Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01361
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [O] [M] [S] a été placé en détention provisoire le 20 septembre 2021. 3. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté formée le 24 février précédent. 4. M. [S] a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 31 mars 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à apprécier la régularité de la suspension du permis de communiquer prise par l'administration pénitentiaire et a confirmé l'ordonnance entreprise. 6. Frappée d'un pourvoi, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 ayant renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier et le second moyen Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 14 mars 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [S], alors : « 1°/qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier des courriers de l'administration pénitentiaire en date des 23 janvier 2022, 23 février 2022, 17 mars 2022 et 7 avril 2022 ainsi que du jugement du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, que Maître [K], avocate de Monsieur [S], s'est vue interdire l'accès au lieu de détention de l'exposant durant toute la période de janvier à avril 2022 ; qu'en retenant, pour dire les restrictions apportées aux droits de la défense de Monsieur [S] proportionnées, que celles-ci étaient « ponctuelles » et « limitée[s] dans le temps », la Chambre de l'instruction a dénaturé ces éléments, en violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « lors de l'examen de la demande devant le juge des libertés et de la détention, la procédure était écrite, le mis en examen ne comparaissait pas et le conseil a été en mesure de déposer un mémoire au soutien des intérêts de ce dernier », quand la seule circonstance du dépôt d'un mémoire en défense et de pièces est impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement s'entretenir avec son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « le droit de communiquer de l'avocate avec le client subsistait, lui permettant de contacter celui-ci par oral, par téléphone, ou à l'occasion d'audiences, en demandant à s'entretenir avec lui voire en demandant au juge le renvoi de l'affaire, de même que par écrit », quand l'existence de ces possibles moyens de communications n'est pas de nature à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement recevoir les visites de son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec l'avocat de son choix, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [S] à communiquer librement avec son avocat, que Maître [K] aurait pu se faire substituer par un autre avocat pour rendre visite à l'exposant et s'entretenir avec lui, quand ce motif est inopérant à écarter l'atteinte subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement s'entretenir avec l'avocat de son choix, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [S] à communiquer librement avec son avocat, que la sanction visant Maître [K] avait été levée le 1er avril 2022, jour de l'audience devant la chambre de l'instruction, quand ce motif est inopérant à écarter l'atteinte déjà subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction en ayant été privé, pendant plusieurs mois, du droit de recevoir les visites de son avocate et s'entretenir avec elle, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première l'instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [S] à communiquer librement avec son avocat, que l'avocate de Monsieur [S] aurait pu s'entretenir avec son client juste avant l'audience devant la chambre de l'instruction ou demander le renvoi de cette audience à une date ultérieure, quand ces motifs sont inopérants à écarter l'atteinte déjà subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction en ayant été privé, pendant plusieurs mois, du droit de recevoir les visites de son avocate et s'entretenir avec elle, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable lui fait nécessairement grief ; que ne peut constituer une circonstance insurmontable pour l'administration pénitentiaire ou le service public de la justice la sanction imposée par le directeur d'un centre pénitentiaire à l'avocat d'une personne détenue ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la Chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que le comportement supposé de Monsieur [S] et de son avocate caractérise une « circonstance insurmontable », quand la limitation des droits de Monsieur [S] ne trouve pas son origine dans ces éléments mais dans la seule sanction imposée à son avocate par l'administration pénitentiaire, laquelle sanction ne pouvant par nature être regardée comme insurmontable ou extérieure à l'administration pénitentiaire ou au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 8°/ que ne constitue pas une atteinte justifiée et proportionnée aux droits de la défense l'interdiction générale et absolue de se présenter en détention opposée pendant plusieurs mois au seul conseil désigné par une personne détenue, laquelle doit pouvoir exercer son droit à communiquer librement avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui ; qu'en retenant que l'administration pénitentiaire avait imposé une « restriction adaptée et proportionnée aux modalités de visite du conseil », quand l'interdiction opposée à Maître [K] d'accéder au lieu de détention de Monsieur [S] pendant près de trois mois était générale, absolue et continue, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la suspension ponctuelle et provisoire du permis de visite avocat/mis en examen prise par l'administration pénitentiaire alors « qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté une demande de mise en liberté, de statuer sur la régularité d'une sanction tenant dans le refus de parloir opposé par l'administration pénitentiaire à l'avocat d'une personne détenue ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 22-84.351 F-D N° 01361 SL2 5 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [O] [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2022/1541 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 29 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 15 juin 2022, n° 22-82.328), dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés et tentatives, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [M] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [O] [M] [S] a été placé en détention provisoire le 20 septembre 2021. 3. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté formée le 24 février précédent. 4. M. [S] a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 31 mars 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à apprécier la régularité de la suspension du permis de communiquer prise par l'administration pénitentiaire et a confirmé l'ordonnance entreprise. 6. Frappée d'un pourvoi, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 ayant renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée. Examen des moyens Sur le premier et le second moyen Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 14 mars 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [S], alors : « 1°/qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier des courriers de l'administration pénitentiaire en date des 23 janvier 2022, 23 février 2022, 17 mars 2022 et 7 avril 2022 ainsi que du jugement du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, que Maître [K], avocate de Monsieur [S], s'est vue interdire l'accès au lieu de détention de l'exposant durant toute la période de janvier à avril 2022 ; qu'en retenant, pour dire les restrictions apportées aux droits de la défense de Monsieur [S] proportionnées, que celles-ci étaient « ponctuelles » et « limitée[s] dans le temps », la Chambre de l'instruction a dénaturé ces éléments, en violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « lors de l'examen de la demande devant le juge des libertés et de la détention, la procédure était écrite, le mis en examen ne comparaissait pas et le conseil a été en mesure de déposer un mémoire au soutien des intérêts de ce dernier », quand la seule circonstance du dépôt d'un mémoire en défense et de pièces est impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement s'entretenir avec son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « le droit de communiquer de l'avocate avec le client subsistait, lui permettant de contacter celui-ci par oral, par téléphone, ou à l'occasion d'audiences, en demandant à s'entretenir avec lui voire en demandant au juge le renvoi de l'affaire, de même que par écrit », quand l'existence de ces possibles moyens de communications n'est pas de nature à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement recevoir les visites de son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec l'avocat de son choix, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [S] à communiquer librement avec son avocat, que Maître [K] aurait pu se faire substituer par un autre avocat pour rendre visite à l'exposant et s'entretenir avec lui, quand ce motif est inopérant à écarter l'atteinte subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement s'entretenir avec l'avocat de son choix, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [S] à communiquer librement avec son avocat, que la sanction visant Maître [K] avait été levée le 1er avril 2022, jour de l'audience devant la chambre de l'instruction, quand ce motif est inopérant à écarter l'atteinte déjà subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction en ayant été privé, pendant plusieurs mois, du droit de recevoir les visites de son avocate et s'entretenir avec elle, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première l'instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [S] à communiquer librement avec son avocat, que l'avocate de Monsieur [S] aurait pu s'entretenir avec son client juste avant l'audience devant la chambre de l'instruction ou demander le renvoi de cette audience à une date ultérieure, quand ces motifs sont inopérants à écarter l'atteinte déjà subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction en ayant été privé, pendant plusieurs mois, du droit de recevoir les visites de son avocate et s'entretenir avec elle, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable lui fait nécessairement grief ; que ne peut constituer une circonstance insurmontable pour l'administration pénitentiaire ou le service public de la justice la sanction imposée par le directeur d'un centre pénitentiaire à l'avocat d'une personne détenue ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la Chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que le comportement supposé de Monsieur [S] et de son avocate caractérise une « circonstance insurmontable », quand la limitation des droits de Monsieur [S] ne trouve pas son origine dans ces éléments mais dans la seule sanction imposée à son avocate par l'administration pénitentiaire, laquelle sanction ne pouvant par nature être regardée comme insurmontable ou extérieure à l'administration pénitentiaire ou au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 8°/ que ne constitue pas une atteinte justifiée et proportionnée aux droits de la défense l'interdiction générale et absolue de se présenter en détention opposée pendant plusieurs mois au seul conseil désigné par une personne détenue, laquelle doit pouvoir exercer son droit à communiquer librement avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui ; qu'en retenant que l'administration pénitentiaire avait imposé une « restriction adaptée et proportionnée aux modalités de visite du conseil », quand l'interdiction opposée à Maître [K] d'accéder au lieu de détention de Monsieur [S] pendant près de trois mois était générale, absolue et continue, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la suspension ponctuelle et provisoire du permis de visite avocat/mis en examen prise par l'administration pénitentiaire alors « qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté une demande de mise en liberté, de statuer sur la régularité d'une sanction tenant dans le refus de parloir opposé par l'administration pénitentiaire à l'avocat d'une personne détenue ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. Pour constater la régularité de la suspension ponctuelle et provisoire du permis de visite du mis en examen par son avocat prise par l'administration pénitentiaire et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que, à la suite de plusieurs incidents survenus en décembre 2021 et janvier 2022, où, après avoir tenté d'introduire un sac contenant de la nourriture et des lunettes de soleil dans l'enceinte de la prison, Mme [K], avocat, a été trouvée enlaçant son client dans une relation qui paraissait intime au mépris des gestes barrières, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé deux parloirs à cet avocat. 11. Les juges relèvent que les restrictions ponctuelles des droits du conseil résultant des courriels adressés en réponse aux demandes de visite de M. [S] émanant de son avocat, qui posent une interdiction « d'accès à l'établissement » pour rencontrer M. [S] (courriel du 23 février 2022) et une « interdiction de rentrer à l'établissement » (courriel du 17 mars 2022), interviennent à la suite d'incidents portant violation du règlement intérieur du centre pénitentiaire et notamment des règles de sécurité et des mesures de sûreté sanitaire imposées aux structures accueillant du public, notamment aux établissements pénitentiaires, en application des règles de l'état d'urgence sanitaire. 12. Les juges considèrent que ces mesures n'ont en rien empêché le mis en examen de contacter son avocat par téléphone ou à l'occasion d'audiences, en demandant à s'entretenir avec lui, voire en demandant au juge le renvoi de l'affaire, de même que par écrit, et que l'avocat pouvait se faire remplacer par un confrère, comme ce fut le cas lors de l'audience disciplinaire du 30 mars 2022. 13. Ils constatent que l'avocat a été en mesure de déposer un mémoire au soutien des intérêts de son client devant le juge des libertés et de la détention, la procédure étant écrite, et, en cause d'appel, d'adresser à la chambre de l'instruction la veille de l'audience un mémoire faisant état de ce qu'il n'avait pu rencontrer son client tout en s'abstenant de demander de s'entretenir avec lui avant l'audience à laquelle il comparaissait ou de solliciter un renvoi de l'affaire à cette fin. 14. Ils retiennent que le comportement réitéré de l'avocat est de nature à affecter gravement les contraintes inhérentes à la détention, le maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, et à contrevenir à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes ; outre la violation des règles sanitaires de nature à mettre en danger l'ensemble de la collectivité du lieu de détention, la tentative d'introduction illicite d'objets et une proximité affective avec son client, caractérisent une atteinte au sens de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et une circonstance insurmontable qu'il appartient à l'administration pénitentiaire de pallier par une restriction adaptée et proportionnée aux modalités de visite du conseil. 15. Les juges en déduisent que les restrictions ponctuelles imposées au conseil, soit deux refus de visite au parloir, sont justifiées par des circonstances insurmontables et sont parfaitement proportionnées aux contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité ou au bon ordre des établissements, lesdites restrictions limitées dans le temps et dans leur objet n'ayant pas fait obstacle à l'assistance effective du défenseur à laquelle le mis en examen a droit. 16. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui, par des motifs surabondants, s'est prononcée sur la régularité de la mesure administrative de suspension du permis de communiquer, a retenu, pour écarter le grief causé par l'atteinte portée aux droits de la défense, l'existence d'une circonstance insurmontable résultant du refus opposé, à la suite de la mesure administrative de suspension précitée, par l'administration pénitentiaire à l'avocat de la personne mise en examen de s'entretenir en détention avec son client à deux reprises. 17. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que, d'une part, les effets de la suspension administrative ont cessé le 7 avril 2022, soit plus de deux mois avant que la chambre de l'instruction de renvoi statue et, d'autre part, il n'est allégué aucune atteinte aux droits de la défense devant cette juridiction qui a régulièrement prononcé sur la demande de mise en liberté. 18. Ainsi, les moyens doivent être écartés. 19. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel