Cour de Cassation · cr — 4 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01347
- Date
- 4 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires allemandes à l'encontre de M. [N] [K], ressortissant britannique, recherché pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'appartenance à une organisation terroriste à l'étranger. 3. M. [K] a été interpellé sur le territoire français.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [K] à une autorité judiciaire de la République fédérale d'Allemagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 29 mars 2022 par le président du tribunal régional supérieur de Coblence, aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'appartenance à une organisation terroriste à l'étranger, commis entre août 2019 et mai 2020 à Saarbrüchen et [Z] (Allemagne), alors : « 2°/ que la remise doit être refusée lorsque le mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison notamment de ses opinions politiques ; il résulte clairement du mandat d'arrêt européen que M. [K] est accusé de « terrorisme » à raison de sa qualité prétendue de membre d'une organisation terroriste à l'étranger à savoir le PKK dans lequel il est impliqué en tant que cadre principal, et que « en raison de sa position de haut rang le prévenu était au courant des objectifs et du programme de l'organisation terroriste à l'étranger, ainsi que ses méthodes ; par ses activités au sein de l'organisation, il a assumé dans toute la structure, les tâches qui lui ont été confiées afin d'apporter sa contribution à la réalisation et à l'accomplissement des objectifs fixés par l'organisation » ; il n'est ainsi reproché à M. [K] qu'une participation au PKK, et la qualification de « terrorisme » ne vient que de l'inscription de ce parti comme organisation terroriste par le Conseil de l'Europe jusqu'en 2017 ; dépouillé de cette étiquette, le PKK est un parti politique qui limite en faveur de la création d'un Etat propre aux Kurdes et qui porte une thèse politique ; il appartenait donc à la chambre de l'instruction de déterminer directement si la qualification d'organisation terroriste encore retenue par les autorités allemandes à l'encontre de décisions européennes était fondée, si sous couleur de cette étiquette, M. [K] était poursuivi à raison de ses opinions politiques et si tel était le cas, de refuser la remise ; en s'abritant derrière la prétendue impossibilité de contester le dispositif législatif en vigueur en Allemagne, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 695-22 et 694-32 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 22-85.259 F-D N° 01347 ECF 4 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022 M. [N] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 31 août 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [K], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires allemandes à l'encontre de M. [N] [K], ressortissant britannique, recherché pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'appartenance à une organisation terroriste à l'étranger. 3. M. [K] a été interpellé sur le territoire français. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [K] à une autorité judiciaire de la République fédérale d'Allemagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 29 mars 2022 par le président du tribunal régional supérieur de Coblence, aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'appartenance à une organisation terroriste à l'étranger, commis entre août 2019 et mai 2020 à Saarbrüchen et [Z] (Allemagne), alors : « 2°/ que la remise doit être refusée lorsque le mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison notamment de ses opinions politiques ; il résulte clairement du mandat d'arrêt européen que M. [K] est accusé de « terrorisme » à raison de sa qualité prétendue de membre d'une organisation terroriste à l'étranger à savoir le PKK dans lequel il est impliqué en tant que cadre principal, et que « en raison de sa position de haut rang le prévenu était au courant des objectifs et du programme de l'organisation terroriste à l'étranger, ainsi que ses méthodes ; par ses activités au sein de l'organisation, il a assumé dans toute la structure, les tâches qui lui ont été confiées afin d'apporter sa contribution à la réalisation et à l'accomplissement des objectifs fixés par l'organisation » ; il n'est ainsi reproché à M. [K] qu'une participation au PKK, et la qualification de « terrorisme » ne vient que de l'inscription de ce parti comme organisation terroriste par le Conseil de l'Europe jusqu'en 2017 ; dépouillé de cette étiquette, le PKK est un parti politique qui limite en faveur de la création d'un Etat propre aux Kurdes et qui porte une thèse politique ; il appartenait donc à la chambre de l'instruction de déterminer directement si la qualification d'organisation terroriste encore retenue par les autorités allemandes à l'encontre de décisions européennes était fondée, si sous couleur de cette étiquette, M. [K] était poursuivi à raison de ses opinions politiques et si tel était le cas, de refuser la remise ; en s'abritant derrière la prétendue impossibilité de contester le dispositif législatif en vigueur en Allemagne, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 695-22 et 694-32 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour écarter le moyen aux fins de refus de remise en application de l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale, tiré de ce que le mandat d'arrêt européen aurait été émis dans le but de poursuivre M. [K] à raison de ses opinions politiques, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est poursuivi pour des infractions qualifiées d'actes de terrorisme, en raison de son appartenance au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation désignée comme terroriste par le Conseil de l'Europe et par les articles 129a, alinéa 1, n° 1, et 129b, alinéa 1, point 1, du code pénal allemand. 8. Les juges soulignent qu'il ne leur appartient pas, en qualité d'autorité judiciaire d'exécution, de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites et des textes d'incrimination, ni de se substituer aux autorités requérantes dans l'appréciation des charges retenues à l'encontre de l'intéressé. 9. Ils en déduisent qu'en application de l'article 2 de la Convention du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1977 sur la répression du terrorisme, ces faits, de par leur nature, ne peuvent être qualifiés de politiques pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 11. En effet, les juges, qui ont à bon droit retenu qu'il ne leur appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de la qualification visée par les autorités requérantes, étaient tenus, saisis de conclusions soutenant que les circonstances d'émission du mandat d'arrêt européen établissaient le motif politique des poursuites, de rechercher si la condition de refus de remise prévue par l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale était caractérisée, sans pouvoir tirer l'impossibilité d'une telle recherche de la convention internationale précitée, rendue inapplicable aux relations entre les Etats membres de l'Union européenne en matière d'extradition par l'article 31, 1., a), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel