumettent à une autorisation du juge des libertés et de la détention l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci, ne visent qu'à protéger les droits et intérêts de ces derniers lors de la mise en place du dispositif technique, par un contrôle de ce juge sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle introduction, par nature attentatoire au droit au respect de la vie privée et, en particulier, à l'inviolabilité du domicile, dont sont seules titulaires les personnes concernées. 9. M. [H] n'alléguant ni ne démontrant être titulaire d'un quelconque droit sur les locaux de l'Ehpad, il est ainsi dénué de qualité pour contester la régularité de l'introduction en ces lieux. 10. Les griefs sont en conséquence écartés. Mais sur le moyen pris en sa troisième branche Vu les articles 706-95-11, 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code, d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressées, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, est autorisé par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République. 12. Pour rejeter la requête en annulation des procès-verbaux de surveillance du parking contenant des photographies, notamment, de M. [H], prises en dehors de toute autorisation, l'arrêt attaqué énonce que, bien qu'il soit privé, le parking en cause était extérieur, non seulement ouvert au public, mais également pour partie visible depuis la voie publique, et qu'aucune ingérence disproportionnée dans la vie privée de l'intéressé ne saurait résulter de la prise de quelques photographies de lui ou des véhicules utilisés. 13. Les juges ajoutent qu'au demeurant, M. [H] n'avait aucun droit sur ce parking. 14. Ils constatent enfin que les photographies en cause ont été prises dans le cadre d'une enquête ouverte initialement pour abus de confiance et recel d'abus de confiance portant sur un véhicule qui a très rapidement été suspecté d'être utilisé par des personnes se livrant à un trafic de stupéfiants d'ampleur. 15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 16. En effet, la prise de photographies, même ponctuelle, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé, était nécessairement subordonnée à l'autorisation, dans le cadre de l'enquête, du juge des libertés et de la détention, peu important qu'il s'agisse d'un lieu extérieur et pour partie visible depuis la voie publique. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [T] le 11 février 2022 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. [H] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 février 2022, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de surveillance avec prise de photographies établis entre les 11 et 16 décembre 2020, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel