Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01318
- Date
- 25 octobre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [F], mis en examen des chefs susvisés le 3 octobre 2016, a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, puis d'un jugement de condamnation le 1er avril 2019. 3. Sur son appel, la cour d'appel a, par arrêt du 4 décembre 2019, annulé le jugement et, faisant application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoyé la procédure au ministère public afin de lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation de la procédure. 4. M. [F] a par la suite saisi le juge d'instruction de deux demandes portant, la première, sur la délivrance de copies de scellés, en l'occurrence deux cédéroms contenant les enregistrements d'appels téléphoniques et de SMS interceptés sur deux lignes téléphoniques, la seconde, sur le versement à la procédure des supports numériques contenant les exploitations de fadettes de trois lignes téléphoniques. La constitution des scellés en cause ainsi que la mention selon laquelle les exploitations des fadettes des trois lignes étaient contenues dans des supports numériques ressortaient de procès-verbaux versés à la procédure antérieurement à la mise en examen du requérant. 5. Le bris de scellés, réalisé le 7 mai 2021, a révélé que les deux cédéroms, dont la copie était sollicitée, étaient vides. 6. Le retour de la commission rogatoire, le 20 mai suivant, a été infructueux, les supports numériques réclamés n'ayant pas été retrouvés dans le service d'enquête. 7. Après délivrance de l'avis de fin d'information le 9 juin 2021, M. [F] a fait déposer, le 26 août 2021, une requête en nullité des investigations téléphoniques en cause.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable, alors : « 1°/ que le délai de forclusion, qui impose à la personne, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen et des interrogatoires subséquents tout moyen pris de la nullité d'un acte de procédure, n'est pas opposable lorsque les irrégularités n'ont été révélées que lors de l'ouverture d'un scellé, quand bien même la demande d'ouverture dudit scellé n'aurait pas été présentée dans ce délai ; qu'en retenant, pour déclarer la requête en nullité de monsieur [F] irrecevable, que ce dernier avait été en mesure de prendre connaissance du contenu du CD-Rom, placé sous scellés, dans les six mois de sa mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 173-1 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le délai de forclusion précité n'est pas opposable lorsque les irrégularités n'ont été révélées qu'à la suite d'une demande d'acte quand bien même cette demande aurait été sollicitée après l'expiration dudit délai, dès lors que ces moyens de nullité ne pouvaient être décelés au seul examen du dossier ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête de monsieur [F] tendant à l'annulation notamment des procès-verbaux d'analyse des fadettes à raison de l'absence au dossier des supports numériques de ces dernières, que l'intéressé était en mesure d'avoir connaissance de cette irrégularité dès son interrogatoire de première comparution, là où il résulte des pièces du dossier que l'existence de ces supports était mentionnée dans plusieurs procès-verbaux de telle sorte que le mis en examen ne pouvait, par le seul examen du dossier, déceler la cause de nullité et apprécier la nécessité de présenter la demande de versement de ces supports numériques avant l'expiration du délai prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 173-1 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 22-81.943 F-D N° 01318 ODVS 25 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [U] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 11 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [F], mis en examen des chefs susvisés le 3 octobre 2016, a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, puis d'un jugement de condamnation le 1er avril 2019. 3. Sur son appel, la cour d'appel a, par arrêt du 4 décembre 2019, annulé le jugement et, faisant application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoyé la procédure au ministère public afin de lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation de la procédure. 4. M. [F] a par la suite saisi le juge d'instruction de deux demandes portant, la première, sur la délivrance de copies de scellés, en l'occurrence deux cédéroms contenant les enregistrements d'appels téléphoniques et de SMS interceptés sur deux lignes téléphoniques, la seconde, sur le versement à la procédure des supports numériques contenant les exploitations de fadettes de trois lignes téléphoniques. La constitution des scellés en cause ainsi que la mention selon laquelle les exploitations des fadettes des trois lignes étaient contenues dans des supports numériques ressortaient de procès-verbaux versés à la procédure antérieurement à la mise en examen du requérant. 5. Le bris de scellés, réalisé le 7 mai 2021, a révélé que les deux cédéroms, dont la copie était sollicitée, étaient vides. 6. Le retour de la commission rogatoire, le 20 mai suivant, a été infructueux, les supports numériques réclamés n'ayant pas été retrouvés dans le service d'enquête. 7. Après délivrance de l'avis de fin d'information le 9 juin 2021, M. [F] a fait déposer, le 26 août 2021, une requête en nullité des investigations téléphoniques en cause. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable, alors : « 1°/ que le délai de forclusion, qui impose à la personne, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen et des interrogatoires subséquents tout moyen pris de la nullité d'un acte de procédure, n'est pas opposable lorsque les irrégularités n'ont été révélées que lors de l'ouverture d'un scellé, quand bien même la demande d'ouverture dudit scellé n'aurait pas été présentée dans ce délai ; qu'en retenant, pour déclarer la requête en nullité de monsieur [F] irrecevable, que ce dernier avait été en mesure de prendre connaissance du contenu du CD-Rom, placé sous scellés, dans les six mois de sa mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 173-1 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le délai de forclusion précité n'est pas opposable lorsque les irrégularités n'ont été révélées qu'à la suite d'une demande d'acte quand bien même cette demande aurait été sollicitée après l'expiration dudit délai, dès lors que ces moyens de nullité ne pouvaient être décelés au seul examen du dossier ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête de monsieur [F] tendant à l'annulation notamment des procès-verbaux d'analyse des fadettes à raison de l'absence au dossier des supports numériques de ces dernières, que l'intéressé était en mesure d'avoir connaissance de cette irrégularité dès son interrogatoire de première comparution, là où il résulte des pièces du dossier que l'existence de ces supports était mentionnée dans plusieurs procès-verbaux de telle sorte que le mis en examen ne pouvait, par le seul examen du dossier, déceler la cause de nullité et apprécier la nécessité de présenter la demande de versement de ces supports numériques avant l'expiration du délai prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 173-1 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que le délai de forclusion qui impose à la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans le délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen n'est pas opposable à celle qui n'aurait pu les connaître. 10. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité, l'arrêt attaqué énonce que M. [F], mis en examen sur commission rogatoire, a eu accès à la procédure, transmise sous forme de cédérom, que lors de son interrogatoire de première comparution, il était assisté de son avocat et s'est vu notifier les droits de formuler une demande d'acte ou une requête en annulation, qu'il a donc été mis en mesure de prendre connaissance de l'exploitation des fadettes et de la commission rogatoire technique d'interception des lignes téléphoniques et d'user de l'ensemble des droits qui lui étaient ouverts dans les six mois de sa mise en examen, ce qu'il n'a pas fait. 11. Les juges relèvent que les procès-verbaux d'exploitation des fadettes et d'exécution de la commission rogatoire technique comportent les formalités substantielles requises et sont réguliers en la forme, que par ailleurs, les procès-verbaux d'interception ne comportent aucune retranscription et ne concernent que la mise en place et la cessation des dispositifs d'interception, de sorte que l'ensemble de ces procès-verbaux ne saurait être annulé. 12. Ils relèvent encore que, le magistrat étant en possession des cédéroms contenant les enregistrements des appels et SMS interceptés sur les lignes visées par la demande de versement au dossier des supports numériques d'exploitation des fadettes, il n'est pas établi que ces supports numériques n'ont jamais existé, ou encore que les cédéroms contenant les enregistrements des appels et SMS interceptés concernant deux lignes téléphoniques seraient vierges de gravage, de sorte qu'il ne saurait en être déduit que ces supports étaient inexistants lors de la mise en examen du requérant et durant les six mois suivants. Ils ajoutent que, même si une telle démonstration était apportée, leur absence n'aurait d'effet que sur le terrain probatoire sans pour autant affecter la régularité des procès-verbaux d'exploitation. 13. Ils concluent que les moyens soulevés ne peuvent être utilement invoqués comme pris de la nullité de ces actes et justifiant, comme tels, que la limite du délai de six mois soit écartée parce que le requérant ne pouvait les connaître. 14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 15. En effet, l'examen des pièces de la procédure ne permettait de déceler ni le vice affectant les deux scellés ni la disparition des supports numériques dont le versement au dossier était sollicité, et l'intérêt pour agir en nullité du requérant est apparu au moment où ces carences ont été constatées, soit les 7 et 20 mai 2021, au-delà du délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, de sorte que la requête en nullité devait être déclarée recevable. 16. La cassation est dès lors encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel