Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01407
- Date
- 16 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information, M. [U] [D] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, diffusé le 9 décembre 2020. Alors qu'il se trouvait en Espagne, il a été remis aux autorités françaises, le 23 décembre 2020, sur décision d'un juge d'instruction espagnol, du 11 décembre 2020. 3. A son arrivée en France, il a été mis en examen, puis placé en détention provisoire. 4. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. M. [D] a relevé appel de cette décision. Saisie de ce recours, la chambre de l'instruction, par arrêt avant dire droit du 21 décembre 2021, a invité les autorités espagnoles à transmettre la décision de remise de M. [D], puis, par arrêt du 3 février 2022, a confirmé l'ordonnance critiquée. 5. Par ailleurs, le 23 juin 2021, M. [D] a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure, invoquant, en particulier, l'absence, au dossier, de la décision de remise des autorités espagnoles, ce qui ne permettait pas de s'assurer du respect de la règle de la spécialité. Cette requête a été examinée par la chambre de l'instruction, à l'audience du 9 décembre 2021, et mise en délibéré, la décision ayant été prononcée le 20 janvier 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [D], alors « que si aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une requête en nullité, de prononcer au vu de pièces versées au dossier en cours de délibéré, c'est à la condition de rouvrir les débats afin de soumettre celles-ci au débat contradictoire ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [D] se fondait, pour solliciter l'annulation de pièces de la procédure, sur l'absence au dossier de la décision de remise qui aurait été prise à son égard par les autorités espagnoles, cette absence ne permettant pas de vérifier le respect du principe de spécialité auquel il n'avait pas renoncé ; qu'en se fondant, pour rejeter cette requête, sur le versement au dossier de la décision de remise en « exécution ( ) de l'arrêt avant-dire droit rendu le 21 décembre 2021 sur la prolongation de détention provisoire », soit en cours de délibéré, sans rouvrir les débats pour soumettre cette pièce au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 199, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 22-80.914 F-D N° 01407 MAS2 16 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [U] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, vol aggravé, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 avril 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information, M. [U] [D] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, diffusé le 9 décembre 2020. Alors qu'il se trouvait en Espagne, il a été remis aux autorités françaises, le 23 décembre 2020, sur décision d'un juge d'instruction espagnol, du 11 décembre 2020. 3. A son arrivée en France, il a été mis en examen, puis placé en détention provisoire. 4. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. M. [D] a relevé appel de cette décision. Saisie de ce recours, la chambre de l'instruction, par arrêt avant dire droit du 21 décembre 2021, a invité les autorités espagnoles à transmettre la décision de remise de M. [D], puis, par arrêt du 3 février 2022, a confirmé l'ordonnance critiquée. 5. Par ailleurs, le 23 juin 2021, M. [D] a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure, invoquant, en particulier, l'absence, au dossier, de la décision de remise des autorités espagnoles, ce qui ne permettait pas de s'assurer du respect de la règle de la spécialité. Cette requête a été examinée par la chambre de l'instruction, à l'audience du 9 décembre 2021, et mise en délibéré, la décision ayant été prononcée le 20 janvier 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [D], alors « que si aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une requête en nullité, de prononcer au vu de pièces versées au dossier en cours de délibéré, c'est à la condition de rouvrir les débats afin de soumettre celles-ci au débat contradictoire ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [D] se fondait, pour solliciter l'annulation de pièces de la procédure, sur l'absence au dossier de la décision de remise qui aurait été prise à son égard par les autorités espagnoles, cette absence ne permettant pas de vérifier le respect du principe de spécialité auquel il n'avait pas renoncé ; qu'en se fondant, pour rejeter cette requête, sur le versement au dossier de la décision de remise en « exécution ( ) de l'arrêt avant-dire droit rendu le 21 décembre 2021 sur la prolongation de détention provisoire », soit en cours de délibéré, sans rouvrir les débats pour soumettre cette pièce au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 199, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 197, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 8. Il résulte du second que la chambre de l'instruction renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de pièces manquantes est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis. 9. Pour rejeter la requête en annulation, l'arrêt attaqué énonce que la décision ayant ordonné la remise de M. [D] a été transmise par les autorités espagnoles, en exécution d'un arrêt avant dire droit prononcé, le 21 décembre 2021, par la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux portant sur la détention provisoire de l'intéressé. Les juges relèvent qu'il résulte de cette décision de remise que le demandeur n'a pas renoncé à la règle de la spécialité, que sa remise a été accordée aux autorités françaises à raison des trois infractions visées par le mandat d'arrêt européen, pour lesquelles il a été mis en examen, les faits et les qualifications de sa mise en examen étant identiques à ceux du mandat. 10. En prenant ainsi en considération, pour rejeter la requête en nullité, un document parvenu pendant que sa décision sur cette requête était en délibéré, sans ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent en discuter contradictoirement le contenu, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la contradiction. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à M. [D] ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel