Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01327
- Date
- 28 septembre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 novembre 2019, M. [S] [X] a été atteint par des tirs alors qu'il se trouvait à la fenêtre de son appartement. Le lendemain 26 novembre, alors qu'il était dans la rue, il a vu arriver à sa rencontre un véhicule automobile dont est sorti un homme qui l'a menacé avec une arme. Il a alors pris la fuite et entendu plusieurs détonations, sans être touché. 3. Les investigations ont conduit à la mise en cause de MM. [T] et [R] [Z], s'agissant des faits du 25 novembre. Concernant ceux du 26 novembre 2019, quatre personnes ont été identifiées, M. [C] [I] conducteur du véhicule, M. [H] [V] passager avant droit, qui aurait tiré avec un pistolet d'alarme, MM. [R] et [T] [Z] passagers arrière, qui auraient tiré avec des armes de poing et d'épaule. Des armes et des stupéfiants ont été, par ailleurs, découverts dans un sac appartenant à M. [T] [Z]. 4. MM. [T] et [R] [Z] ont été mis en examen pour violences aggravées s'agissant des faits du 25 novembre, et tentative d'assassinat s'agissant des faits du 26 novembre. M. [T] [Z] a également été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. MM. [I] et [V], ont été mis en examen pour tentative d'assassinat, à raison des faits du 26 novembre 2019. 5. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'égard de MM. [V] et [I] du chef de tentative d'assassinat pour les faits du 26 novembre 2019, et a ordonné la mise en accusation de MM. [R] et [T] [Z] des chefs de violences aggravées par deux circonstances pour les faits du 25 novembre 2019 et de tentative d'assassinat pour les faits du 26 novembre 2019, ainsi que, s'agissant de M. [T] [Z], des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. 6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 7. Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 8. Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué en qu'il a confirmé le prononcé du non-lieu concernant MM. [V] et [I] du chef de tentative d'assassinat le 26 novembre 2019 au préjudice de M. [X], alors : 1°/ qu'à l'encontre de M. [V] d'une part, la chambre de l'instruction a écarté par une affirmation péremptoire la requalification en violences délictuelles requise, à l'encontre de M. [I] d'autre part, elle n'a pas examiné les éléments constitutifs de la complicité par fourniture de moyens, en l'espèce le fait d'avoir conduit les trois passagers en parfaite connaissance d'une entreprise soit criminelle (la tentative d'assassinat qu'elle a retenue concernant MM. [R] et [T] [Z]), soit délictuelle (les violences aggravées ainsi que requis par le parquet général pour les quatre mis en examen), privant ainsi sa décision de motifs ; 2°/ qu'elle n'a pas répondu aux réquisitions écrites et soutenues à l'audience visant à cette requalification des faits s'agissant de MM. [R] et [T] [Z], et à renvoyer MM. [I] et [V] devant le tribunal correctionnel des chefs respectivement de complicité de violences aggravées et de violences aggravées. 9. Le second moyen fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors : 1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait , sans contradiction, affirmer qu'aucune infraction ne saurait être reprochée à MM. [V] et [I], ceux-ci n'ayant commis aucune violence à l'encontre de la partie civile, tout en indiquant que le premier a pris place à bord du véhicule alors qu'il connaissait les intentions des frères [Z] à l'égard de la partie civile, qu'il a confirmé avoir vu de nombreuses armes au domicile de M. [T] [Z], et en avoir lui-même pris une, tout en affirmant que l'objectif était seulement de faire peur à la partie civile, en le frappant sans intention homicide, qu'il s'est saisi d'une arme tirant des balles à blanc et a reconnu avoir tiré tout en affirmant l'avoir fait en direction de ses pieds ; que le second a participé aux discussions animées sur la manière dont ils pourraient infliger « une bonne correction » à M.[X] pour avoir voulu s'en prendre à M. [T] [Z], qu'il a passé la majeure partie de son après-midi et sa soirée avec M. [T] [Z], et a confirmé être monté dans son appartement avant de se mettre à la recherche de la partie civile, M. [V] soutenant même qu'il avait du alors voir les armes ; 2°/ que la chambre de l'instruction a considéré qu'aucune infraction n'avait été commise, au seul motif qu'elle estimait que les éléments constitutifs du crime de tentative d'assassinat n'étaient pas réunis, sans rechercher si d'autres infractions étaient constituées, alors qu'il résultait tant des réquisitions que de ses propres constatations que les éléments constitutifs du délit de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail avec arme, en réunion et avec préméditation pour M. [V] et la complicité de ce délit pour M. [I] étaient réunis. Sur les moyens en tant qu'ils critiquent les dispositions de l'arrêt relatives à MM. [R] et [T] [Z] 11. La chambre de l'instruction a constaté que MM. [R] et [T] [Z] ont volontairement tenté de donner la mort à M. [X], avec préméditation. 12. En l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine et qui excluent que les faits puissent recevoir une qualification délictuelle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision d'ordonner le renvoi des deux intéressés devant la cour d'assises. 13. Les griefs ne peuvent donc être accueillis. Mais sur les moyens en tant qu'ils concernent MM. [I] et [V] Vu les articles 212 et 593 du code de procédure pénale : 14. Il résulte du premier de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à suivre que si les faits ne peuvent recevoir aucune qualification pénale. 15. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre M. [I], l'arrêt attaqué relève qu'il a pris la route au volant d'un véhicule, avec les autres personnes poursuivies, afin de rechercher la partie civile, mais sans connaître le projet préparé à l'encontre de celle-ci. 17. En prononçant ainsi, après avoir relevé que les quatre personnes poursuivies avaient reconnu de manière séparée, tourner dans le quartier ce soir-là comme tous les soirs, mais avec l'intention de chercher la partie civile, dans le but de mettre leur projet à exécution, la chambre de l'instruction s'est contredite sur la connaissance que pouvait avoir l'intéressé du dessein ainsi poursuivi. 18. Par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre M. [V], l'arrêt attaqué retient qu'il est parti à la recherche de la victime en voiture, avec les autres personnes poursuivies, en connaissant leur intention, et qu'il a ouvert le feu en direction de la victime avec une arme chargée à blanc. 19. En constatant ainsi, à l'égard de l'intéressé, l'existence d'éléments susceptibles de constituer des charges d'avoir commis le délit de violences avec arme en réunion et avec préméditation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 20. La cassation est par conséquence encourue de ce chef.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 22-84.337 F-D N° 01327 RB5 28 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Bourges a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 juin 2022, qui a renvoyé devant la cour d'assises de l'Indre M. [R] [Z] sous l'accusation de tentative d'assassinat et M. [T] [Z] sous l'accusation de tentative d'assassinat et d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, et a prononcé un non-lieu à l'égard de MM. [C] [I] et [H] [V]. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 novembre 2019, M. [S] [X] a été atteint par des tirs alors qu'il se trouvait à la fenêtre de son appartement. Le lendemain 26 novembre, alors qu'il était dans la rue, il a vu arriver à sa rencontre un véhicule automobile dont est sorti un homme qui l'a menacé avec une arme. Il a alors pris la fuite et entendu plusieurs détonations, sans être touché. 3. Les investigations ont conduit à la mise en cause de MM. [T] et [R] [Z], s'agissant des faits du 25 novembre. Concernant ceux du 26 novembre 2019, quatre personnes ont été identifiées, M. [C] [I] conducteur du véhicule, M. [H] [V] passager avant droit, qui aurait tiré avec un pistolet d'alarme, MM. [R] et [T] [Z] passagers arrière, qui auraient tiré avec des armes de poing et d'épaule. Des armes et des stupéfiants ont été, par ailleurs, découverts dans un sac appartenant à M. [T] [Z]. 4. MM. [T] et [R] [Z] ont été mis en examen pour violences aggravées s'agissant des faits du 25 novembre, et tentative d'assassinat s'agissant des faits du 26 novembre. M. [T] [Z] a également été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. MM. [I] et [V], ont été mis en examen pour tentative d'assassinat, à raison des faits du 26 novembre 2019. 5. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'égard de MM. [V] et [I] du chef de tentative d'assassinat pour les faits du 26 novembre 2019, et a ordonné la mise en accusation de MM. [R] et [T] [Z] des chefs de violences aggravées par deux circonstances pour les faits du 25 novembre 2019 et de tentative d'assassinat pour les faits du 26 novembre 2019, ainsi que, s'agissant de M. [T] [Z], des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. 6. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 7. Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 8. Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué en qu'il a confirmé le prononcé du non-lieu concernant MM. [V] et [I] du chef de tentative d'assassinat le 26 novembre 2019 au préjudice de M. [X], alors : 1°/ qu'à l'encontre de M. [V] d'une part, la chambre de l'instruction a écarté par une affirmation péremptoire la requalification en violences délictuelles requise, à l'encontre de M. [I] d'autre part, elle n'a pas examiné les éléments constitutifs de la complicité par fourniture de moyens, en l'espèce le fait d'avoir conduit les trois passagers en parfaite connaissance d'une entreprise soit criminelle (la tentative d'assassinat qu'elle a retenue concernant MM. [R] et [T] [Z]), soit délictuelle (les violences aggravées ainsi que requis par le parquet général pour les quatre mis en examen), privant ainsi sa décision de motifs ; 2°/ qu'elle n'a pas répondu aux réquisitions écrites et soutenues à l'audience visant à cette requalification des faits s'agissant de MM. [R] et [T] [Z], et à renvoyer MM. [I] et [V] devant le tribunal correctionnel des chefs respectivement de complicité de violences aggravées et de violences aggravées. 9. Le second moyen fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors : 1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait , sans contradiction, affirmer qu'aucune infraction ne saurait être reprochée à MM. [V] et [I], ceux-ci n'ayant commis aucune violence à l'encontre de la partie civile, tout en indiquant que le premier a pris place à bord du véhicule alors qu'il connaissait les intentions des frères [Z] à l'égard de la partie civile, qu'il a confirmé avoir vu de nombreuses armes au domicile de M. [T] [Z], et en avoir lui-même pris une, tout en affirmant que l'objectif était seulement de faire peur à la partie civile, en le frappant sans intention homicide, qu'il s'est saisi d'une arme tirant des balles à blanc et a reconnu avoir tiré tout en affirmant l'avoir fait en direction de ses pieds ; que le second a participé aux discussions animées sur la manière dont ils pourraient infliger « une bonne correction » à M.[X] pour avoir voulu s'en prendre à M. [T] [Z], qu'il a passé la majeure partie de son après-midi et sa soirée avec M. [T] [Z], et a confirmé être monté dans son appartement avant de se mettre à la recherche de la partie civile, M. [V] soutenant même qu'il avait du alors voir les armes ; 2°/ que la chambre de l'instruction a considéré qu'aucune infraction n'avait été commise, au seul motif qu'elle estimait que les éléments constitutifs du crime de tentative d'assassinat n'étaient pas réunis, sans rechercher si d'autres infractions étaient constituées, alors qu'il résultait tant des réquisitions que de ses propres constatations que les éléments constitutifs du délit de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail avec arme, en réunion et avec préméditation pour M. [V] et la complicité de ce délit pour M. [I] étaient réunis. Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Sur les moyens en tant qu'ils critiquent les dispositions de l'arrêt relatives à MM. [R] et [T] [Z] 11. La chambre de l'instruction a constaté que MM. [R] et [T] [Z] ont volontairement tenté de donner la mort à M. [X], avec préméditation. 12. En l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine et qui excluent que les faits puissent recevoir une qualification délictuelle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision d'ordonner le renvoi des deux intéressés devant la cour d'assises. 13. Les griefs ne peuvent donc être accueillis. Mais sur les moyens en tant qu'ils concernent MM. [I] et [V] Vu les articles 212 et 593 du code de procédure pénale : 14. Il résulte du premier de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à suivre que si les faits ne peuvent recevoir aucune qualification pénale. 15. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre M. [I], l'arrêt attaqué relève qu'il a pris la route au volant d'un véhicule, avec les autres personnes poursuivies, afin de rechercher la partie civile, mais sans connaître le projet préparé à l'encontre de celle-ci. 17. En prononçant ainsi, après avoir relevé que les quatre personnes poursuivies avaient reconnu de manière séparée, tourner dans le quartier ce soir-là comme tous les soirs, mais avec l'intention de chercher la partie civile, dans le but de mettre leur projet à exécution, la chambre de l'instruction s'est contredite sur la connaissance que pouvait avoir l'intéressé du dessein ainsi poursuivi. 18. Par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre M. [V], l'arrêt attaqué retient qu'il est parti à la recherche de la victime en voiture, avec les autres personnes poursuivies, en connaissant leur intention, et qu'il a ouvert le feu en direction de la victime avec une arme chargée à blanc. 19. En constatant ainsi, à l'égard de l'intéressé, l'existence d'éléments susceptibles de constituer des charges d'avoir commis le délit de violences avec arme en réunion et avec préméditation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 20. La cassation est par conséquence encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à MM. [I] et [V]. 22. Les dispositions relatives à MM. [R] et [T] [Z] sont expressément maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à MM. [I] et [V], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, Réglant de juges par avance, dit qu'en cas de renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement, la cour d'assises de l'Indre ou le tribunal correctionnel de Châteauroux seront compétents. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel