Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01461
- Date
- 29 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [D] et la société cabinet [D] ont fait citer devant le tribunal de police Mme [Z] [U] du chef de diffamation non publique. 3. Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de police s'est déclaré incompétent. 4. Les parties civiles en ont relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Il fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer les appels de M. [D] et la société Cabinet [D] irrecevables, alors : « 1°/ que l'appel d'un jugement qui met fin à la procédure est toujours recevable ; que met fin à la procédure le tribunal de police qui se déclare incompétent dans une procédure suivie à l'encontre d'une personne poursuivie pour diffamation non publique ; qu'en affirmant qu'un jugement de police statuant sur la compétence sans prononcer aucune des condamnations de l'article 546, alinéa 1er du code de procédure pénale ne pouvait être attaqué par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 507, 521, 523 et 546 du code de procédure pénale ; 2°/ que seul est compétent le tribunal de police pour statuer sur les contraventions de diffamation non publique mais il ne peut, dans cette hypothèse, être composé par un magistrat exerçant à titre temporaire ; qu'en déclarant irrecevables les appels de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], cependant que le tribunal de police était compétent pour statuer sur la contravention de diffamation non publique et devait renvoyer à une autre formation l'examen de la demande dès lors qu'il était composé le jour de l'audience du 4 décembre 2020 d'un magistrat exerçant à titre temporaire, la cour d'appel a violé les articles R.621-1 du code pénal, 521, 523 et R.41-11 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque la cour d'appel est saisie d'un appel de la partie civile d'un jugement d'incompétence, elle se trouve investie, par le seul appel de la partie civile, de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, même si le Ministère public n'a pas relevé appel ; que, saisie de l'appel de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], parties iviles, formé contre le jugement du tribunal de police de Saint Denis de la Réunion du 4 décembre 2020 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur es poursuites, la cour d'appel était investie de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en déclarant irrecevables les appels de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], la cour d'appel a violé les articles 497, 509, 515, 521 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 22-82.918 F-D N° 01461 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [R] [D] et la société cabinet [D], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Z] [U] du chef de diffamation non publique, a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal de police qui s'est déclaré incompétent. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [R] [D] et la société cabinet [D], défendeurs, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [D] et la société cabinet [D] ont fait citer devant le tribunal de police Mme [Z] [U] du chef de diffamation non publique. 3. Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de police s'est déclaré incompétent. 4. Les parties civiles en ont relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Il fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer les appels de M. [D] et la société Cabinet [D] irrecevables, alors : « 1°/ que l'appel d'un jugement qui met fin à la procédure est toujours recevable ; que met fin à la procédure le tribunal de police qui se déclare incompétent dans une procédure suivie à l'encontre d'une personne poursuivie pour diffamation non publique ; qu'en affirmant qu'un jugement de police statuant sur la compétence sans prononcer aucune des condamnations de l'article 546, alinéa 1er du code de procédure pénale ne pouvait être attaqué par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 507, 521, 523 et 546 du code de procédure pénale ; 2°/ que seul est compétent le tribunal de police pour statuer sur les contraventions de diffamation non publique mais il ne peut, dans cette hypothèse, être composé par un magistrat exerçant à titre temporaire ; qu'en déclarant irrecevables les appels de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], cependant que le tribunal de police était compétent pour statuer sur la contravention de diffamation non publique et devait renvoyer à une autre formation l'examen de la demande dès lors qu'il était composé le jour de l'audience du 4 décembre 2020 d'un magistrat exerçant à titre temporaire, la cour d'appel a violé les articles R.621-1 du code pénal, 521, 523 et R.41-11 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque la cour d'appel est saisie d'un appel de la partie civile d'un jugement d'incompétence, elle se trouve investie, par le seul appel de la partie civile, de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, même si le Ministère public n'a pas relevé appel ; que, saisie de l'appel de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], parties iviles, formé contre le jugement du tribunal de police de Saint Denis de la Réunion du 4 décembre 2020 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur es poursuites, la cour d'appel était investie de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en déclarant irrecevables les appels de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], la cour d'appel a violé les articles 497, 509, 515, 521 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, devant le tribunal de police, la partie civile a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils. Il en résulte qu'est susceptible d'appel de la part de la partie civile la décision par laquelle le tribunal, statuant sur des poursuites exercées par voie de citation directe, s'est déclaré incompétent. 7. Pour déclarer irrecevables les appels des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce qu'un jugement de police statuant sur la compétence sans prononcer aucune des condamnations mentionnées à l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne peut, en aucun cas, être attaqué par la voie d'appel. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 21 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel