Cour de Cassation · cr — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01343
- Date
- 26 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a déclaré M. [K] [G] coupable de menace de mort sur conjoint, mais irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique, et a prononcé à son encontre une hospitalisation complète ainsi qu'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans. 3. Le prévenu a relevé appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] auteur et coupable du chef de menace de mort sur conjoint, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique, a prononcé à son encontre une hospitalisation complète et a prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de deux ans, alors « que le président ou l'un des assesseurs par lui désigné informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [G] ait été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 21-85.316 F-D N° 01343 RB5 26 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [K] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 25 juin 2021, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de menace de mort, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, et a ordonné deux ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a déclaré M. [K] [G] coupable de menace de mort sur conjoint, mais irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique, et a prononcé à son encontre une hospitalisation complète ainsi qu'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans. 3. Le prévenu a relevé appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] auteur et coupable du chef de menace de mort sur conjoint, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique, a prononcé à son encontre une hospitalisation complète et a prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de deux ans, alors « que le président ou l'un des assesseurs par lui désigné informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [G] ait été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief. 6. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [G], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 11 juin 2021, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats. 7. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel