Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01362
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [D] [O] [Z] a été placé en détention provisoire à compter du 27 octobre 2020. 3. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté présentée le 24 février précédent. 4. M. [Z] a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 31 mars 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à apprécier la régularité de la suspension du permis de communiquer prise par l'administration pénitentiaire et a confirmé l'ordonnance entreprise. 6. Frappée d'un pourvoi, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 ayant renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les « moyens de nullité », dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 14 mars 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [Z], alors : « 1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier des courriers de l'administration pénitentiaire en date des 23 janvier 2022, 23 février 2022, 17 mars 2022 et 7 avril 2022 ainsi que du jugement du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, que Maître [M], avocate de Monsieur [Z], s'est vue interdire l'accès au lieu de détention de l'exposant durant toute la période de janvier à avril 2022 ; qu'en retenant, pour dire les restrictions apportées aux droits de la défense de Monsieur [Z] proportionnées, que celles-ci ne s'étaient manifestées que par « le seul refus ponctuel de deux rencontres physiques au parloir », la chambre de l'instruction a dénaturé ces éléments, en violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale « 2°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « sur la demande de mise en liberté que son client avait lui-même formée le 24 février 2022 (Cc17), Me [M] a été destinataire des réquisitions et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention le 4 mars 2022 (Cc1.7/23) puis de l'ordonnance de rejet rendue, a interjeté appel dans l'intérêt de son client (Cc17/29) et a été en mesure de déposer un mémoire pour l'audience du 31 mars 2022 », quand la seule circonstance du dépôt d'un mémoire en défense et de pièces est impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [Z], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement s'entretenir avec son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « le seul refus ponctuel de deux rencontres physiques au parloir, proportionné aux enjeux de la gestion de crise sanitaire sans précédent dans un établissement pénitentiaire, ne faisait pas obstacle à tout autre modalité d'échange oral autorisé par téléphone avec Me [M] », quand l'existence de ces possibles moyens de communications n'est pas de nature à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [Z], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement recevoir les visites de son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec l'avocat de son choix, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [Z] à communiquer librement avec son avocat, que Maître [M] aurait pu se faire substituer par un autre avocat pour rendre visite à l'exposant et s'entretenir avec lui, quand ce motif est inopérant à écarter l'atteinte subie par Monsieur [Z], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement s'entretenir avec l'avocat de son choix, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [Z] à communiquer librement avec son avocat, que la sanction visant Maître [M] avait été levée le 7 avril 2022, quand ce motif est inopérant à écarter l'atteinte déjà subie par Monsieur [Z], comparant devant la chambre de l'instruction en ayant été privé, pendant plusieurs mois, du droit de recevoir les visites de son avocate et s'entretenir avec elle, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable lui fait nécessairement grief ; que ne peut constituer une circonstance insurmontable pour l'administration pénitentiaire ou le service public de la justice la sanction imposée par le directeur d'un centre pénitentiaire à l'avocat d'une personne détenue ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que le comportement supposé de Monsieur [Z] et de son avocate caractérise une « circonstance insurmontable », quand la limitation des droits de Monsieur [Z] ne trouve pas son origine dans ces éléments mais dans la seule sanction imposée à son avocate par l'administration pénitentiaire, laquelle sanction ne pouvant par nature être regardée comme insurmontable ou extérieure à l'administration pénitentiaire ou au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ que ne constitue pas une atteinte justifiée et proportionnée aux droits de la défense l'interdiction générale et absolue de se présenter en détention opposée pendant plusieurs mois au seul conseil désigné par une personne détenue, laquelle doit pouvoir exercer son droit à communiquer librement avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui ; qu'en retenant que l'administration pénitentiaire avait imposé une restriction « proportionnée » aux modalités de visite du conseil de l'exposant, quand l'interdiction opposée à Maître [M] d'accéder au lieu de détention de Monsieur [Z] pendant près de trois mois était générale, absolue et continue, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° T 22-84.353 F-D N° 01362 SL2 5 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [D] [O] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2022/1596 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 4 juillet 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 15 juin 2022, n° 22-82.335), dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, association de malfaiteurs en récidive et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [O] [Z], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [D] [O] [Z] a été placé en détention provisoire à compter du 27 octobre 2020. 3. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté présentée le 24 février précédent. 4. M. [Z] a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 31 mars 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à apprécier la régularité de la suspension du permis de communiquer prise par l'administration pénitentiaire et a confirmé l'ordonnance entreprise. 6. Frappée d'un pourvoi, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 ayant renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les « moyens de nullité », dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 14 mars 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [Z], alors : « 1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier des courriers de l'administration pénitentiaire en date des 23 janvier 2022, 23 février 2022, 17 mars 2022 et 7 avril 2022 ainsi que du jugement du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, que Maître [M], avocate de Monsieur [Z], s'est vue interdire l'accès au lieu de détention de l'exposant durant toute la période de janvier à avril 2022 ; qu'en retenant, pour dire les restrictions apportées aux droits de la défense de Monsieur [Z] proportionnées, que celles-ci ne s'étaient manifestées que par « le seul refus ponctuel de deux rencontres physiques au parloir », la chambre de l'instruction a dénaturé ces éléments, en violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale « 2°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « sur la demande de mise en liberté que son client avait lui-même formée le 24 février 2022 (Cc17), Me [M] a été destinataire des réquisitions et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention le 4 mars 2022 (Cc1.7/23) puis de l'ordonnance de rejet rendue, a interjeté appel dans l'intérêt de son client (Cc17/29) et a été en mesure de déposer un mémoire pour l'audience du 31 mars 2022 », quand la seule circonstance du dépôt d'un mémoire en défense et de pièces est impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [Z], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement s'entretenir avec son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « le seul refus ponctuel de deux rencontres physiques au parloir, proportionné aux enjeux de la gestion de crise sanitaire sans précédent dans un établissement pénitentiaire, ne faisait pas obstacle à tout autre modalité d'échange oral autorisé par téléphone avec Me [M] », quand l'existence de ces possibles moyens de communications n'est pas de nature à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [Z], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement recevoir les visites de son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec l'avocat de son choix, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [Z] à communiquer librement avec son avocat, que Maître [M] aurait pu se faire substituer par un autre avocat pour rendre visite à l'exposant et s'entretenir avec lui, quand ce motif est inopérant à écarter l'atteinte subie par Monsieur [Z], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement s'entretenir avec l'avocat de son choix, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant toutefois, pour dire n'y avoir eu méconnaissance du droit de Monsieur [Z] à communiquer librement avec son avocat, que la sanction visant Maître [M] avait été levée le 7 avril 2022, quand ce motif est inopérant à écarter l'atteinte déjà subie par Monsieur [Z], comparant devant la chambre de l'instruction en ayant été privé, pendant plusieurs mois, du droit de recevoir les visites de son avocate et s'entretenir avec elle, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable lui fait nécessairement grief ; que ne peut constituer une circonstance insurmontable pour l'administration pénitentiaire ou le service public de la justice la sanction imposée par le directeur d'un centre pénitentiaire à l'avocat d'une personne détenue ; qu'en l'espèce, Maître [M], seul avocat désigné par Monsieur [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que le comportement supposé de Monsieur [Z] et de son avocate caractérise une « circonstance insurmontable », quand la limitation des droits de Monsieur [Z] ne trouve pas son origine dans ces éléments mais dans la seule sanction imposée à son avocate par l'administration pénitentiaire, laquelle sanction ne pouvant par nature être regardée comme insurmontable ou extérieure à l'administration pénitentiaire ou au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ que ne constitue pas une atteinte justifiée et proportionnée aux droits de la défense l'interdiction générale et absolue de se présenter en détention opposée pendant plusieurs mois au seul conseil désigné par une personne détenue, laquelle doit pouvoir exercer son droit à communiquer librement avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui ; qu'en retenant que l'administration pénitentiaire avait imposé une restriction « proportionnée » aux modalités de visite du conseil de l'exposant, quand l'interdiction opposée à Maître [M] d'accéder au lieu de détention de Monsieur [Z] pendant près de trois mois était générale, absolue et continue, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen pris de la violation des droits de la défense résultant du refus d'accéder à l'établissement pénitentiaire opposé à l'avocat de M. [Z] et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que les deux demandes de visite de l'avocat à son client au centre pénitentiaire ont été refusées au motif que la direction de l'établissement lui avait interdit l'accès à l'établissement à la suite d'un incident lors du parloir avocat du 21 janvier 2022, interrompu à raison d'un rapprochement physique maximal de l'avocat avec son client propice à la transmission du virus de la Covid-19 alors que les mesures de protection contre l'épidémie mises en oeuvre au sein de l'établissement étaient indispensables à la protection de la détention. 9. Les juges relèvent que ce comportement, contraire aux règles sanitaires destinées à circonscrire le risque de contamination que le seul schéma vaccinal invoqué de l'un ou l'autre des protagonistes du parloir ne pouvait éliminer, appelait une réponse pour prévenir sa réitération. 10. Ils considèrent que seule la rupture délibérée, réitérée et aggravée en dernier lieu des gestes barrières par l'avocat, en violation des règles impératives de sécurité sanitaire imposées aux parloirs à la période considérée au sein de l'établissement pénitentiaire, a été à l'origine du refus d'accès à cet établissement les 25 février et 21 mars 2022, cette mesure ayant été levée le 7 avril suivant. 11. Ils en déduisent que le comportement de l'avocat, à l'origine de l'interdiction ponctuelle d'accès à l'établissement pénitentiaire avant l'audience de la chambre de l'instruction constituait pour l'institution judiciaire une circonstance insurmontable et extérieure au service de la justice. 12. Ils constatent qu'à la date de la mesure prise à son encontre, Mme [M] était le premier avocat désigné avec M. [X], désigné en deuxième avocat, de sorte que cette mesure ne privait pas M. [Z] de toute rencontre avec un autre de ses conseils. 13. Ils soulignent enfin que le seul refus ponctuel de deux rencontres physiques au parloir, proportionné aux enjeux de la gestion de crise sanitaire sans précédent dans un établissement pénitentiaire, ne faisait pas obstacle à toute autre modalité d'échange de la personne mise en examen avec Mme [M] ni à une rencontre au parloir avec un autre de ses conseils avant qu'elle ne décide, en toute connaissance de cause, de les dessaisir. 14. C'est à tort que, pour écarter le grief causé par l'atteinte portée aux droits de la défense de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a retenu l'existence d'une circonstance insurmontable résultant du comportement de l'avocat de la personne mise en examen lors des précédents parloirs ayant été à l'origine de la décision de l'administration pénitentiaire de lui interdire l'accès à l'établissement pénitentiaire. 15. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que, d'une part, les effets de la suspension administrative ont cessé le 7 avril 2022, soit plus de deux mois avant que la chambre de l'instruction de renvoi statue et, d'autre part, il n'est allégué aucune atteinte aux droits de la défense devant cette juridiction qui a régulièrement prononcé sur la demande de mise en liberté. 16. Ainsi le moyen doit être écarté. 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel