Cour de Cassation · cr — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01338
- Date
- 26 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête a été ouverte à la suite de la plainte déposée par la pensionnaire d'un foyer dans lequel M. [V] [N] exerçait l'activité de veilleur de nuit. 3. Ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime, commis sur [S] [P], mineure de plus de 15 ans, d'atteinte sexuelle commise sur [R] [I] mineure de 15 ans, d'atteinte sexuelle commise sur [F] [Y], mineure de 15 ans. 4. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu s'agissant des faits commis sur [R] [I], l'a condamné pour le surplus à trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction d'activité impliquant un contact avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [N] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur [F] [Y], mineure de 15 ans, alors : « 1°/ qu'il résulte des termes du procès-verbal de convocation devant le tribunal, tels que reproduits par le jugement (page 3) et par l'arrêt attaqué (page 2), que s'agissant des faits concernant [F] [Y], seule est reprochée au prévenu une atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, et seuls sont visés à cet égard les articles 227-25, 227-29 et 227-31 du code pénal ; que, dès lors, en relevant, pour déclarer de ce chef le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, que la prévention concernant [F] [Y] visait l'article 222-29-1 du code pénal, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la prévention, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la prévention, il est reproché à M. [N], aux visas des articles 227-25, 227-29 et 227-31 du code pénal, d'avoir commis une atteinte sexuelle sur [F] [Y], mineure de quinze ans ; que, dès lors, en relevant, pour déclarer l'exposant coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, que le prévenu avait agi par surprise et que c'était par erreur que la prévention avait mentionné une atteinte sexuelle, quand la cour d'appel, en procédant de la sorte – et indépendamment de la dénaturation des termes de la prévention – avait retenu à la charge de M. [N] l'élément de surprise qui, constitutif du délit d'agression sexuelle, n'était nullement visé à la prévention, sans qu'il soit constaté que l'intéressé ait accepté de répondre de tels faits, l'arrêt attaqué a violé l'article 388 du code de procédure pénale. » Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Il résulte des pièces de procédure que le procès-verbal de convocation du prévenu devant la juridiction, qui saisissait celle-ci, vise, s'agissant des faits reprochés au demandeur, commis sur la personne de [F] [Y], qualifiés d'atteinte sexuelle, l'article 222-29-1 du code pénal. 8. Le grief, qui manque en fait, ne peut être admis. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 10. M. [N], cité pour avoir commis une atteinte sexuelle sur [F] [Y], mineure de moins de quinze ans, a été condamné pour agression sexuelle commise sur cette victime, la cour d'appel ayant relevé que ces faits avaient été commis avec surprise, et que le procès-verbal de convocation qui lui avait été remis se référait à l'article 222-29-1 du code pénal, qui réprime les agressions sexuelles commises sur des mineurs de quinze ans. 11. En prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur des faits d'agression sexuelle, incluant la circonstance de surprise, non visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est, dès lors, encourue. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur la personne de [S] [P], mineure de plus de quinze ans, par personne ayant autorité sur la victime, alors « que pour déclarer l'exposant coupable d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur la personne de [S] [P], la cour d'appel s'est bornée à relever que la jeune fille, mineure, était placée en foyer pour sa protection et que le prévenu, qui exerçait des fonctions de veilleur de nuit dans cet établissement, comme tel chargé d'assurer la sécurité de la jeune fille durant la nuit, a caressé et embrassé celle-ci sur les fesses ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments desquels elle a déduit que le prévenu avait autorité sur la partie civile, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-28-2° du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 21-86.191 F-D N° 01338 RB5 26 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [V] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2021, qui, pour agression sexuelle et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'activité impliquant un contact avec des mineurs, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [V] [N], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête a été ouverte à la suite de la plainte déposée par la pensionnaire d'un foyer dans lequel M. [V] [N] exerçait l'activité de veilleur de nuit. 3. Ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime, commis sur [S] [P], mineure de plus de 15 ans, d'atteinte sexuelle commise sur [R] [I] mineure de 15 ans, d'atteinte sexuelle commise sur [F] [Y], mineure de 15 ans. 4. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu s'agissant des faits commis sur [R] [I], l'a condamné pour le surplus à trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction d'activité impliquant un contact avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [N] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur [F] [Y], mineure de 15 ans, alors : « 1°/ qu'il résulte des termes du procès-verbal de convocation devant le tribunal, tels que reproduits par le jugement (page 3) et par l'arrêt attaqué (page 2), que s'agissant des faits concernant [F] [Y], seule est reprochée au prévenu une atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, et seuls sont visés à cet égard les articles 227-25, 227-29 et 227-31 du code pénal ; que, dès lors, en relevant, pour déclarer de ce chef le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, que la prévention concernant [F] [Y] visait l'article 222-29-1 du code pénal, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la prévention, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la prévention, il est reproché à M. [N], aux visas des articles 227-25, 227-29 et 227-31 du code pénal, d'avoir commis une atteinte sexuelle sur [F] [Y], mineure de quinze ans ; que, dès lors, en relevant, pour déclarer l'exposant coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, que le prévenu avait agi par surprise et que c'était par erreur que la prévention avait mentionné une atteinte sexuelle, quand la cour d'appel, en procédant de la sorte – et indépendamment de la dénaturation des termes de la prévention – avait retenu à la charge de M. [N] l'élément de surprise qui, constitutif du délit d'agression sexuelle, n'était nullement visé à la prévention, sans qu'il soit constaté que l'intéressé ait accepté de répondre de tels faits, l'arrêt attaqué a violé l'article 388 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Il résulte des pièces de procédure que le procès-verbal de convocation du prévenu devant la juridiction, qui saisissait celle-ci, vise, s'agissant des faits reprochés au demandeur, commis sur la personne de [F] [Y], qualifiés d'atteinte sexuelle, l'article 222-29-1 du code pénal. 8. Le grief, qui manque en fait, ne peut être admis. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 10. M. [N], cité pour avoir commis une atteinte sexuelle sur [F] [Y], mineure de moins de quinze ans, a été condamné pour agression sexuelle commise sur cette victime, la cour d'appel ayant relevé que ces faits avaient été commis avec surprise, et que le procès-verbal de convocation qui lui avait été remis se référait à l'article 222-29-1 du code pénal, qui réprime les agressions sexuelles commises sur des mineurs de quinze ans. 11. En prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur des faits d'agression sexuelle, incluant la circonstance de surprise, non visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est, dès lors, encourue. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur la personne de [S] [P], mineure de plus de quinze ans, par personne ayant autorité sur la victime, alors « que pour déclarer l'exposant coupable d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur la personne de [S] [P], la cour d'appel s'est bornée à relever que la jeune fille, mineure, était placée en foyer pour sa protection et que le prévenu, qui exerçait des fonctions de veilleur de nuit dans cet établissement, comme tel chargé d'assurer la sécurité de la jeune fille durant la nuit, a caressé et embrassé celle-ci sur les fesses ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments desquels elle a déduit que le prévenu avait autorité sur la partie civile, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-28-2° du code pénal. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 14. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 15. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur la personne de [S] [P], avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime, l'arrêt attaqué retient que celui-ci, veilleur de nuit dans le foyer où cette dernière était hébergée, était chargé d'assurer sa sécurité. 16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cet état de fait était constitutif d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel