Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01333
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Z 22-85.486 FS-N N° 01333 RB5 28 septembre 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, contre personne non dénommée, sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [K] [C], des chefs de corruption, recel de corruption, recel de fausse qualité, faux en écriture publique, complicité d'abus de confiance et recel de faux en écritures de commerce. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Il convient d'adopter les motifs de la requête. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la procédure dont elle est saisie contre personne non dénommée des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA