Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01365
- Date
- 9 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré Mme [S] [R] coupable d'escroquerie et de blanchiments et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. 3. Mme [R] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision, l'appel étant strictement limité aux confiscations.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz était composée, lors des débats qui se sont déroulés le 7 juillet 2021, de M. [T], président de chambre, et de MM. [D] et [E], conseillers, et qu'après le délibéré, qui a été prorogé le 9 septembre 2021 au 14 octobre suivant, l'arrêt a été lu par M. [D], alors « que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que M. [T] ne faisant plus partie de la juridiction au moment de la prorogation du délibéré intervenue le 9 septembre 2021 pour avoir été nommé président de chambre à la cour d'appel de Paris par décret du 12 juillet 2021, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° A 22-80.496 F-D N° 01365 SL2 9 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2021, qui a statué sur une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S] [R], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré Mme [S] [R] coupable d'escroquerie et de blanchiments et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. 3. Mme [R] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision, l'appel étant strictement limité aux confiscations. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz était composée, lors des débats qui se sont déroulés le 7 juillet 2021, de M. [T], président de chambre, et de MM. [D] et [E], conseillers, et qu'après le délibéré, qui a été prorogé le 9 septembre 2021 au 14 octobre suivant, l'arrêt a été lu par M. [D], alors « que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que M. [T] ne faisant plus partie de la juridiction au moment de la prorogation du délibéré intervenue le 9 septembre 2021 pour avoir été nommé président de chambre à la cour d'appel de Paris par décret du 12 juillet 2021, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. ». Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz était composée lors des débats, de M. [T], président, et de MM. [D] et [E], conseillers, et qu'après le délibéré, qui a été prorogé le 9 septembre 2021, l'arrêt a été rendu, lu et signé par M. [D], à l'audience du 14 octobre 2021. 7. Cependant, ayant été nommé président de chambre à la cour d'appel de Paris, par décret du Président de la République en date du 12 juillet 2021, et installé dans ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2021, M. [T] ne faisait plus partie de la juridiction au moment de la prorogation du délibéré. 8. Dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 14 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel