Cour de Cassation · cr — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01342
- Date
- 26 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 27 mars 2019, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de Mme [U] [H] devant la cour d'assises du chef de meurtre commis par concubin. 3. Par arrêt du 27 novembre 2020, cette juridiction a déclaré l'accusée coupable et l'a condamnée à dix ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. 4. L'accusée et le ministère public ont relevé appel de cette décision. 5. Devant la cour d'assises statuant en appel, la défense a invoqué la cause d'irresponsabilité pénale de légitime défense.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusée coupable d'homicide volontaire aggravé, alors « qu'il résulte des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme interprétés au regard des obligations souscrites par les Etats signataires de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique dite convention d'Istanbul, l'obligation pour toute autorité publique de tenir compte, en cas d'allégations de violences domestiques, de la spécificité de ces violences et de la situation de ceux qui ont sont les victimes ; que cette obligation s'impose dans le cadre d'enquêtes menées sur de telles allégations comme lorsqu'il s'agit de déterminer si un acte a été commandé par la légitime défense et d'apprécier pour ce faire si les violences ou les menaces de violences proférées par le conjoint, concubin ou partenaire auteur des violences domestiques à l'encontre de la victime de ces dernières commandaient de la part de celle-ci un acte de légitime défense ; qu'en cas de condamnation par une cour d'assises qui a répondu par la négative à la question relative à légitime défense invoquée à raison d'un contexte de violences domestiques, la feuille de motivation doit énoncer, au titre des principaux éléments à charge, les éléments faisant apparaître que la spécificité des violences domestiques dans laquelle s'inscrivaient les faits a été prise en considération ; que, là où il est constant au regard notamment de l'arrêt de mise en accusation et des pièces versées au cours des débats que l'accusée se prévalait de ce que son acte homicide avait été commandé par la nécessité de se soustraire à un risque de violences graves compte tenu de ce que son concubin, alors en état d'ébriété, réitérait des menaces de mort à son encontre et se dirigeait vers elle, la feuille de motivation de la décision de la cour d'assises qui a condamné l'accusée du chef d'homicide volontaire sur concubin après avoir exclu toute légitime défense, fait apparaître que cette dernière a été écartée par la seule considération qu'aucune atteinte autre qu'une « menace verbale », dont l'objet n'est même pas précisé, existait au moment de l'acte homicide ; qu'en l'état d'une feuille de motivation qui ne fait pas apparaître que la spécificité des violences domestiques dont l'accusée disait avoir été menacée et qu'elle invoquait pour faire valoir que son acte était commandé par la légitime défense, a été prise en considération, la cour d'assises a violé l'article 2, 3 et 8 précité de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 122-5 du code pénal, 355-1 et 593 du code de procédure pénale. » 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusée coupable d'homicide volontaire aggravé, alors « que la circonstance aggravante qui résulte de ce que l'homicide volontaire a été commis sur le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ne peut être retenue en présence d'un acte qui, même non couvert par la légitime défense, s'inscrivait dans un geste visant à se défendre de violences domestiques ; qu'il appartient à ce titre aux juges du fond de tenir compte et de se prononcer sur les allégations de violences domestiques dont la personne poursuivie dit qu'elle était ou allait être la victime lorsqu'elle commettait l'infraction ; qu'en retenant cette circonstance aggravante sans faire apparaître dans la feuille de motivation la prise en considération des allégations de violences domestiques, la cour d'assises a violé les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 132-80, 221-4 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 21-86.419 F-D N° 01342 RB5 26 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [U] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 23 octobre 2021, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à dix ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [U] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 27 mars 2019, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de Mme [U] [H] devant la cour d'assises du chef de meurtre commis par concubin. 3. Par arrêt du 27 novembre 2020, cette juridiction a déclaré l'accusée coupable et l'a condamnée à dix ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. 4. L'accusée et le ministère public ont relevé appel de cette décision. 5. Devant la cour d'assises statuant en appel, la défense a invoqué la cause d'irresponsabilité pénale de légitime défense. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusée coupable d'homicide volontaire aggravé, alors « qu'il résulte des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme interprétés au regard des obligations souscrites par les Etats signataires de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique dite convention d'Istanbul, l'obligation pour toute autorité publique de tenir compte, en cas d'allégations de violences domestiques, de la spécificité de ces violences et de la situation de ceux qui ont sont les victimes ; que cette obligation s'impose dans le cadre d'enquêtes menées sur de telles allégations comme lorsqu'il s'agit de déterminer si un acte a été commandé par la légitime défense et d'apprécier pour ce faire si les violences ou les menaces de violences proférées par le conjoint, concubin ou partenaire auteur des violences domestiques à l'encontre de la victime de ces dernières commandaient de la part de celle-ci un acte de légitime défense ; qu'en cas de condamnation par une cour d'assises qui a répondu par la négative à la question relative à légitime défense invoquée à raison d'un contexte de violences domestiques, la feuille de motivation doit énoncer, au titre des principaux éléments à charge, les éléments faisant apparaître que la spécificité des violences domestiques dans laquelle s'inscrivaient les faits a été prise en considération ; que, là où il est constant au regard notamment de l'arrêt de mise en accusation et des pièces versées au cours des débats que l'accusée se prévalait de ce que son acte homicide avait été commandé par la nécessité de se soustraire à un risque de violences graves compte tenu de ce que son concubin, alors en état d'ébriété, réitérait des menaces de mort à son encontre et se dirigeait vers elle, la feuille de motivation de la décision de la cour d'assises qui a condamné l'accusée du chef d'homicide volontaire sur concubin après avoir exclu toute légitime défense, fait apparaître que cette dernière a été écartée par la seule considération qu'aucune atteinte autre qu'une « menace verbale », dont l'objet n'est même pas précisé, existait au moment de l'acte homicide ; qu'en l'état d'une feuille de motivation qui ne fait pas apparaître que la spécificité des violences domestiques dont l'accusée disait avoir été menacée et qu'elle invoquait pour faire valoir que son acte était commandé par la légitime défense, a été prise en considération, la cour d'assises a violé l'article 2, 3 et 8 précité de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 122-5 du code pénal, 355-1 et 593 du code de procédure pénale. » 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusée coupable d'homicide volontaire aggravé, alors « que la circonstance aggravante qui résulte de ce que l'homicide volontaire a été commis sur le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ne peut être retenue en présence d'un acte qui, même non couvert par la légitime défense, s'inscrivait dans un geste visant à se défendre de violences domestiques ; qu'il appartient à ce titre aux juges du fond de tenir compte et de se prononcer sur les allégations de violences domestiques dont la personne poursuivie dit qu'elle était ou allait être la victime lorsqu'elle commettait l'infraction ; qu'en retenant cette circonstance aggravante sans faire apparaître dans la feuille de motivation la prise en considération des allégations de violences domestiques, la cour d'assises a violé les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 132-80, 221-4 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. Selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation, la motivation de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. 11. La cour d'assises a répondu, par l'affirmative, aux questions principales relatives à l'homicide volontaire aggravé commis par l'accusée et, par la négative, à la question relative à la légitime défense. La feuille de motivation relève les constatations médicales, balistiques et de police ainsi que les déclarations de divers témoins. Elle en déduit qu'il s'agit d'une action volontaire de tir avec une arme à feu, avec une action volontaire sur la queue de détente, à courte distance, de face, avec une trajectoire de tir légèrement oblique ayant atteint la victime au thorax, zone vitale, et qu'il en résulte de la part de Mme [H] une intention de tuer. 12. Les juges ajoutent que, lors de cette scène, alors qu'étaient présents au domicile plusieurs personnes, l'accusée s'est munie d'une arme à feu en présence de son concubin, non armé, sans qu'il y ait lors de cette action aucune atteinte autre que celle alléguée de menace verbale, de sorte que toute action de légitime défense ne peut qu'être exclue. 13. En prononçant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée, en écartant la cause d'irresponsabilité de légitime défense invoquée, et justifié sa décision, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 365-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître les autres dispositions légales et conventionnelles invoquées. 15. Dès lors, le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus. 16. En second lieu, la circonstance aggravante personnelle du premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal, qui résulte de ce que l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, est objective et ne peut être écartée par le juge en raison de ce que l'auteur des faits a été victime de violences domestiques. 17. La juridiction peut cependant tenir compte de l'existence de telles violences pour individualiser la peine prononcée, par application de l'article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées, en matière criminelle, par l'article 132-18 du même code. 18. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel