Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01405
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
N° P 22-85.752 FS-N N° 01405 MAS2 12 octobre 2022 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022 Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon dans le procès instruit contre M. [W] [F] du chef de proxénétisme commis à l'égard d'un mineur de quinze ans. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, en date du 22 mars 2022, M. [W] [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon comme prévenu de l'infraction susvisée ; Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue s'agissant de M. [F], RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA