Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01408
- Date
- 16 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 10 juillet 2018, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [V] [H] devant la cour d'assises du Cantal sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans, viols, agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles. 3. Par arrêt du 21 juin 2019, cette juridiction l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [H] a relevé appel de ces arrêts, le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé M. [H] coupable de viol sur mineur de quinze ans, viols, agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles, alors : « 1°/ que le procès-verbal des débats ne rendant pas compte des conditions d'audition de l'expert [Z] [U], acquis aux débats et entendu au titre du choix de la peine, l'arrêt est entaché de nullité au regard de l'article 168 du code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 22-80.927 F-D N° 01408 MAS2 16 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 10 décembre 2021, qui, pour viols aggravés, viols, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 10 juillet 2018, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [V] [H] devant la cour d'assises du Cantal sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans, viols, agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles. 3. Par arrêt du 21 juin 2019, cette juridiction l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [H] a relevé appel de ces arrêts, le ministère public et la partie civile ont formé appel incident. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé M. [H] coupable de viol sur mineur de quinze ans, viols, agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles, alors : « 1°/ que le procès-verbal des débats ne rendant pas compte des conditions d'audition de l'expert [Z] [U], acquis aux débats et entendu au titre du choix de la peine, l'arrêt est entaché de nullité au regard de l'article 168 du code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles 168 et 378 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le président, le ministère public, les avocats des parties et les parties elles-mêmes peuvent ensuite leur poser des questions en se conformant aux articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale. 8. Selon le second, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier. 9. Pour condamner M. [H] à la peine de treize ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a notamment pris en compte les conclusions de l'expert psychologue qui l'a examiné. 10. Si la feuille de motivation énonce que cet expert a été entendu au cours de l'audience de la cour d'assises, le procès-verbal des débats ne contient aucune mention relative à l'audition de cet expert, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'accomplissement des formalités requises par la loi pour son audition. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 10 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Puy-de-Dôme et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel