Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01320
- Date
- 25 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 12 août 2020, l'association [1] ([1]) a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Mme [H] [M], assistante parlementaire, en raison des propos suivants qui auraient été tenus sur le compte Twitter de celle-ci, le 26 mai 2019, en réaction aux élections européennes : « que la France et tous les français aillent niquer leur mère. Pays de fascistes », déclaration que l'intéressée a regrettée et supprimée très rapidement en publiant un message d'excuse le 29 mai 2019 sur son compte Twitter. 3. Le 3 mai 2021, Mme [M] a été mise en examen par lettre recommandée avec accusé de réception. 4. Le 18 juin suivant, elle a déposé une requête en nullité visant la plainte avec constitution de partie civile et sa mise en examen.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de la plainte de l'[1] ([1]) avec constitution de partie civile et de tous les actes subséquents, alors : «1°/ qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'acte de poursuite doit articuler les faits poursuivis, c'est-à-dire reproduire la teneur exacte des propos publiés et indiquer les circonstances de leur diffusion, de sorte que le prévenu puisse connaître sans équivoque la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels il aura à se défendre ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile reproduisait, dans le texte même de celle-ci, une « capture d'écran » du post Facebook litigieux ainsi que du tweet explicatif postérieur de Mme [M] évoquant son « post sur mon mur Facebook personnel » et comportait en pièces jointes deux articles de presse relatifs à ce post Facebook ; que la seule indication – procédant manifestement d'une erreur de plume – à la page 3 de la plainte que Mme [M] avait écrit le post incriminé sur son compte twitter n'entachait nullement d'ambigüité l'objet de la poursuite qui était parfaitement identifiée et d'ailleurs connu de Mme [M] depuis l'origine, celle-ci s'étant expliquée sur ce post Facebook tant sur les réseaux sociaux que devant les enquêteurs et qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a violé l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'acte de poursuite doit indiquer le texte applicable à la poursuite, c'est-à-dire celui qui édicte la peine, afin que le prévenu sache avec certitude l'infraction dont il a à répondre ; qu'en matière d'injure ou de diffamation, l'article 23 de la loi précitée, qui n'a d'autre portée que de préciser le mode de publicité donnant à l'injure ou à la diffamation son caractère délictuel, n'a pas à être visé, mais seulement l'un des articles 30, 31, 32 ou 33 de cette loi ; qu'en l'espèce, en visant les articles 29, alinéa 2 (définissant l'injure) et 33, alinéa 3 (punissant l'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile de l'[1] répondait aux exigences de l'article 50 précité en ce qui concerne l'indication des textes dont l'application était demandée et ne créait dans l'esprit de la prévenue aucune incertitude sur l'infraction dont elle avait à répondre et qu'en jugeant le contraire, au motif que cette plainte ne visait pas l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre de l'instruction a de nouveau violé l'article 50 de la même loi. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 22-80.056 F-D N° 01320 ODVS 25 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 L'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 17 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [H] [M] du chef d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association [1], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [H] [M], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 12 août 2020, l'association [1] ([1]) a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Mme [H] [M], assistante parlementaire, en raison des propos suivants qui auraient été tenus sur le compte Twitter de celle-ci, le 26 mai 2019, en réaction aux élections européennes : « que la France et tous les français aillent niquer leur mère. Pays de fascistes », déclaration que l'intéressée a regrettée et supprimée très rapidement en publiant un message d'excuse le 29 mai 2019 sur son compte Twitter. 3. Le 3 mai 2021, Mme [M] a été mise en examen par lettre recommandée avec accusé de réception. 4. Le 18 juin suivant, elle a déposé une requête en nullité visant la plainte avec constitution de partie civile et sa mise en examen. Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de la plainte de l'[1] ([1]) avec constitution de partie civile et de tous les actes subséquents, alors : «1°/ qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'acte de poursuite doit articuler les faits poursuivis, c'est-à-dire reproduire la teneur exacte des propos publiés et indiquer les circonstances de leur diffusion, de sorte que le prévenu puisse connaître sans équivoque la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels il aura à se défendre ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile reproduisait, dans le texte même de celle-ci, une « capture d'écran » du post Facebook litigieux ainsi que du tweet explicatif postérieur de Mme [M] évoquant son « post sur mon mur Facebook personnel » et comportait en pièces jointes deux articles de presse relatifs à ce post Facebook ; que la seule indication – procédant manifestement d'une erreur de plume – à la page 3 de la plainte que Mme [M] avait écrit le post incriminé sur son compte twitter n'entachait nullement d'ambigüité l'objet de la poursuite qui était parfaitement identifiée et d'ailleurs connu de Mme [M] depuis l'origine, celle-ci s'étant expliquée sur ce post Facebook tant sur les réseaux sociaux que devant les enquêteurs et qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a violé l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'acte de poursuite doit indiquer le texte applicable à la poursuite, c'est-à-dire celui qui édicte la peine, afin que le prévenu sache avec certitude l'infraction dont il a à répondre ; qu'en matière d'injure ou de diffamation, l'article 23 de la loi précitée, qui n'a d'autre portée que de préciser le mode de publicité donnant à l'injure ou à la diffamation son caractère délictuel, n'a pas à être visé, mais seulement l'un des articles 30, 31, 32 ou 33 de cette loi ; qu'en l'espèce, en visant les articles 29, alinéa 2 (définissant l'injure) et 33, alinéa 3 (punissant l'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile de l'[1] répondait aux exigences de l'article 50 précité en ce qui concerne l'indication des textes dont l'application était demandée et ne créait dans l'esprit de la prévenue aucune incertitude sur l'infraction dont elle avait à répondre et qu'en jugeant le contraire, au motif que cette plainte ne visait pas l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre de l'instruction a de nouveau violé l'article 50 de la même loi. » Réponse de la Cour Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 6. Ce texte n'exige, à peine de nullité, que la mention, dans l'acte initial de poursuite, du fait incriminé, de sa qualification et du texte de loi énonçant la peine encourue ; sa nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des personnes poursuivies quant à l'étendue des faits dont elles auraient à répondre. 7. Pour prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et de tous les actes subséquents, au visa de l'article 50 de la loi sur la presse, l'arrêt attaqué énonce que le libellé de celle-ci, d'une part, comporte une ambiguïté sur le support de diffusion des propos dénoncés dès lors que les propos litigieux n'ont pas été mis en ligne sur Twitter, mais sur Facebook, et, d'autre part, omet de viser l'article 23 de ladite loi, qui doit être considéré comme faisant partie intégrante du texte de prévention. 8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 9. En premier lieu, si la plainte avec constitution de partie civile de l'[1] a effectivement mentionné, comme support des propos dénoncés, le compte Twitter de Mme [M], aux lieu et place de son compte Facebook, il ne s'est agi que d'une erreur de plume dont il n'est résulté aucune incertitude dans l'esprit de la prévenue sur l'objet des poursuites, dès lors que l'acte introductif d'instance a également reproduit, dans son entier, son message d'excuses visant, à trois reprises, la publication des propos litigieux sur son « mur » Facebook. 10. En second lieu, est régulière la plainte avec constitution de partie civile précisant les faits qualifiés d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de son appartenance à une nation et visant l'article 33, alinéa 3 de ladite loi, le visa de l'article 23 n'ayant d'autre portée que de préciser le mode de publicité. 11. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 17 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel