Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01419
- Date
- 18 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [Z] coupable de trafic d'influence, blanchiment, recel, complicité de favoritisme et abus de bien sociaux et l'a relaxé du chef d'abus de confiance, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné contre lui un mandat de dépôt à effet différé. 3. Il a relevé appel de cette décision. 4. Ayant formé une demande de mise en liberté, M. [Z] a été placé sous contrôle judiciaire. 5. La cour d'appel l'a déclaré coupable des chefs susvisés, a prononcé une peine de six ans d'emprisonnement et a décerné à son encontre un mandat de dépôt. 6. Après avoir formé un pourvoi contre cette décision, M. [Z] a formulé une demande de mise en liberté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z], alors « que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 148-1 du code de procédure pénale portent atteinte au principe d'impartialité des juridictions résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles donnent à la cour d'appel, dont la décision de condamnation assortie d'un mandat d'arrêt est frappée de pourvoi, compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par la personne condamnée sans prévoir qu'elle doit être autrement composée ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, de ces dispositions privera de base légale l'arrêt attaqué. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 22-84.790 FS-D N° 01419 SL2 18 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2022 M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 29 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic d'influence, blanchiment, recels, complicité de favoritisme, abus de confiance et abus de bien sociaux, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [Z] coupable de trafic d'influence, blanchiment, recel, complicité de favoritisme et abus de bien sociaux et l'a relaxé du chef d'abus de confiance, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné contre lui un mandat de dépôt à effet différé. 3. Il a relevé appel de cette décision. 4. Ayant formé une demande de mise en liberté, M. [Z] a été placé sous contrôle judiciaire. 5. La cour d'appel l'a déclaré coupable des chefs susvisés, a prononcé une peine de six ans d'emprisonnement et a décerné à son encontre un mandat de dépôt. 6. Après avoir formé un pourvoi contre cette décision, M. [Z] a formulé une demande de mise en liberté. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z], alors « que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 148-1 du code de procédure pénale portent atteinte au principe d'impartialité des juridictions résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles donnent à la cour d'appel, dont la décision de condamnation assortie d'un mandat d'arrêt est frappée de pourvoi, compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par la personne condamnée sans prévoir qu'elle doit être autrement composée ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, de ces dispositions privera de base légale l'arrêt attaqué. » Réponse de la Cour 10. Le moyen est devenu sans objet dès lors que, par décision de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel