Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01456
- Date
- 29 novembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. En 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, amenée à contrôler l'activité des sociétés IT et Kaer-M gérées par M. [W] [G] et immatriculées en Slovaquie, a estimé que celles-ci ne présentaient pas les garanties financières exigées par le code du travail pour exercer leur activité en France. 3. M. [G] a été poursuivi des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité et exercice d'une activité de travail temporaire hors du cadre légal autorisé. 4. Les sociétés IT et Kaer-M ont été poursuivies des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité. 5. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal correctionnel a d'abord constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société IT par suite de sa dissolution. Il a ensuite relaxé M. [G] et la société Kaer-M pour une partie de la période de prévention et les a déclarés coupables pour le surplus. 6. M. [G] et la société Kaer-M ont relevé appel de ce jugement. Le ministère public a interjeté appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de l'Urssaf d'Alsace et du syndicat Prism'Emploi et leur a, en conséquence, alloué une certaine somme en réparation de leur préjudice moral et financier, alors : « 1°/ que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité du certificat de détachement délivré par l'organisme émetteur ne peut être contestée, faute de retrait dudit certificat par cet organisme, ou faute d'établissement de la preuve d'une fraude par le juge lorsque l'organisme émetteur, saisi d'une demande de réexamen ou de retrait du certificat sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire, s'est abstenu, dans un délai raisonnable, de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance dudit certificat, suivant la procédure de vérification inter étatique prévue par les règlements CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 Juin 1971 et CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; qu'une telle fraude est constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions d'obtention desdits certificats et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder ces conditions pour obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'en retenant l'existence d'une fraude de M. [W] [G] dans l'obtention des certificats de détachement, fondant la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Urssaf, « quels que soient les éléments qu'il ait fourni aux autorités slovaques sur la situation de ses deux société » (arrêt, p. 12), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir la fraude commise au préjudice de l'autorité émettrice slovaque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité du certificat de détachement délivré par l'organisme émetteur ne peut être contestée, faute de retrait dudit certificat par cet organisme, ou faute d'établissement de la preuve d'une fraude par le juge lorsque l'organisme émetteur, saisi d'une demande de réexamen ou de retrait du certificat sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire, s'est abstenu, dans un délai raisonnable, de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance dudit certificat, suivant la procédure de vérification inter étatique prévue par les règlements CEE n°1408/71 du Conseil du 14 Juin 1971 CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; qu'en écartant, comme obtenus frauduleusement par M. [W] [G], les certificats de détachement litigieux sans rechercher, comme il lui était demandé (voir conclusions d'appel, p. 16), si la procédure de vérification inter-étatique susvisée avait été mise en oeuvre et si les autorités slovaques avaient bien manqué de prendre en compte, en temps utile, les éléments de preuve du caractère frauduleux de ces attestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 22-80.545 F-D N° 01456 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [W] [G] et la société Kaer-M ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 7 décembre 2021, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [G] et de la société Kaer-M, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, défendeur, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. En 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, amenée à contrôler l'activité des sociétés IT et Kaer-M gérées par M. [W] [G] et immatriculées en Slovaquie, a estimé que celles-ci ne présentaient pas les garanties financières exigées par le code du travail pour exercer leur activité en France. 3. M. [G] a été poursuivi des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité et exercice d'une activité de travail temporaire hors du cadre légal autorisé. 4. Les sociétés IT et Kaer-M ont été poursuivies des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité. 5. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal correctionnel a d'abord constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société IT par suite de sa dissolution. Il a ensuite relaxé M. [G] et la société Kaer-M pour une partie de la période de prévention et les a déclarés coupables pour le surplus. 6. M. [G] et la société Kaer-M ont relevé appel de ce jugement. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de l'Urssaf d'Alsace et du syndicat Prism'Emploi et leur a, en conséquence, alloué une certaine somme en réparation de leur préjudice moral et financier, alors : « 1°/ que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité du certificat de détachement délivré par l'organisme émetteur ne peut être contestée, faute de retrait dudit certificat par cet organisme, ou faute d'établissement de la preuve d'une fraude par le juge lorsque l'organisme émetteur, saisi d'une demande de réexamen ou de retrait du certificat sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire, s'est abstenu, dans un délai raisonnable, de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance dudit certificat, suivant la procédure de vérification inter étatique prévue par les règlements CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 Juin 1971 et CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; qu'une telle fraude est constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions d'obtention desdits certificats et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder ces conditions pour obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'en retenant l'existence d'une fraude de M. [W] [G] dans l'obtention des certificats de détachement, fondant la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Urssaf, « quels que soient les éléments qu'il ait fourni aux autorités slovaques sur la situation de ses deux société » (arrêt, p. 12), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir la fraude commise au préjudice de l'autorité émettrice slovaque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité du certificat de détachement délivré par l'organisme émetteur ne peut être contestée, faute de retrait dudit certificat par cet organisme, ou faute d'établissement de la preuve d'une fraude par le juge lorsque l'organisme émetteur, saisi d'une demande de réexamen ou de retrait du certificat sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire, s'est abstenu, dans un délai raisonnable, de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance dudit certificat, suivant la procédure de vérification inter étatique prévue par les règlements CEE n°1408/71 du Conseil du 14 Juin 1971 CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; qu'en écartant, comme obtenus frauduleusement par M. [W] [G], les certificats de détachement litigieux sans rechercher, comme il lui était demandé (voir conclusions d'appel, p. 16), si la procédure de vérification inter-étatique susvisée avait été mise en oeuvre et si les autorités slovaques avaient bien manqué de prendre en compte, en temps utile, les éléments de preuve du caractère frauduleux de ces attestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation juge qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15 ; arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (Crim., 18 septembre 2018, pourvois n° 13-88.631, n° 13-88.632, n° 15-80.735, n° 11-88.040, n° 15-81.316, Bull. crim. 2018, n° 160). 9. Pour déclarer les prévenus coupables du chef de travail dissimulé et recevoir l'URSSAF d'Alsace et le syndicat Prism' Emploi en leur constitution de partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé, notamment, que la totalité du chiffre d'affaires de la société Kaer-M a été réalisé en France, et que les salariés qu'elle employait ne travaillaient que dans cet Etat, énonce que, pendant cinq ans, l'organisme social slovaque n'a pas répondu aux demandes de l'URSSAF concernant l'examen de la situation des sociétés gérées par M. [G]. 10. Les juges soulignent que la position de l'URSSAF sur la situation de M. [G] et de ses sociétés a été admise par l'organisme social étranger qui a retiré les certificats A1. 11. Ils retiennent que l'annulation par le tribunal régional de Nitra du retrait des certificats A1 est fondée sur le seul motif que celui-ci était intervenu tardivement dès lors que l'organisme social français avait exprimé des doutes sur la validité desdits documents dès janvier 2016. 12. Ils considèrent que l'annulation du retrait n'étant pas intervenue sur le fond du litige, il leur revient de rechercher si les certificats en cause n'ont pas été obtenus par fraude. 13. Ils énoncent que M. [G], qui a préalablement été employé par une autre entreprise de travail d'intérim slovaque, est parfaitement au fait de la réglementation applicable de sorte qu'il ne pouvait ignorer, quels que soient les éléments qu'il ait fournis aux autorités slovaques sur la situation de ses sociétés, que lesdites sociétés n'avaient aucune activité effective en Slovaquie et qu'elles n'avaient jamais embauché les travailleurs détachés en France pour exercer un emploi en Slovaquie. 14. Ils en déduisent qu'il y a fraude manifeste et que, dès lors, les certificats A1 n'ont aucune valeur probante. 15. Ils exposent qu'en recourant de façon frauduleuse au détachement en France de travailleurs slovaques pour échapper à la législation sociale française les prévenus ont commis les infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés et par défaut d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés, laquelle était obligatoire du fait de son activité exclusive en France. 16. Ils concluent que le jugement, en ce qu'il a reçu les constitutions de partie civile, d'une part, de l'URSSAF d'Alsace, qui a bien subi un préjudice en lien direct avec les infractions de travail dissimulé puisque le recours frauduleux aux travailleurs détachés visait à éluder les cotisations dues à l'organisme social, d'autre part, du syndicat Prism'Emploi auquel, ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de la profession d'entrepreneur de travail temporaire, les infractions retenues ont également porté atteinte, doit être confirmé. 17. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 18. En effet, les juges ont, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire, relevé que si l'autorité émettrice slovaque a tardé à prendre en compte les demandes des autorités françaises tendant au réexamen et au retrait des certificats A1 décernés irrégulièrement aux travailleurs recrutés par M. [G] pour les besoins des sociétés qu'il dirige, elle y a finalement accédé, peu important que le retrait desdits certificats ait été ensuite annulé par une décision de justice pour un motif de forme lié à la durée excessive de la procédure de retrait. 19. Aussi le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, doit être écarté. 20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [W] [G] et la société Kaer-M devront payer à l'URSSAF d'Alsace en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel