Cour de Cassation · cr — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01465
- Date
- 26 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans la procédure suivie contre lui des chefs susvisés, M. [L] [S] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, délivré le 3 décembre 2021, par un juge d'instruction de Bastia, qui lui a été notifié le 20 juillet 2022. Il a été placé sous incarcération provisoire le 22 juillet 2022. 3. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 4. M. [S] a, alors, apposé à la rubrique relative à la réception d'une copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la mention manuscrite « je fais appel ». 5. Cet appel a été transcrit au greffe du tribunal judiciaire de Bastia le 27 juillet 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [S] contre l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire, alors « que l'apposition par le mis en examen de la mention « je fais appel » à côté de sa signature sur la dernière page de l'ordonnance de placement en détention provisoire, dans l'espace consacré aux formalités de notification, suffit à constituer une déclaration d'appel, dès lors qu'elle est suivie de la signature du greffier, même au titre d'une formalité de notification ; qu'au cas d'espèce, M. [S] a manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire en inscrivant la mention manuscrite « je fais appel » sur la dernière page de cette ordonnance, à côté de sa signature ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, sur la même page, également apposé sa signature, avant de transcrire la déclaration d'appel au registre du tribunal judiciaire le lendemain ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S] contre l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire, que « si la signature du greffier figure sur l'ordonnance de placement en détention provisoire, elle n'a été apposée qu'au titre de l'accomplissement de la formalité de notification et ne peut répondre, dans ces conditions, aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 22-84.914 F-D N° 01465 ECF 26 OCTOBRE 2022 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [L] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 3 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion aggravée, association de malfaiteurs et violences volontaires aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [S], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans la procédure suivie contre lui des chefs susvisés, M. [L] [S] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, délivré le 3 décembre 2021, par un juge d'instruction de Bastia, qui lui a été notifié le 20 juillet 2022. Il a été placé sous incarcération provisoire le 22 juillet 2022. 3. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 4. M. [S] a, alors, apposé à la rubrique relative à la réception d'une copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la mention manuscrite « je fais appel ». 5. Cet appel a été transcrit au greffe du tribunal judiciaire de Bastia le 27 juillet 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [S] contre l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire, alors « que l'apposition par le mis en examen de la mention « je fais appel » à côté de sa signature sur la dernière page de l'ordonnance de placement en détention provisoire, dans l'espace consacré aux formalités de notification, suffit à constituer une déclaration d'appel, dès lors qu'elle est suivie de la signature du greffier, même au titre d'une formalité de notification ; qu'au cas d'espèce, M. [S] a manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire en inscrivant la mention manuscrite « je fais appel » sur la dernière page de cette ordonnance, à côté de sa signature ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, sur la même page, également apposé sa signature, avant de transcrire la déclaration d'appel au registre du tribunal judiciaire le lendemain ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S] contre l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire, que « si la signature du greffier figure sur l'ordonnance de placement en détention provisoire, elle n'a été apposée qu'au titre de l'accomplissement de la formalité de notification et ne peut répondre, dans ces conditions, aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel peut être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 8. Pour dire l'appel de M. [S] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a refusé de formaliser cet appel par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, en application de l'article 503 du code de procédure pénale, qu'il n'a pas recouru à la procédure de référé-liberté prévue par l'article 187-1 du même code, et que la signature du greffier figurant sur l'ordonnance de placement en détention n'a été apposée qu'au titre de l'accomplissement de la formalité de notification. 9. En se déterminant ainsi, alors que la mention manuscrite « je fais appel » apposée par M. [S] dans la rubrique relative à la notification de l'ordonnance de placement en détention provisoire, dont le greffier du juge des libertés et de la détention, qui en est également signataire, avait nécessairement pris connaissance, établit sa volonté déclarée à ce dernier, d'interjeter appel de cette ordonnance, nonobstant son refus ultérieur de formaliser sa déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation aura lieu sans renvoi, l'appel ayant été, à tort, déclaré irrecevable, et la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, en déclarant l'appel recevable. 12. La procédure sera retournée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, afin qu'elle statue au fond sur l'appel de l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 3 août 2022 ; DÉCLARE RECEVABLE l'appel de M. [S] contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE le retour de la procédure à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, saisie de l'appel formé par M. [S] contre l'ordonnance précitée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel