Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01447
- Date
- 25 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 23 mars 2022. 3. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé. 4. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et de l'avoir confirmée, alors : « 1°/ que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que l'entier dossier la procédure doit pouvoir être consultable par la personne détenue à l'occasion du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire ; qu'est nulle l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui se fonde sur des pièces qui ne figuraient pas au dossier déposé au greffe et mis à disposition de la défense, sauf à rouvrir les débats postérieurement au versement au dossier d'une pièce nouvelle ;qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que : « le juge des libertés et de la détention a été amené après le débat contradictoire clôturé( ) à effectuer des recherches sur la personne pouvant embaucher [F] [Z] » puis qu' « il ressort des motivations de l'ordonnance de prolongation que le juge des libertés et de la détention a simplement pu noter sans d'ailleurs faire référence à la pièce litigieuse que la moralité de l'employeur pouvait être qualifiée de perfectible » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas d'atteinte au contradictoire et en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise sans même relever que des éléments sur la moralité du futur employeur pouvaient résulter des pièces soumises au débat contradictoire, autres que celle qui y avait été versée postérieurement, l'arrêt attaqué a violé les articles préliminaire, 114, 145, 145-1, du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ; 2°/ que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge des libertés et de la détention ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui sont contradictoirement discutées devant lui ; que la prise en considération d'un élément qui n'a pas été contradictoirement débattu, même parmi d'autres qui ont été discutés, entache sa décision de nullité ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Z] en se fondant notamment sur les antécédents judiciaires de Monsieur [C] [N], employeur futur de Monsieur [Z], qui résultaient de la fiche Cassiopée versée au dossier postérieurement à la clôture du débat contradictoire ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de l'ordonnance au motif que la moralité de l'employeur n'est pas le motif unique de la décision de prolongation de la détention la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 144,145, 145-1, 593 du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. 3°/ que la chambre de l'instruction affirme que le juge des libertés n'a pas estimé que les garanties de représentation de Monsieur [F] [Z] étaient insuffisantes sur le motif unique de la moralité de l'employeur, mais aussi en raison de ce qu'elles ‘préexistaient à la commission des faits litigieux'et que ‘le mis en examen était au moment de son interpellation dépourvue de toute activité professionnelle' ; qu' il résulte de ces motifs que la promesse d'embauche constituait la seule garantie de représentation nouvelle produite par Monsieur [Z] pour s'opposer à la prolongation de sa détention ; qu'en considérant néanmoins que les éléments non débattus contradictoirement qui discréditaient la promesse d'embauche n'avaient pas influé la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué a violé les articles préliminaires, 144, 145, 145-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 22-84.863 F-D N° 01447 ODVS 25 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et refus de remettre une convention secrète de déchiffrement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 23 mars 2022. 3. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé. 4. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et de l'avoir confirmée, alors : « 1°/ que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que l'entier dossier la procédure doit pouvoir être consultable par la personne détenue à l'occasion du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire ; qu'est nulle l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui se fonde sur des pièces qui ne figuraient pas au dossier déposé au greffe et mis à disposition de la défense, sauf à rouvrir les débats postérieurement au versement au dossier d'une pièce nouvelle ;qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que : « le juge des libertés et de la détention a été amené après le débat contradictoire clôturé( ) à effectuer des recherches sur la personne pouvant embaucher [F] [Z] » puis qu' « il ressort des motivations de l'ordonnance de prolongation que le juge des libertés et de la détention a simplement pu noter sans d'ailleurs faire référence à la pièce litigieuse que la moralité de l'employeur pouvait être qualifiée de perfectible » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas d'atteinte au contradictoire et en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise sans même relever que des éléments sur la moralité du futur employeur pouvaient résulter des pièces soumises au débat contradictoire, autres que celle qui y avait été versée postérieurement, l'arrêt attaqué a violé les articles préliminaire, 114, 145, 145-1, du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ; 2°/ que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge des libertés et de la détention ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui sont contradictoirement discutées devant lui ; que la prise en considération d'un élément qui n'a pas été contradictoirement débattu, même parmi d'autres qui ont été discutés, entache sa décision de nullité ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Z] en se fondant notamment sur les antécédents judiciaires de Monsieur [C] [N], employeur futur de Monsieur [Z], qui résultaient de la fiche Cassiopée versée au dossier postérieurement à la clôture du débat contradictoire ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de l'ordonnance au motif que la moralité de l'employeur n'est pas le motif unique de la décision de prolongation de la détention la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 144,145, 145-1, 593 du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. 3°/ que la chambre de l'instruction affirme que le juge des libertés n'a pas estimé que les garanties de représentation de Monsieur [F] [Z] étaient insuffisantes sur le motif unique de la moralité de l'employeur, mais aussi en raison de ce qu'elles ‘préexistaient à la commission des faits litigieux'et que ‘le mis en examen était au moment de son interpellation dépourvue de toute activité professionnelle' ; qu' il résulte de ces motifs que la promesse d'embauche constituait la seule garantie de représentation nouvelle produite par Monsieur [Z] pour s'opposer à la prolongation de sa détention ; qu'en considérant néanmoins que les éléments non débattus contradictoirement qui discréditaient la promesse d'embauche n'avaient pas influé la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué a violé les articles préliminaires, 144, 145, 145-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire, 145 et 145-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de la procédure, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire. 7. Il se déduit des deux suivants que lorsque le juge des libertés et de la détention envisage de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, il statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions, puis recueille les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. 8. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire prise de la violation du principe du contradictoire, l'arrêt attaqué énonce qu'après la clôture de ce débat, le juge des libertés et de la détention a consulté la base Cassiopée afin d'en extraire des informations relatives aux antécédents de la personne qui, à la lecture des pièces que venait de produire M. [Z], offrait d'embaucher ce dernier en cas de mise en liberté. 9. Il mentionne que les renseignements ainsi obtenus ont été recensés sur un document versé au dossier après clôture du débat contradictoire. 10. Les juges précisent que celui-ci s'est déroulé conformément aux exigences de l'article 145 du code précité, l'avocat de M. [Z] ayant pu s'exprimer et ce dernier ayant eu la parole en dernier. 11. Ils observent qu'il ressort des motivations de l'ordonnance contestée que le magistrat saisi a simplement expliqué, sans faire référence à la pièce litigieuse, que la moralité de l'employeur pouvait « être qualifiée de perfectible » tout en considérant par ailleurs que les garanties de représentation étaient réelles mais insuffisantes, car elles préexistaient aux faits poursuivis, M. [Z] n'ayant aucune activité professionnelle au moment de son interpellation. 12. Ils ajoutent que la prolongation de la détention a été ordonnée non seulement en raison de l'insuffisance des garanties de représentation mais aussi pour prévenir le renouvellement de l'infraction. 13. Ils déduisent que si, indéniablement, le juge des libertés et de la détention a été amené, après clôture du débat contradictoire, sans qu'ainsi cela ne l'entache en lui-même d'une atteinte au principe de la contradiction, à effectuer des recherches sur la personne susceptible d'embaucher M. [Z], il ne peut être avancé que ce magistrat a prolongé la détention provisoire de l'intéressé notamment au regard des antécédents judiciaires de son employeur potentiel. 14. En se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, alors que le défaut de communication aux parties de la pièce versée au dossier par le juge après la clôture du débat contradictoire était de nature à en vicier la régularité et non à affecter le seul choix de certains des critères de prolongation de la détention provisoire retenus par ce même juge, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 15. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 16. M. [Z] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause. 17. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 18. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [Z] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 19. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de : - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que les garanties de représentation de l'intéressé, qui reposent essentiellement sur un hébergement chez sa compagne et une perspective d'embauche, en qualité de chauffeur-livreur, très incertaine en raison de sa situation administrative (visite médicale d'aptitude), ne sont pas de nature en l'état à garantir suffisamment son insertion ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que l'intéressé, qui n'exerçait aucune activité professionnelle, a néanmoins été en mesure de disposer de sommes importantes, obtenues par le biais de sa seule délinquance. 20. Afin d'assurer ces objectifs, M. [Z] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 21. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 juillet 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [Z] est détenu sans titre dans cette procédure depuis le 24 juillet 2022 ; ORDONNE la mise en liberté de M. [Z] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement le placement sous contrôle judiciaire de M. [Z] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département des Bouches-du-Rhône ; - Se présenter avant 17 heures, le surlendemain du jour de sa mise en liberté, et ensuite chaque jour au commissariat central de police de [Localité 1] ; DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations ci-dessus, le commisaire central de police de [Localité 1] ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel