Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01418
- Date
- 18 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [B] [Y] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2022. 3. M. [Y] a communiqué au greffe de l'établissement pénitentiaire un courrier daté du 31 mai 2022, reçu le même jour, mentionnant : « Je fait oppossition à mon mandat. sans mis présenter ». 4. Par message électronique du 23 juin 2022, l'avocat de M. [Y] a demandé à ce même greffe de lui faire remplir un formulaire de déclaration d'appel sur le fondement de son courrier du 31 mai. Cette formalité a été réalisée le 24 juin 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel contre la décision de placement en détention provisoire du 25 mai 2022, alors : « 1°/ que la déclaration, par la personne mise en examen, de son intention non équivoque d'interjeter appel d'une décision de placement en détention provisoire, faite dans les délais, produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel lorsque le greffe de l'établissement pénitentiaire ne conduit pas la personne détenue à formaliser son appel ; qu'en l'espèce, Monsieur [B] [Y] a adressé le 31 mai 2022 au greffe de la maison d'arrêt un courrier mentionnant « je fais opposition à mon mandat de dépôt sans m'y présenter » ; que ce courrier a été reçu dans le délai d'appel par le greffe pénitentiaire comme en atteste le tampon « courrier arrivé » du 21 mai 2022 ; que monsieur [Y] avait ainsi clairement fait part, dans un courrier adressé au greffe pénitentiaire et reçu par ce dernier, de son intention d'exercer un recours contre le titre de détention pris contre lui ; que faute d'avoir été mis à même de remplir dans le délai le formulaire de recours, la lettre d'intention valait acte d'appel et faisait courir le délai pour statuer ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles préliminaire, 186, 194, 502, 503 et 593 du code de procédure pénale, et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.; 2°/ que la lettre par laquelle un détenu informe le greffe pénitentiaire de son intention de faire un recours afin qu'il soit mis à même de remplir le formulaire ne peut être soumise à aucune condition de forme ; que la mention « je fais opposition à mon mandat de dépôt sans m'y présenter », si elle n'emploie pas les termes juridiques adéquats ne laisse aucune ambiguïté sur la volonté de son auteur de faire un recours contre sa mise en détention ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier et a violé les articles 186, 194, 502, 503 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que les dispositions de l'article 503 qui permettent au détenu de faire une déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ne sont pas subsidiaires des autres formalités auxquelles l'article 502 permet de recourir ; qu'en reprochant à monsieur [Y] de ne pas avoir formalisé son appel selon ses autres formalités l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 22-84.795 F-D N° 01418 SL2 18 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2022 M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 6-2, en date du 6 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [B] [Y] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2022. 3. M. [Y] a communiqué au greffe de l'établissement pénitentiaire un courrier daté du 31 mai 2022, reçu le même jour, mentionnant : « Je fait oppossition à mon mandat. sans mis présenter ». 4. Par message électronique du 23 juin 2022, l'avocat de M. [Y] a demandé à ce même greffe de lui faire remplir un formulaire de déclaration d'appel sur le fondement de son courrier du 31 mai. Cette formalité a été réalisée le 24 juin 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel contre la décision de placement en détention provisoire du 25 mai 2022, alors : « 1°/ que la déclaration, par la personne mise en examen, de son intention non équivoque d'interjeter appel d'une décision de placement en détention provisoire, faite dans les délais, produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel lorsque le greffe de l'établissement pénitentiaire ne conduit pas la personne détenue à formaliser son appel ; qu'en l'espèce, Monsieur [B] [Y] a adressé le 31 mai 2022 au greffe de la maison d'arrêt un courrier mentionnant « je fais opposition à mon mandat de dépôt sans m'y présenter » ; que ce courrier a été reçu dans le délai d'appel par le greffe pénitentiaire comme en atteste le tampon « courrier arrivé » du 21 mai 2022 ; que monsieur [Y] avait ainsi clairement fait part, dans un courrier adressé au greffe pénitentiaire et reçu par ce dernier, de son intention d'exercer un recours contre le titre de détention pris contre lui ; que faute d'avoir été mis à même de remplir dans le délai le formulaire de recours, la lettre d'intention valait acte d'appel et faisait courir le délai pour statuer ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles préliminaire, 186, 194, 502, 503 et 593 du code de procédure pénale, et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.; 2°/ que la lettre par laquelle un détenu informe le greffe pénitentiaire de son intention de faire un recours afin qu'il soit mis à même de remplir le formulaire ne peut être soumise à aucune condition de forme ; que la mention « je fais opposition à mon mandat de dépôt sans m'y présenter », si elle n'emploie pas les termes juridiques adéquats ne laisse aucune ambiguïté sur la volonté de son auteur de faire un recours contre sa mise en détention ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier et a violé les articles 186, 194, 502, 503 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que les dispositions de l'article 503 qui permettent au détenu de faire une déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ne sont pas subsidiaires des autres formalités auxquelles l'article 502 permet de recourir ; qu'en reprochant à monsieur [Y] de ne pas avoir formalisé son appel selon ses autres formalités l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la personne mise en examen était assistée de son avocat, pouvait être formalisé d'au moins deux autres façons dans le délai de dix jours imparti, soit par déclaration au greffe de la juridiction, soit par envoi d'une lettre recommandée. 7. Les juges relèvent que les formalités de l'article 503 du code de procédure pénale n'ont pas été remplies et retiennent que la lettre manuscrite « Je fait oppossition à mon mandat. sans mis présenter », adressée au greffe pénitentiaire, ne peut pas être considérée comme une manifestation univoque de la volonté de l'intéressé d'interjeter appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire. 8. Ils observent que la mention figurant sur ce même document « Réponse : vous ne pouvais pas faire opposition sur ... de dépôt. Vous pouvez faire une demande de ... liberté [pour partie illisible] », dont il n'est pas établi que M. [Y] en ait eu connaissance, ne peut pallier le caractère équivoque de son écrit, ni être considérée comme ayant statué sur la recevabilité de celui-ci. 9. Ils constatent qu'aucun appel de la décision de placement en détention provisoire, en date du 25 mai 2022, n'a été interjeté avant le 24 juin 2022 et en déduisent que cet appel est irrecevable comme tardif. 10. En prononçant ainsi, et dès lors que la lettre adressée par le demandeur ne manifestait pas, de manière claire et dénuée d'ambiguïté, sa volonté de faire appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel