Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01453
- Date
- 29 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 mai 2019, un ensemble routier a fait l'objet d'un contrôle douanier au cours duquel le chauffeur, M. [E] [R], de nationalité marocaine, a pris la fuite avant même l'inspection de sa cargaison qui a révélé la présence de 1 448 kg de résine de cannabis. 3. A la suite d'un mandat d'arrêt du 14 juin 2019, puis d'un mandat d'arrêt européen du 1er août 2019, M. [R] a été interpellé en Espagne et remis aux autorités françaises. Le 18 novembre 2019, le juge d'instruction l'a mis en examen pour des faits de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, circulation de marchandises prohibées et refus d'obtempérer commis en France, en Espagne et au Maroc entre le 1er et le 30 mai 2019. 4. Le 6 octobre 2020, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif pour des faits commis en France, en Espagne et en Allemagne du 15 avril au 1er mai 2019 et le 30 décembre 2020, un mandat d'arrêt européen aux fins d'extension de la remise a été délivré. 5. Par décision du 2 juillet 2021, la juridiction espagnole a accepté l'extension de la remise, de sorte que, le 2 septembre suivant, M. [R] a été mis en examen supplétivement pour les faits visés au réquisitoire supplétif. 6. Le 1er octobre 2021, M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête présentée par M. [R] tendant à la nullité du réquisitoire supplétif du procureur de la République de Lyon en date du 6 octobre 2020 et à celle de l'extension de sa remise pour les faits nouveaux d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande douanière, commis à [Localité 1] (Allemagne) entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2019, alors : « 1°/ que le principe de spécialité de la remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen empêche qu'elle soit poursuivie pour des faits antérieurs et distincts de ceux qui ont motivé cette remise ; que le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution pour que les poursuites soient étendues à d'autres faits doit être préalable à l'exercice de ces poursuites pour faits distincts ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le ministère public français a pris, le 6 octobre 2020, un réquisitoire supplétif tendant à ce qu'il soit informé sur des faits antérieurs et distincts de ceux pour lesquels M. [R] avait été remis aux autorités françaises par les autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen en date du 14 juin 2019 ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué ce n'est que postérieurement à ce réquisitoire supplétif, soit le 27 mai 2021, que la juridiction espagnole a accepté l'extension des poursuites contre M. [R] pour ces nouveaux faits ; qu'en refusant d'annuler ce réquisitoire supplétif pris en violation du principe de spécialité, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-18 du code de procédure pénale ; 2°/ que le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution du mandat d'arrêt européen, pour l'extension des poursuites qui ont motivé cette mesure, ne peut être donné sans que la personne remise ait préalablement présenté ses déclarations sur ces nouveaux faits, lesdites déclarations devant être consignées par procès-verbal joint à la demande d'extension ; qu'en retenant, pour déclarer régulière la procédure d'extension de poursuite contre M. [R], que celui-ci avait déclaré devant le juge d'instruction ne pas renoncer au principe de spécialité et que l'autorité espagnole avait accepté l'autorisation d'extension des poursuites en connaissance de cette circonstance, qui était rappelée dans le mandat d'arrêt européen aux fins d'extension, cependant qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué que M. [R] n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les infractions en question et sur la demande d'extension adressée aux autorités espagnoles, dont il n'était pas informé puisqu'elle ne figurait pas au dossier de la procédure, ce qui constitue une cause de nullité substantielle causant nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 695-18, 3°, 695-20 et 802 du code de procédure pénale et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la seule référence faite dans le mandat d'arrêt européen aux fins d'extension, à la circonstance que la personne remise a refusé de renoncer au principe de spécialité, sans que soient joints les procès-verbaux relatant les raisons de ce refus, ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article 695-20 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en nullité de M. [R], que l'autorité judiciaire espagnole aurait accordé l'autorisation d'extension des poursuites en toute connaissance de cause, puisque la demande d'extension adressée par le ministère public français faisait référence à la déclaration de M. [R] ayant refusé de renoncer au principe de spécialité, cependant que cette demande n'était pas accompagnée des procès-verbaux en question dans lesquels M. [R] expliquait les raisons de ce refus, la chambre de l'instruction a violé de plus fort les articles 695-18, 3°, 695-20 et 802 du code de procédure pénale et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 22-83.396 F-D N° 01453 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [E] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, circulation de marchandises prohibées et refus d'obtempérer, a prononcé sur sa demande aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 mai 2019, un ensemble routier a fait l'objet d'un contrôle douanier au cours duquel le chauffeur, M. [E] [R], de nationalité marocaine, a pris la fuite avant même l'inspection de sa cargaison qui a révélé la présence de 1 448 kg de résine de cannabis. 3. A la suite d'un mandat d'arrêt du 14 juin 2019, puis d'un mandat d'arrêt européen du 1er août 2019, M. [R] a été interpellé en Espagne et remis aux autorités françaises. Le 18 novembre 2019, le juge d'instruction l'a mis en examen pour des faits de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, circulation de marchandises prohibées et refus d'obtempérer commis en France, en Espagne et au Maroc entre le 1er et le 30 mai 2019. 4. Le 6 octobre 2020, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif pour des faits commis en France, en Espagne et en Allemagne du 15 avril au 1er mai 2019 et le 30 décembre 2020, un mandat d'arrêt européen aux fins d'extension de la remise a été délivré. 5. Par décision du 2 juillet 2021, la juridiction espagnole a accepté l'extension de la remise, de sorte que, le 2 septembre suivant, M. [R] a été mis en examen supplétivement pour les faits visés au réquisitoire supplétif. 6. Le 1er octobre 2021, M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête présentée par M. [R] tendant à la nullité du réquisitoire supplétif du procureur de la République de Lyon en date du 6 octobre 2020 et à celle de l'extension de sa remise pour les faits nouveaux d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande douanière, commis à [Localité 1] (Allemagne) entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2019, alors : « 1°/ que le principe de spécialité de la remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen empêche qu'elle soit poursuivie pour des faits antérieurs et distincts de ceux qui ont motivé cette remise ; que le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution pour que les poursuites soient étendues à d'autres faits doit être préalable à l'exercice de ces poursuites pour faits distincts ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le ministère public français a pris, le 6 octobre 2020, un réquisitoire supplétif tendant à ce qu'il soit informé sur des faits antérieurs et distincts de ceux pour lesquels M. [R] avait été remis aux autorités françaises par les autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen en date du 14 juin 2019 ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué ce n'est que postérieurement à ce réquisitoire supplétif, soit le 27 mai 2021, que la juridiction espagnole a accepté l'extension des poursuites contre M. [R] pour ces nouveaux faits ; qu'en refusant d'annuler ce réquisitoire supplétif pris en violation du principe de spécialité, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-18 du code de procédure pénale ; 2°/ que le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution du mandat d'arrêt européen, pour l'extension des poursuites qui ont motivé cette mesure, ne peut être donné sans que la personne remise ait préalablement présenté ses déclarations sur ces nouveaux faits, lesdites déclarations devant être consignées par procès-verbal joint à la demande d'extension ; qu'en retenant, pour déclarer régulière la procédure d'extension de poursuite contre M. [R], que celui-ci avait déclaré devant le juge d'instruction ne pas renoncer au principe de spécialité et que l'autorité espagnole avait accepté l'autorisation d'extension des poursuites en connaissance de cette circonstance, qui était rappelée dans le mandat d'arrêt européen aux fins d'extension, cependant qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué que M. [R] n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les infractions en question et sur la demande d'extension adressée aux autorités espagnoles, dont il n'était pas informé puisqu'elle ne figurait pas au dossier de la procédure, ce qui constitue une cause de nullité substantielle causant nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 695-18, 3°, 695-20 et 802 du code de procédure pénale et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la seule référence faite dans le mandat d'arrêt européen aux fins d'extension, à la circonstance que la personne remise a refusé de renoncer au principe de spécialité, sans que soient joints les procès-verbaux relatant les raisons de ce refus, ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article 695-20 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en nullité de M. [R], que l'autorité judiciaire espagnole aurait accordé l'autorisation d'extension des poursuites en toute connaissance de cause, puisque la demande d'extension adressée par le ministère public français faisait référence à la déclaration de M. [R] ayant refusé de renoncer au principe de spécialité, cependant que cette demande n'était pas accompagnée des procès-verbaux en question dans lesquels M. [R] expliquait les raisons de ce refus, la chambre de l'instruction a violé de plus fort les articles 695-18, 3°, 695-20 et 802 du code de procédure pénale et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 9. Pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire supplétif, pris de la violation du principe de spécialité, l'arrêt attaqué énonce qu'il importe peu que celui-ci soit antérieur au consentement des autorités espagnoles à l'extension des poursuites. 10. En se déterminant ainsi et dès lors que la Cour cassation est en mesure de s'assurer que ledit réquisitoire n'a pas été pris contre M. [R], la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 11. Dès lors, le grief doit être écarté. Sur le moyen, pris en ses deuxièmes et troisièmes branches 12. L'article 27, § 4 de la décision-cadre 2002/584/JAI prévoit que le consentement de l'Etat d'exécution à l'extension de la remise est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise et que le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l'article 3 et, sinon, qu'il ne peut l'être que pour les raisons mentionnées à l'article 4. 13. En conséquence, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de transmission aux autorités espagnoles de ses procès-verbaux d'audition sur la demande d'extension de sa remise dès lors que, d'une part, il résulte de ces derniers, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'il n'a fait valoir aucune argumentation relative à un motif de non-exécution obligatoire ou facultative, prévu aux articles 3 et 4 de la décision cadre, d'autre part, le mandat d'arrêt européen aux fins d'extension de la remise portait mention qu'il n'entendait pas renoncer au principe de spécialité. 14. En conséquence, les griefs ne sont pas fondés. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel