Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01363
- Date
- 5 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] a été mis en examen des chefs précités le 28 juin 2021 et placé en détention provisoire le même jour. 3. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [G] a prolongé sa détention provisoire. 4.L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 16 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G], alors : « 1°/ que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été régulièrement convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; que si l'avocat de la personne détenue a été convoqué tardivement et n'a pas pu être présent à l'audience, il incombe au juge des libertés et de la détention de le convoquer à nouveau au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date du débat reporté afin de lui permettre de s'organiser pour être présent et assurer la défense de son client ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que l'avocat de Monsieur [G], qui a été convoqué quatre jours ouvrables seulement avant la date du débat contradictoire, n'a pas pu se présenter à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 13 juin 2022 et a sollicité son report ; que le juge des libertés et de la détention a alors convoqué l'avocat de Monsieur [G] en vue d'un débat le 16 juin 2022, soit deux jours ouvrables seulement après cette convocation ; que n'ayant toujours pas été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat, l'avocat de Monsieur [G], qui n'a pas pu être présent, a à nouveau sollicité le report de ce débat, cette demande ayant été réitérée à l'audience par l'exposant lui-même ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de report du débat contradictoire et ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G], que « le mis en examen et son avocat ont ainsi concrètement disposé de sept jours ouvrables pour préparer la défense de M. [G] avant que le débat contradictoire n'intervienne, de sorte que le droit à un procès équitable du mis en examen n'a pas été méconnu » et que « M. [G] et son avocat ont finalement disposé de cinq jours ouvrables au moins pour préparer la défense du mis en examen en vue du débat contradictoire du 16 juin 2022 », quand le délai de cinq jours ouvrables imposé entre la convocation de l'avocat et la date du débat ne saurait être calculé en prenant pour point de départ une convocation irrégulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire relatif à la prolongation d'une détention provisoire formulée par la personne détenue, fondée sur l'absence de son avocat, lequel n'a pas été régulièrement convoqué cinq jours ouvrables au moins avant la tenue dudit débat, doit motiver ce rejet au regard des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, qui rendent impossibles le report de ce débat ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que l'avocat de Monsieur [G], qui a été convoqué quatre jours ouvrables seulement avant la date du débat contradictoire, n'a pas pu se présenter à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 13 juin 2022 et a sollicité son report ; que le juge des libertés et de la détention a alors convoqué l'avocat de Monsieur [G] en vue d'un débat le 16 juin 2022, soit deux jours ouvrables seulement après cette convocation ; que n'ayant toujours pas été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat, l'avocat de Monsieur [G], qui n'a pas pu être présent, a à nouveau sollicité le report de ce débat, cette demande ayant été réitérée à l'audience par l'exposant lui-même ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de report du débat contradictoire et ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G], que « la motivation développée par le juge des libertés et de détention n'est pas inopérante : les conditions d'encombrement et de planning judiciaires, tout autant que les contraintes d'escorte et d'extraction des détenus, sont des contingences de nature à justifier un tel refus de report, le juge des libertés et de la détention devant nécessairement prendre en compte de telles contingences, aussi matérielles et terre à terre qu'elles soient » et que « l'argument consistant à soutenir que le report à une date ultérieure était tout à fait possible, au motif qu'il restait encore un délai de cinq jours ouvrables pour le faire, est sans portée : il appartient en effet au juge des libertés d'apprécier la pertinence et la possibilité d'un report, comme il l'a fait dans le cas d'espèce », quand ces motifs, qui ne caractérisent ni une circonstance imprévisible et insurmontable, ni une circonstance extérieure au service public de la justice, ne sauraient justifier le rejet de la demande de report présentée pour Monsieur [G], dont le mandat de dépôt n'expirait que le 28 juin 2022, laquelle était pleinement justifiée par l'impossibilité dans laquelle se trouvait son avocat, convoqué régulièrement pour la première fois le 13 juin 2022, de s'organiser pour être présent à l'audience du 16 juin 2022, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 22-84.513 F-D N° 01363 SL2 5 OCTOBRE 2022 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 12 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [G], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] a été mis en examen des chefs précités le 28 juin 2021 et placé en détention provisoire le même jour. 3. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [G] a prolongé sa détention provisoire. 4.L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 16 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G], alors : « 1°/ que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été régulièrement convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; que si l'avocat de la personne détenue a été convoqué tardivement et n'a pas pu être présent à l'audience, il incombe au juge des libertés et de la détention de le convoquer à nouveau au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date du débat reporté afin de lui permettre de s'organiser pour être présent et assurer la défense de son client ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que l'avocat de Monsieur [G], qui a été convoqué quatre jours ouvrables seulement avant la date du débat contradictoire, n'a pas pu se présenter à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 13 juin 2022 et a sollicité son report ; que le juge des libertés et de la détention a alors convoqué l'avocat de Monsieur [G] en vue d'un débat le 16 juin 2022, soit deux jours ouvrables seulement après cette convocation ; que n'ayant toujours pas été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat, l'avocat de Monsieur [G], qui n'a pas pu être présent, a à nouveau sollicité le report de ce débat, cette demande ayant été réitérée à l'audience par l'exposant lui-même ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de report du débat contradictoire et ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G], que « le mis en examen et son avocat ont ainsi concrètement disposé de sept jours ouvrables pour préparer la défense de M. [G] avant que le débat contradictoire n'intervienne, de sorte que le droit à un procès équitable du mis en examen n'a pas été méconnu » et que « M. [G] et son avocat ont finalement disposé de cinq jours ouvrables au moins pour préparer la défense du mis en examen en vue du débat contradictoire du 16 juin 2022 », quand le délai de cinq jours ouvrables imposé entre la convocation de l'avocat et la date du débat ne saurait être calculé en prenant pour point de départ une convocation irrégulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire relatif à la prolongation d'une détention provisoire formulée par la personne détenue, fondée sur l'absence de son avocat, lequel n'a pas été régulièrement convoqué cinq jours ouvrables au moins avant la tenue dudit débat, doit motiver ce rejet au regard des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, qui rendent impossibles le report de ce débat ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que l'avocat de Monsieur [G], qui a été convoqué quatre jours ouvrables seulement avant la date du débat contradictoire, n'a pas pu se présenter à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 13 juin 2022 et a sollicité son report ; que le juge des libertés et de la détention a alors convoqué l'avocat de Monsieur [G] en vue d'un débat le 16 juin 2022, soit deux jours ouvrables seulement après cette convocation ; que n'ayant toujours pas été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat, l'avocat de Monsieur [G], qui n'a pas pu être présent, a à nouveau sollicité le report de ce débat, cette demande ayant été réitérée à l'audience par l'exposant lui-même ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de report du débat contradictoire et ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G], que « la motivation développée par le juge des libertés et de détention n'est pas inopérante : les conditions d'encombrement et de planning judiciaires, tout autant que les contraintes d'escorte et d'extraction des détenus, sont des contingences de nature à justifier un tel refus de report, le juge des libertés et de la détention devant nécessairement prendre en compte de telles contingences, aussi matérielles et terre à terre qu'elles soient » et que « l'argument consistant à soutenir que le report à une date ultérieure était tout à fait possible, au motif qu'il restait encore un délai de cinq jours ouvrables pour le faire, est sans portée : il appartient en effet au juge des libertés d'apprécier la pertinence et la possibilité d'un report, comme il l'a fait dans le cas d'espèce », quand ces motifs, qui ne caractérisent ni une circonstance imprévisible et insurmontable, ni une circonstance extérieure au service public de la justice, ne sauraient justifier le rejet de la demande de report présentée pour Monsieur [G], dont le mandat de dépôt n'expirait que le 28 juin 2022, laquelle était pleinement justifiée par l'impossibilité dans laquelle se trouvait son avocat, convoqué régulièrement pour la première fois le 13 juin 2022, de s'organiser pour être présent à l'audience du 16 juin 2022, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au respect de ce délai. 7. Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée pris, d'une part, de l'absence de convocation de l'avocat dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, et, d'autre part, de l'insuffisance de la motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué rappelle que l'avocat de M. [G], convoqué le 3 juin 2022 en vue d'un débat contradictoire fixé le 13 juin 2022 à 14 heures en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, a adressé le même jour à 13 heures 31 une télécopie au juge des libertés et de la détention pour l'informer qu'étant retenu devant une autre juridiction, il ne serait pas en mesure d'assister son client. 8. Les juges ajoutent qu'une nouvelle convocation a alors été adressée le 13 juin 2022 à l'avocat du mis en examen pour une audience fixée au 16 juin 2022 à 14 heures, et que cet avocat, par courrier adressé le même jour à 13 heures 02 par télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention, a informé ce dernier qu'étant retenu devant deux juridictions, il ne serait pas en mesure d'assister son client et lui a demandé de reporter à nouveau le débat contradictoire. 9. Ils précisent que le 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a attendu jusqu'à 14 heures 25 puis a constaté l'absence de l'avocat de M. [G], après que le greffe eut vainement tenté de joindre téléphoniquement l'avocat à deux numéros différents, que ce magistrat, lorsqu'il a été prévenu de l'arrivée du courrier demandant le report de l'audience, a réouvert les débats afin de statuer de manière contradictoire sur cette nouvelle demande de renvoi, et que M. [G] a demandé le report de l'audience. 10. Ils observent que le juge des libertés et de la détention a mentionné dans le procès-verbal du débat qu'il ne sera pas fait droit à cette deuxième demande de report en raison du plan de charge particulièrement lourd des débats contradictoires et des contraintes de fonctionnement du service chargé des extractions, que l'avocat a eu connaissance de la date de cette audience dès le 13 juin 2022 et n 'a fait part de sa demande de report que le 16 juin une heure avant l'audience, et que le mis en examen a choisi de garder le silence lors du débat après qu'il eut été avisé de ses droits en ce sens. 11. Ils indiquent que le juge des libertés et de la détention a décidé de prolonger la détention provisoire de M. [G], par une ordonnance contenant elle aussi des mentions sur les aléas concernant la seconde demande de report du débat et rejetant cette demande. 12. Ils relèvent qu'il est acquis que la convocation émise le 3 juin pour un débat contradictoire initialement fixé le 13 juin n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables résultant de l'application combinée des articles 145-2 et 114 du code de procédure pénale, puisque le 6 juin était un jour férié, mais que pour autant, l'avocat du mis en examen, avisé depuis le 3 juin de ce qu'un débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de M. [G] devait se tenir, a obtenu le 13 juin le report de ce débat avant qu'il ne débute, demande à laquelle s'est associé le mis en examen, avec une nouvelle convocation pour le 16 juin suivant. 13. Ils retiennent qu'il résulte de cette chronologie que le mis en examen et son avocat ont ainsi concrètement disposé de sept jours ouvrables pour préparer la défense de M. [G] avant que le débat contradictoire n'intervienne, de sorte que le droit à un procès équitable du mis en examen n'a pas été méconnu, et que M. [G] n'avance aucun argument qui établirait que le non respect initial du délai de cinq jours ouvrables a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts. 14. Ils concluent qu'en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, cette irrégularité n'a donc pas lieu d'entraîner, dans le cas d'espèce, l'annulation du débat contradictoire qui s'est tenu le 16 juin 2022, pas plus que l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui en a résulté. 15. Ils énoncent enfin que la motivation développée par le juge des libertés et de la détention n'est pas inopérante, les conditions d'encombrement et de planning judiciaires, tout autant que les contraintes d'escorte et d'extraction des détenus, étant des contingences de nature à justifier un tel refus de report, que ce magistrat devait nécessairement prendre en compte, et qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, loin d'utiliser des formules de style, a suffisamment motivé sa décision de refus d'un second report, l'argument consistant à soutenir qu'il restait encore un délai de cinq jours ouvrables étant sans portée, car il appartient au juge des libertés d'apprécier la pertinence et la possibilité d'un report, comme il l'a fait dans le cas d'espèce. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 17. En premier lieu, l'ajournement d'un débat contradictoire n'est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer, sans qu'il y ait lieu d'observer à nouveau les formalités de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'à la condition que l'avocat du demandeur ait été régulièrement convoqué pour la date initialement prévue. 18. En second lieu, les juges n'ont pas établi le caractère insurmontable des circonstances alléguées, alors que la mesure en cours expirait douze jours plus tard, de sorte que le débat contradictoire pouvait encore être reporté, et que l'absence de son avocat aux côtés de M. [G] faisait nécessairement grief aux intérêts de ce dernier. 19. La cassation est par conséquent encourue. 20. M. [G] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause. 21. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 22. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [G] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 23. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les membres du réseau international d'importation et de trafic de stupéfiants auquel M. [G] aurait participé, dont certains sont en fuite ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé, sans profession, ayant fait usage d'une pièce d'identité au nom d'un tiers comportant sa photographie, et fait preuve d'une grande mobilité en se rendant notamment en Espagne et au Mexique, est susceptible de se soustraire à la justice en quittant le territoire national ; - de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [G], qui a été condamné à cinq reprises depuis 2013, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour association de malfaiteurs, se trouvait soumis à un sursis probatoire lors de son interpellation, a été mis en examen en état de récidive légale, et ne dispose d'aucune ressource déclarée, de sorte que le risque de renouvellement des infractions est très important. 24. Afin d'assurer ces objectifs, M. [G] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 25. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. 26. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juillet 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [G] est détenu sans titre depuis le 29 juin 2022 dans la présente procédure ; ORDONNE la mise en liberté de M. [G] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [G] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : le département du Loiret, sauf pour répondre aux convocations de justice ; - Fixer sa résidence [Adresse 1], chez Mme [L] [X], à [Localité 3] ; - Se présenter le lendemain de sa mise en liberté, avant 14 heures, et ensuite tous les jours, au commissariat principal de police d'Orléans [Adresse 2] ; - Remettre, dans les trois jours de sa mise en liberté, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au greffe du juge d'instruction chargé de l'information, les documents justificatifs de l'identité suivants : carte nationale d'identité et passeport ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : M. [K] [D], M. [A] [D], M. [F] [T], M. [B] [Z], M. [V] [P], M. [J] [R] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 3] ; DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel