Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01382
- Date
- 11 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [T] a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2022. 3. Il a relevé appel de cette décision, le 4 juillet suivant, demandant à comparaître devant la chambre de l'instruction. 4. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juillet 2022, lors de laquelle l'avocat de l'intéressé a sollicité un report au motif que le dossier de la procédure ne comprenait pas les procès-verbaux de garde à vue de Mme [OJ] [TP], de MM. [KY] [G], [HY] [UB] et [XM] [T].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le versement au dossier de la procédure, au plus tard le 5 août 2022, des originaux procès-verbaux de garde à vue de [KY] [G], de [HY] [UB], de [OJ] [TP] et de [XM] [T], alors : « 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans le délai dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, délai prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que saisie par M. [T], qui a comparu devant elle, d'un appel formé le 4 juillet 2022 contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction, en se bornant, le 19 juillet 2022, à ordonner le versement au dossier de la procédure, au plus tard le 5 août 2022, des pièces qui n'y figuraient pas, ne s'est pas prononcée sur la détention provisoire dans le délai légal qui expirait le 20 juillet 2022 à minuit et a ainsi méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 194, alinéa 4, 199, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la faculté offerte à la chambre de l'instruction par l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale de renvoyer l'audience à une date ultérieure lorsqu'elle constate que la procédure mise à sa disposition est incomplète, renvoi qui n'est pas destiné à procéder une vérification concernant la demande au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne l'autorise pas à statuer au-delà du délai légal, sauf à remettre l'intéressé en liberté ; qu'en renvoyant l'affaire sine die afin d'obtenir le versement au dossier de la procédure des pièces qui n'y figuraient pas, qu'elle jugeait nécessaires à l'examen de l'appel formé par M. [T], sans remettre ce dernier en liberté, quand ce renvoi la conduisait pourtant à dépasser le délai dans lequel elle devait statuer sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 194, alinéa 4, 197, alinéa 4, 199, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 22-84.612 F-D N° 01382 GM 11 OCTOBRE 2022 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 M. [H] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de recel, blanchiment, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, a ordonné des vérifications avant dire droit sur son placement en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [T], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [T] a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2022. 3. Il a relevé appel de cette décision, le 4 juillet suivant, demandant à comparaître devant la chambre de l'instruction. 4. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juillet 2022, lors de laquelle l'avocat de l'intéressé a sollicité un report au motif que le dossier de la procédure ne comprenait pas les procès-verbaux de garde à vue de Mme [OJ] [TP], de MM. [KY] [G], [HY] [UB] et [XM] [T]. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le versement au dossier de la procédure, au plus tard le 5 août 2022, des originaux procès-verbaux de garde à vue de [KY] [G], de [HY] [UB], de [OJ] [TP] et de [XM] [T], alors : « 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans le délai dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, délai prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que saisie par M. [T], qui a comparu devant elle, d'un appel formé le 4 juillet 2022 contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction, en se bornant, le 19 juillet 2022, à ordonner le versement au dossier de la procédure, au plus tard le 5 août 2022, des pièces qui n'y figuraient pas, ne s'est pas prononcée sur la détention provisoire dans le délai légal qui expirait le 20 juillet 2022 à minuit et a ainsi méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 194, alinéa 4, 199, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la faculté offerte à la chambre de l'instruction par l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale de renvoyer l'audience à une date ultérieure lorsqu'elle constate que la procédure mise à sa disposition est incomplète, renvoi qui n'est pas destiné à procéder une vérification concernant la demande au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne l'autorise pas à statuer au-delà du délai légal, sauf à remettre l'intéressé en liberté ; qu'en renvoyant l'affaire sine die afin d'obtenir le versement au dossier de la procédure des pièces qui n'y figuraient pas, qu'elle jugeait nécessaires à l'examen de l'appel formé par M. [T], sans remettre ce dernier en liberté, quand ce renvoi la conduisait pourtant à dépasser le délai dans lequel elle devait statuer sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 194, alinéa 4, 197, alinéa 4, 199, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'un placement en détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. En cas, de comparution de la personne concernée, ce délai est prolongé de cinq jours. 7. Pour faire droit à la demande de report et ordonner, sur le fondement de l'article 194 susvisé, le versement au dossier de plusieurs procès-verbaux, dans les délais les plus brefs et au plus tard le 5 août 2022, l'arrêt retient, notamment, qu'un rapport de synthèse rappelle les éléments figurant dans les procès-verbaux de garde à vue de la totalité des protagonistes du dossier mais que lesdits procès-verbaux originaux ne se trouvent pas dans la copie mise à la disposition de la cour et de la défense. 8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. En effet, la production des pièces du dossier qu'elle avait ordonnée ne pouvait s'analyser en une vérification concernant la demande au sens de l'article 194 précité, dès lors que le procès-verbal de synthèse précité ne pouvait pallier l'absence en procédure des pièces sollicitées. 10. En conséquence, l'examen de l'affaire au-delà du délai légal, qui expirait le 19 juillet 2022, à minuit, ne pouvait être reporté. 11. D'où il suit que la cassation est encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. M. [H] [T] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause. 13. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 14. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [T] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 15. La mesure de contrôle judiciaire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants afin de : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations doivent se poursuivre à l'effet d'établir les responsabilités de chacun au regard des déclarations déjà faites par les intéressés, au vu du résultat des investigations, nécessitant que soit préservée la parole de chacun ainsi que celle des témoins ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que les éléments de la procédure font ressortir sa grande mobilité en raison d'attaches avec l'Espagne, pays dans lequel il dispose de biens mobiliers et immobiliers ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que le casier judiciaire de M. [T] fait état, notamment, de deux condamnations en 2010 et 2016 pour des faits d'escroquerie en bande organisée, similaires à ceux qu'on lui reproche, signe d'un ancrage dans ce type de délinquance. 16. Afin d'assurer ces objectifs, M. [T] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 17. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [H] [T] est détenu sans titre depuis le 20 juillet 2022 dans la présente procédure ; ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement le placement sous contrôle judiciaire de M. [T] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : le département des Alpes-Maritimes, sauf autorisation expresse du juge d'instruction ; - Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer à [Adresse 3], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : exercer son activité professionnelle de restaurateur ; - Se présenter dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa mise en liberté et ensuite chaque jour de la semaine au commissariat de police de [Localité 2], [Adresse 1] ; - Répondre aux convocations du juge d'instruction ; - Remettre, dans le délai de soixante-douze heures à compter de sa mise en liberté, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au greffe du juge d'instruction en charge de la procédure les justificatifs de l'identité suivants : carte nationale d'identité et passeport ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [M] et [IV] [XY], [CV] [RY] [R], [NY] [V], [A] [AM], [N] [U], [CJ] [E], [Y] [SJ], [EN] [OV], [S] [IJ], [P] [X], [UM] [LJ], [YV] et [EM] [Z], [EY] [OJ] [B], [FV] [I], [K] [VJ], [FJ] [BT], [VV] [ZG], [VV] [F], [KB] [BM], [FJ] [J], [D] [NM] [XB], [C] [L], [YJ] [UY], [O] [HM], [RM] [NB], [HY] [UB], [W] [KM] et [KY] [G] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information et le commissaire de police de [Localité 2] aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel