Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01450
- Date
- 29 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 janvier 2018, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé une demande d'extradition de M. [B] [O], ressortissant allemand, aux fins de poursuites pénales pour des faits commis en Afghanistan et au Pakistan, entre 1999 et 2006, notamment de participation à un complot en vue de tuer des ressortissants américains et de fourniture de moyens à une organisation étrangère terroriste, en l'espèce, Al Qaïda. 3. M. [O] a refusé sa remise aux autorités requérantes. 4. Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2020, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 8 avril 2022 Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition émise par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre Monsieur [O], alors : « 3°/ que le droit à la sûreté interdit à la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition de donner un avis favorable à cette extradition dans le cas où la personne extradée risque d'être détenue sans procès dans le pays requérant ; que devant la chambre de l'instruction, l'exposant faisait valoir qu'il courait un risque de détention arbitraire en cas d'extradition, invoquant à cet égard un certificat de coutume relatant le cas d'une personne détenue sans procès depuis 2013, également accusée de participation à l'entreprise terroriste de l'organisation Al Qaïda ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré du risque de détention arbitraire invoqué par l'exposant, que « les explications transmises par les autorités américaines, en l'absence d'élément tangible contraire mettant en cause les conditions dans lesquelles une détention provisoire pourrait intervenir à l'encontre de la personne réclamée, être exécutée et contestée, satisfont à l'exigence de vérification par la chambre de l'instruction que [B] [O] n'encourt pas à cet égard de risque établi d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant », sans s'interroger, comme l'y invitait le certificat de coutume produit par les avocats de Monsieur [O], sur les conditions de détentions applicables spécifiquement aux personnes accusées d'actes de terrorisme en lien avec l'organisation Al Qaïda, lesquelles, qualifiées de « combattants ennemis », sont privées du droit à la sûreté garanti par la Constitution des Etats-Unis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 7 de la Déclaration de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ que viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à l'extradition d'une personne vers un pays dans lequel elle risquerait de subir dans le pays demandeur un déni de justice flagrant ; que constitue un tel déni de justice le fait, dans un procès pénal, de ne pas pouvoir interroger, faire comparaître ou même recueillir par écrit les déclarations d'un témoin à charge ; qu'au cas d'espèce, les avocats de Monsieur [O] faisaient valoir que le témoignage à charge de [R] [U] [L] ne pouvait aucunement être contesté par l'exposant, faute de pouvoir interroger, faire comparaître ou même recueillir par écrit les déclarations de celui-ci, détenu à Guantanamo ; qu'en retenant cependant, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités américaines, que le droit américain autoriserait Monsieur [O] à interroger les témoins à charge, quand il résulte des éléments de la procédure que les autorités américaines ont annoncé qu'elles s'opposeraient à la comparution, déposition ou même au recueil par écrit des déclarations de [R] [U] [L], témoin essentiel de l'accusation, de sorte que l'extradition de Monsieur [O] vers les Etats-Unis lui ferait courir un risque de déni de justice flagrant caractérisé par une impossibilité manifeste de faire interroger un témoin détenu à Guantanamo, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que viole l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme la juridiction qui donne un avis favorable à l'extradition d'une personne en lui faisant ainsi courir le risque d'être condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité incompressible et sans possibilité de libération conditionnelle ; qu'au cas d'espèce, les avocats de Monsieur [O] faisaient valoir que celui-ci risquait d'être condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans qu'aucun mécanisme d'élargissement n'existe dans la législation américaine ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré du risque d'emprisonnement perpétuel incompressible auquel serait soumis Monsieur [O] en cas de condamnation, que « la probabilité de condamnation effective de [B] [O] est statistiquement faible, et surtout qu'il existe dans la législation et la jurisprudence américaine, des possibilités de réduction de peine perpétuelle et de grâce présidentielle témoignant de l'existence d'une « chance d'élargissement » au sens de l'arrêt Kafkaris », quand aucune des procédures prévues ne s'apparente à un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l'imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de l'exécution de sa peine, l'intéressé a tellement évolué et progressé qu'aucun motif légitime d'ordre pénologique ne justifie son maintien en détention, de sorte que la peine perpétuelle à laquelle l'exposant pourrait se voir condamner ne peut être qualifiée de compressible aux fins de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé ces dispositions, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 22-82.592 F-D N° 01450 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 REJET IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [B] [O] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 6 avril 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 janvier 2018, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé une demande d'extradition de M. [B] [O], ressortissant allemand, aux fins de poursuites pénales pour des faits commis en Afghanistan et au Pakistan, entre 1999 et 2006, notamment de participation à un complot en vue de tuer des ressortissants américains et de fourniture de moyens à une organisation étrangère terroriste, en l'espèce, Al Qaïda. 3. M. [O] a refusé sa remise aux autorités requérantes. 4. Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2020, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 8 avril 2022 5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qui en a été fait le 6 avril 2022 par un avocat près la juridiction qui a statué, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 8 avril 2022 contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi formé le 6 avril 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition émise par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre Monsieur [O], alors : « 3°/ que le droit à la sûreté interdit à la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition de donner un avis favorable à cette extradition dans le cas où la personne extradée risque d'être détenue sans procès dans le pays requérant ; que devant la chambre de l'instruction, l'exposant faisait valoir qu'il courait un risque de détention arbitraire en cas d'extradition, invoquant à cet égard un certificat de coutume relatant le cas d'une personne détenue sans procès depuis 2013, également accusée de participation à l'entreprise terroriste de l'organisation Al Qaïda ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré du risque de détention arbitraire invoqué par l'exposant, que « les explications transmises par les autorités américaines, en l'absence d'élément tangible contraire mettant en cause les conditions dans lesquelles une détention provisoire pourrait intervenir à l'encontre de la personne réclamée, être exécutée et contestée, satisfont à l'exigence de vérification par la chambre de l'instruction que [B] [O] n'encourt pas à cet égard de risque établi d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant », sans s'interroger, comme l'y invitait le certificat de coutume produit par les avocats de Monsieur [O], sur les conditions de détentions applicables spécifiquement aux personnes accusées d'actes de terrorisme en lien avec l'organisation Al Qaïda, lesquelles, qualifiées de « combattants ennemis », sont privées du droit à la sûreté garanti par la Constitution des Etats-Unis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 7 de la Déclaration de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ que viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à l'extradition d'une personne vers un pays dans lequel elle risquerait de subir dans le pays demandeur un déni de justice flagrant ; que constitue un tel déni de justice le fait, dans un procès pénal, de ne pas pouvoir interroger, faire comparaître ou même recueillir par écrit les déclarations d'un témoin à charge ; qu'au cas d'espèce, les avocats de Monsieur [O] faisaient valoir que le témoignage à charge de [R] [U] [L] ne pouvait aucunement être contesté par l'exposant, faute de pouvoir interroger, faire comparaître ou même recueillir par écrit les déclarations de celui-ci, détenu à Guantanamo ; qu'en retenant cependant, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités américaines, que le droit américain autoriserait Monsieur [O] à interroger les témoins à charge, quand il résulte des éléments de la procédure que les autorités américaines ont annoncé qu'elles s'opposeraient à la comparution, déposition ou même au recueil par écrit des déclarations de [R] [U] [L], témoin essentiel de l'accusation, de sorte que l'extradition de Monsieur [O] vers les Etats-Unis lui ferait courir un risque de déni de justice flagrant caractérisé par une impossibilité manifeste de faire interroger un témoin détenu à Guantanamo, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que viole l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme la juridiction qui donne un avis favorable à l'extradition d'une personne en lui faisant ainsi courir le risque d'être condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité incompressible et sans possibilité de libération conditionnelle ; qu'au cas d'espèce, les avocats de Monsieur [O] faisaient valoir que celui-ci risquait d'être condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans qu'aucun mécanisme d'élargissement n'existe dans la législation américaine ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré du risque d'emprisonnement perpétuel incompressible auquel serait soumis Monsieur [O] en cas de condamnation, que « la probabilité de condamnation effective de [B] [O] est statistiquement faible, et surtout qu'il existe dans la législation et la jurisprudence américaine, des possibilités de réduction de peine perpétuelle et de grâce présidentielle témoignant de l'existence d'une « chance d'élargissement » au sens de l'arrêt Kafkaris », quand aucune des procédures prévues ne s'apparente à un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l'imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de l'exécution de sa peine, l'intéressé a tellement évolué et progressé qu'aucun motif légitime d'ordre pénologique ne justifie son maintien en détention, de sorte que la peine perpétuelle à laquelle l'exposant pourrait se voir condamner ne peut être qualifiée de compressible aux fins de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé ces dispositions, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour écarter le moyen pris du risque de détention, en matière terroriste, sans limite de temps dans l'attente d'un procès ou même sans tenue d'un procès, l'arrêt attaqué énonce que, selon les éléments produits par les autorités américaines, M. [O], arrêté et détenu à son arrivée aux Etats-Unis en cas d'extradition, pourrait, lors de sa première comparution, demander une audience devant le tribunal et contester sa détention, qu'il aurait accès à un avocat, qu'en cas de confirmation de la détention, il pourrait contester la décision devant un juge, que cette décision pourrait faire l'objet d'un appel et que si elle était confirmée, l'intéressé aurait malgré tout la possibilité de demander sa libération à tout moment sur la base de nouvelles preuves ou d'un changement de circonstances, outre une mise en liberté temporaire pour préparer sa défense ou pour tout autre motif convaincant. 10. Les juges retiennent aussi que, si les autorités requérantes font observer qu'en principe, les accusés poursuivis pour des faits de terrorisme sont placés en détention, elles citent en exemple le cas d'un accusé poursuivi pour terrorisme remis en liberté en 2020 dans l'attente de son procès. 11. Ils constatent que la seule pièce transmise par la défense, relative à la situation d'un détenu pour terrorisme depuis 2013 et toujours non jugé, ne permet pas de déduire que l'intéressé serait nécessairement exposé à un risque de détention provisoire déraisonnable. 12. Ils en concluent que les explications transmises satisfont à l'exigence de vérification qui leur incombe quant au risque de traitement inhumain ou dégradant. 13. Ensuite, pour écarter le moyen pris du risque de manquement au principe du procès équitable, l'arrêt attaqué énonce que, selon la réponse des autorités américaines au complément d'information, la législation garantit à l'accusé le droit d'avoir communication des preuves avant le procès et de former une requête pour en contester la légalité et la recevabilité, outre le droit à un procès afin de contester les preuves de la poursuite et de contre-interroger les témoins. 14. Les juges ajoutent que, dans leur réponse, les autorités requérantes ont décliné ces garanties au cas de M. [O] et qu'il en résulte que, s'il fait le choix d'un procès devant un jury, le droit américain oblige le procureur à transmettre avant le procès toute preuve, y compris en faveur de l'accusé, tout document reflétant les déclarations pertinentes des témoins, toute information en rapport avec la crédibilité de ceux-ci, et autorise l'accusé à interroger les témoins de la poursuite et à avoir recours à leur convocation forcée, ainsi qu'à une procédure de lettres rogatoires permettant de recueillir des preuves ou des témoignages à l'étranger. 15. Ils concluent qu'en l'absence d'élément probant, précis et récent sur un risque de recours volontaire et déloyal à un témoignage obtenu sous la contrainte, dont la loi américaine prévoit au demeurant la libre discussion et la remise en cause, il n'y a pas lieu de tenir pour établi un risque pour l'intéressé de subir une procédure inéquitable. 16. Enfin, pour écarter le moyen pris du risque de condamnation à une peine d'emprisonnement à perpétuité incompressible, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des précisions transmises par les autorités requérantes sur le régime légal applicable à l'exécution d'une telle peine, ainsi que des exemples de cas d'aménagement ou de révision de cette peine fournis, qu'il existe dans la législation et la jurisprudence américaines des possibilités de réduction de peine perpétuelle et de grâce présidentielle témoignant de l'existence d'une chance d'élargissement au sens de la Cour européenne des droits de l'homme. 17. Les juges concluent que les procédures décrites établissent l'existence d'un mécanisme de réexamen, obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aura eu connaissance avec certitude au moment de l'imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de l'exécution de sa peine, l'intéressé a tellement évolué et progressé qu'aucun motif d'ordre pénologique ne justifie son maintien en détention. 18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes conventionnels visés au moyen. 19. En effet, d'une part, relevant que, en cas d'extradition, M. [O] pourrait immédiatement soumettre sa détention à l'appréciation des autorités judiciaires, disposerait de voies de recours et serait en droit de demander à tout instant sa libération, ce dont il résulte que les juges se sont spécifiquement interrogés sur le sort qui lui serait réservé au regard du caractère terroriste des faits en lien avec l'organisation Al Qaïda pour lesquels il est réclamé, ceux-ci se sont assurés que l'intéressé ne serait pas soumis, en cas d'extradition, à un risque réel de violation flagrante de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. 20. D'autre part, écartant comme non probants les éléments produits par la défense sur l'impossibilité de faire comparaître un témoin détenu à Guantanamo et constatant à l'inverse l'existence et l'étendue des garanties concrètes qui seraient reconnues à M. [O] en cas de remise, les juges se sont assurés qu'il ne serait pas exposé, en violation de l'article 6 de ladite convention, à un risque de déni de justice flagrant. 21. Enfin, constatant, au cas où elle serait prononcée, le caractère compressible de la peine de réclusion perpétuelle encourue par l'intéressé, les juges se sont encore assurés de l'absence de motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités américaines, il courrait le risque réel d'être soumis à une peine inhumaine ou dégradante telle qu'interdite par l'article 3 de la convention précitée. 22. L'arrêt répond, dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 23. Le moyen est en conséquence écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 8 avril 2022 : Le DÉCLARE irrecevable ; Sur le pourvoi formé le 6 avril 2022 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel