Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01480
- Date
- 30 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [F] a été mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction, pour avoir, en récidive, d'une part, le 26 juillet 2018, volontairement donné la mort à son épouse, et, d'autre part, entre le 1er février et le 26 juillet 2018, exercé des violences habituelles sur celle-ci. 3. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'assises du Rhône l'a condamné, des chefs précités, à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté portée à treize ans, sept ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé une mesure de confiscation. 4. L'accusé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de l'accusé Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la défense tendant à voir poser la question subsidiaire des violences volontaires habituelles sur conjoint ayant entraîné la mort, alors « que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond ; que pour rejeter la demande de la défense, la cour d'assises a retenu que « la cause du décès a été explicitée par les deux médecins légistes entendus » dont elle a ensuite repris l'exposé ; que l'arrêt incident a ainsi considéré que le décès de la victime était « consécutif à une asphyxie mécanique par strangulation et / ou suffocation oro-faciale » et non « aux autres lésions évocatrices de violences retrouvées par ailleurs sur la victime » et résultait de « l'intervention volontaire d'un tiers particulièrement déterminé » dans le cadre d'une « scène violente » ayant « duré, a minima, plusieurs minutes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises, qui a préjugé du fond s'agissant des causes du décès et des éléments constitutifs du crime, a violé les articles 316 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 21-85.956 F-D N° 01480 ECF 30 NOVEMBRE 2022 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [B] [F] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 23 septembre 2021, qui, pour meurtre et violences, aggravés, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'inéligibilité. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [F], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [F] a été mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction, pour avoir, en récidive, d'une part, le 26 juillet 2018, volontairement donné la mort à son épouse, et, d'autre part, entre le 1er février et le 26 juillet 2018, exercé des violences habituelles sur celle-ci. 3. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'assises du Rhône l'a condamné, des chefs précités, à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté portée à treize ans, sept ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé une mesure de confiscation. 4. L'accusé et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de l'accusé 5. M. [F] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le 28 septembre 2021, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir, le même jour, contre la même décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la défense tendant à voir poser la question subsidiaire des violences volontaires habituelles sur conjoint ayant entraîné la mort, alors « que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond ; que pour rejeter la demande de la défense, la cour d'assises a retenu que « la cause du décès a été explicitée par les deux médecins légistes entendus » dont elle a ensuite repris l'exposé ; que l'arrêt incident a ainsi considéré que le décès de la victime était « consécutif à une asphyxie mécanique par strangulation et / ou suffocation oro-faciale » et non « aux autres lésions évocatrices de violences retrouvées par ailleurs sur la victime » et résultait de « l'intervention volontaire d'un tiers particulièrement déterminé » dans le cadre d'une « scène violente » ayant « duré, a minima, plusieurs minutes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises, qui a préjugé du fond s'agissant des causes du décès et des éléments constitutifs du crime, a violé les articles 316 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Selon les dispositions de l'article 351 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle de l'arrêt de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. 9. La cour dispose d'un pouvoir souverain pour refuser, par arrêt motivé ne préjugeant pas du fond, de poser les questions subsidiaires sollicitées par la défense. 10. La cour, pour refuser de poser une question subsidiaire de violences volontaires habituelles sur conjoint ayant entraîné la mort, retient qu'elle ne résulte pas des débats. 11. En l'état de ces seuls motifs, le moyen n'est pas fondé. 12. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [F] : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. [F] : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel